SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel présenté pour le compte de M. [C] [M] ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il sera déclaré recevable
- Sur le bien fondé de l'appel
M. [C] [M], de nationalité algérienne, fait l'objet d'un arrrêté d'expulsion lequel lui a été notifié le 12 août 2024.
A la suite de sa garde à vue pour des faits de vol commis en état d'ivresse, M. [C] [M] a été placé en rétention administrative le 29 mars 2026.
Des contraintes matérielles n'ont pas permis à M. [C] [M] de quitter le territoire dans les 96 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant.
M. [C] [M] a présenté une requête aux fins de contester la régularité de l'arrêté portant placement en rétention tandis que le préfet a sollicité la prolongation de sa mesure de rétention.
Au soutien de son appel, M. [C] [M] invoque trois moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une part, et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de sa situation personnelle que de la réitération de ses deux précédents placement en rétention, d'autre part.
Il a, à titre subsidiaire, sollicité son assignation à résidence.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte en ce qu'ils reposent sur une fidèle analyse des faits de la cause, une juste appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus à l'audience et une exacte application de la loi que le premier juge a rejeté son recours contre l'arrêté portant placement en rétention et qu'il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [C] [M].
La cour y ajoute que le préfet a repris les éléments essentiels qui l'ont conduit à prendre une décision de placement en rétention à son encontre et particulièrement ses 21 condamnations depuis 1992 pour un quantum d'emprisonnement de 19 ans traduisant son inadaptation à la société française et la menace qu'il re présente pour l'ordre public, peu important l'existence de ses précédents placements en rétention et assignations à résidence dont il a fait l'objet en exécution de cette même décision d'éloignement.
Au vu du parcours délinquantiel de M. [C] [M], de l'échec des assignations à résidence dont il a bénéficié, étant rappelé que le respect de l'obligation de pointage ne confère pas de droit à se maintenir sur le territoire français, le préfet a à juste considéré que la privation de sa liberté par un troisième placement en rétention n'excédait pas la rigueur nécessaire.
Si M. [C] [M], entré régulièrement en France à l'âge d'un an, a bénéficié d'un certificat de résident algérien régulièrement renouvelé de juillet 1989 au 26 janvier 2024, il ne dispose depuis lors d'aucun titre de séjour.
Il est en revanche justifié de ce qu'un passeport algérien lui a été délivré en décembre 2015 et qu'il s'est rendu à de nombreuses reprises en Algérie.
M. [C] [M] étant démuni d'un passeport en original, une demande de laissez-passer a été adressée au consulat d'Algérie dès le 30 mars 2026 en y joignant la copie de son passeport.
Les autorités consulaires algériennes ont répondu dès le lendemain qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer au profit de M. [C] [M] dès réception d'un routing.
Un routing à destination de l'Algérie a ainsi été sollicité le jour même, soit le 31 mars 2026, avec une première disponibilité de vol à partir du 11 avril 2026.
Il existe dès lors une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé dans les trente prochains jours.
Enfin, il sera relevé que M. [C] [M] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de deux ans'et qu'il s'y est maintenu en dépit des placements en rétention et assignation à résidence alors même qu'il détenait d'un passeport pour se conformer à la décision prise par les autorités françaises'; que s'il aito; '; qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français ou qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration des titres de séjour l'y autorisant et qu'il ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation.
Il a par ailleurs affirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national parce qu'il doit s'occuper de sa mre atteinte du diabète.
Il est dès lors à craindre que M. [C] [M] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint.
Une troisième mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution.
En tout état de cause, quand bien même il dispose d'une adresse stable [Adresse 1] à [Localité 2], il ne justifie pas avoir remis son passeport original et en cours de validité au service de police contre récépissé.
Il ne satisfait donc pas aux conditions cumulatives prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions et la demande d'assignation judiciaire présentée à hauteur d'appel par M. [C] [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel formé pour le compte de M. [C] [M] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la requête en contestation de l'arrêté portant placement en rétention et sur la prolongation de sa mesure de rétention administrative,
REJETONS les moyens invoqués par M. [C] [M] au soutien de son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 avril 2026 à 11h11 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée par M. [C] [M],