Cour d'appel, rétention administrative, 4 avril 2026 — n° 26/00349
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le juge en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Cette prolongation ne peut excéder une durée maximale de 30 jours et doit être justifiée par des éléments concrets.
Faits clés
- M. [O] [A] est de nationalité tunisienne et en rétention administrative.
- Le préfet de la Moselle a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours.
- L'appel a été formé par l'association assfam pour le compte de M. [O] [A].
- Le juge a confirmé la prolongation de la rétention administrative jusqu'au 02 mai 2026.
- Des relances ont été faites auprès du consulat tunisien concernant le dossier de M. [O] [A].
Articles cités
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 avril 2026 à 15 heures 15.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00349 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRI2
M. [O] [A] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnnance notifiée le 04 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [O] [A] et son conseil, M. le préfet de la Moselle et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026
3ème prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, conseiller agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00349 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRI2 ETRANGER :
M. [O] [A]
né le 10 Juillet 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 02 avril 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet de la Moselle ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2026 à 9 heures 52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 02 mai 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [A] interjeté par courriel le 04 avril 2026 à 9 heures 34, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [A], appelant, assisté de Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [T] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
- M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [Y] [J] et M. [O] [A], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [A], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel présenté pour le compte de M. [O] [A] ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il sera déclaré recevable.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon les dispositions de l'article L.742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, «'en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'», le juge peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention'; la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions'»
En ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l'expiration de les périodes de vingt six et trente jours précédemment autorisées.
Il sera néanmoins être rappelé qu'en vertu des règles tant du droit national que du droit européen, une mesure de rétention doit être aussi brève que possible'; qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences utiles.
En l'espèce, il est constant que par jugement du 10 mars 2025, le tribunal correctionnel de Val de Briey a notamment condamné M. [O] [A] à douze mois d'emprisonnement avec maintien en détention et prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive du territoire français, laquelle emporte de plein droit sa reconduite à la frontière'; que par arrêté fixant le pays de destination en date du 18 juillet 2025 pris après avoir invité M. [O] [A] à présenter ses informations, le préfet de la Moselle a dit que M. [O] [A] sera reconduit vers la Tunisie ou tout autre pays où il est légalement admissible.
A sa levée d'écrou le 02 février 2026, M. [O] [A] a été placé en rétention pour une durée de 96 heures, afin d'assurer l'exécution de cette décision d'éloignement.
La prolongation de cette mesure de rétention a été autorisée le 07 janvier 2026 pour une période de 26 jours, soit jusqu'au 03 mars 2026, puis le 04 mars 2026 pour une période de trente jours soit jusqu'au 02 avril 2026.
Au soutien de son appel, aux fins de contester l'ordonnance du premier juge ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention le concernant, M. [O] [A] fait valoir l'absence de diligences envers le consulat tunisien, l'administration ne justifiant pas avoir envoyé audit consulat le relevé original des empreintes digitales des deux mains et trois photographies d'identité identiques, conformément à ce qui est prévu à l'article 3 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien de 2008.
Il sera néanmoins rappelé que M. [O] [A] ne dispose d'aucun document d'identité et plus particulièrement d'un passeport en cours de validité'; que le fait de ne pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage.
Par ailleurs, il sera souligné que l'administration a entrepris des diligences auprès du consulat tunisien dès le 08 juillet 2025 alors que M. [O] [A] était encore en détention, en y joignant son audition, la copie de son passeport du 28 octobre 2018, l'ITF et une planche photo'; que de nombreuses relances ont été adressées au consulat, en dernier lieu les 03 mars et 16 mars 2026'; que par courriel du 17 mars 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué que le dossier était à l'étude par les autorités tunisiennes compétentes, sans qu'il ne soit fait état d'un dossier incomplet ou d'un défaut de production d'une pièce utile.
En tout état de cause, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'éloignement de M. [O] [A] pouvait intervenir à bref délai, à tout le moins dans les 30 prochains jours.
Il y sera ajouté à hauteur de cour que l'administration a accompli toute diligence utile pendant la période de rétention préalablement autorisée de sorte que ce moyen sera rejeté.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [O] [A] pour une nouvelle période de trente jours, soit jusqu'au 02 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel formé pour le compte de M. [O] [A] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative,
REJETONS le moyen invoqué par M. [O] [A] au soutien de son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 avril 2026 à 9h52 en toutes ses dispositions,
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