SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel présenté pour le compte de M. [M] [J] ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il sera déclaré recevable.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon les dispositions de l'article L.742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, «'en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'», le juge peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention ;
En ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l'expiration de la période de vingt six jours précédemment autorisée.
Il sera néanmoins être rappelé qu'en vertu des règles tant du droit national que du droit européen, une mesure de rétention doit être aussi brève que possible'; qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences utiles.
En l'espèce, il est constant que par jugement du 10 février 2025, le tribunal correctionnel de Strasbourg de Strasbourg a notamment condamné M. [M] [J] à douze mois d'emprisonnement avec maintien en détention et prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive du territoire français, laquelle emporte de plein droit sa reconduite à la frontière'; que par arrêté fixant le pays de destination en date du 18 août 2025 pris après avoir invité M. [M] [J] à présenter ses informations, le préfet du Bas-Rhin a dit que M. [M] [J] sera reconduit vers l'Afghanistan ou tout autre pays où il est légalement admissible.
A sa levée d'écrou le 03 mars 2026, M. [M] [J] a été placé en rétention pour une durée de 96 heures, afin d'assurer l'exécution de cette décision d'éloignement.
La prolongation de cette mesure de rétention a été autorisée le 07 mars 2026 pour une période de 26 jours, soit jusqu'au 1er avril 2026.
Au soutien de son appel, M. [M] [J] invoque trois moyens aux fins de contester l'ordonnance du premier juge ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention le concernant.
- sur le défaut de diligences de l'administration':
il est constant que M. [M] [J] ne dispose d'aucun document d'identité et plus particulièrement d'un passeport en cours de validité ou de visa consulaire.
Le fait de ne pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage.
L'administration justifie avoir relancé les autorités consulaires afghanes le 30 mars 2026 aux fins de convenir d'un rendez-vous consulaire et permettre le cas échéant son identification et la délivrance d'un laissez-passer, étant rappelé qu'une telle demande leur avait déjà été adressé le 03 mars 2026, soit le jour même de son placement en rétention, et que pendant le temps de sa détention, deux rendez-vous avaient été obtenus le 09 janvier 2025 puis le 09 octobre 2025 mais qu'à chaque fois, l'intéressé avait refusé de s'y rendre.
En tout état de cause, faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée.
Au vu de ce qui précède, le premier juge a, à bon droit, considéré que la mesure d'éloignement était toujours en cours au vu des diligences effectuées.
Il y sera ajouté à hauteur de cour que l'administration a accompli toute diligence utile pendant la période de rétention préalablement autorisée de sorte que ce moyen sera rejeté.
- sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 04 septembre 2025, C 313/25 PPU
Il est établi par les éléments du dossier et d'ailleurs nullement contesté que M. [M] [J] a bénéficié du statut de protection subsidiaire délivré par l'OFPRA en janvier 2020 puis que cette protection lui a été retirée en octobre 2023.
Faute pour lui de démontrer qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il sera soumis, en Afghanistan, à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, aucune considération d'ordre juridique ne saurait s'oposer à son éloignement vers ce pays.
Ce moyen sera donc également rejeté.
- sur l'absence de perspective d'éloignement':
Lors de l'audience qui s'est tenue devant le premier juge, M. [M] [J] a déclaré vouloir retourner le plus vite possible en Afghanistan dans la mesure où il ne «'peut pas vivre comme ça (dans la rue) en France'».
Dans l'hypothèse où son accord serait encore nécessaire à son renvoi en Afghanistan, ses propres déclarations suffisent à établir la possibilité de cet accord et par suite l'existence d'une perspective d'éloignement.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [M] [J] pour une nouvelle période de trente jours, soit jusqu'au 1er mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel formé pour le compte de M. [M] [J] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative,
REJETONS les moyens invoqués par M. [M] [J] au soutien de son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 avril 2026 à 11 h 02 en toutes ses dispositions,