MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [E] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que 'Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
S'agissant du premier moyen allégué tenant à l'obligation de contrôle par l'autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l'Union (arrêt du 8 novembre 2022 rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne -CJUE-), en relevant d'office le cas échéant l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, il sera relevé qu'au cas présent, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le premier juge aurait omis de relever d'office un moyen pertinent. Du reste, à hauteur de cour, aucun élément ou argument précis n'est avancé permettant de présumer que le premier juge aurait manqué à cette obligation.
Et, en tout état de cause, l'examen de la procédure ne permet pas de relever d'office une quelconque irrégularité.
S'agissant ensuite des moyens tirés du défaut de diligences et de perspectives d'éloignement, M. [E] [M] fait valoir qu'aucune réponse des autorités consulaires afghanes n'est intervenue depuis son placement en rétention le 3 février 2026.
En l'espèce, M. [E] [M] ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Afghanistan dont M. [E] [M] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer dès le 4 février 2026, demande accompagnée d'un envoi d'une planche photographique et d'un jeu d'empreintes le 11 février 2026 et renouvelée les 26 février, 16 mars et 1er avril 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
En outre, l'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités afghanes ayant été valablement saisies.
Le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement sera donc également rejeté.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l'un des critères alternatifs visés par l'article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS