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Cour d'appel, retentions, 5 avril 2026 — n° 26/02562

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

L'autorité administrative doit démontrer avoir accompli les diligences utiles pour la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement. En l'absence de preuve de l'envoi d'une demande de laissez-passer aux autorités du pays d'origine, la prolongation de la rétention peut être contestée.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 mai 2025
  • Placement en rétention administrative ordonné le 30 mars 2026
  • Contestations de M. [I] [W] concernant sa rétention
  • Décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 3 avril 2026
  • Insuffisance de preuves concernant les diligences effectuées par l'autorité administrative

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [I] [W] pour une durée de vingt-six jours, Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Nicolas Bonnet. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Nabila BOUCHENTOUF

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [I] [W] le 28 mai 2025 par la préfecture de l'Aube, assortie d'une interdiction de retour de cinq ans. Par décision en date du 30 mars 2026, le préfet de l'Allier a ordonné le placement de M. [I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant requête du 1er avril 2026 à 15h47, M. [I] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par l'autorité administrative. Suivant requête du 2 avril 2026 à 14h41, le préfet de l'Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [I] [W] pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 avril 2026 à 16 heures 30, a: - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de M. [I] [W], - déclaré la décision prononcée à l'encontre de M. [I] [W] régulière, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [W] régulière, - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Au soutien de sa décision, le premier juge a retenu que l'autorité administrative produisait un courrier à destination de l'ambassade de Géorgie sans justifier de son envoi, ainsi que d'un courriel à l'unité centrale d'identification (l'UCI), il n'était toutefois pas justifié de la saisine effective des autorités géorgiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer et partant, le premier juge a considéré que l'autorité administrative ne démontrait pas la réalité des diligences utiles au sens de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 3 avril 2026 à 18h44 avec demande d'effet suspensif en soutenant que l'autorité administrative, tenue d'une obligation de moyens et ne disposant d'aucun de moyen de coercition, justifie des diligences utiles en saisissant et relançant l'UCI, seule autorité compétente pour obtenir des laissez-passer consulaires auprès des autorités géorgiennes. Il a demandé en conséquence, la réformation de l'ordonnance déférée, rappelant que la demande de prolongation est également motivée par l'absence de garanties de représentation de M. [I] [W] et de la menace à l'ordre public qu'il re présente. Par ordonnance du 4 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 avril 2026 à 10 heures 30. M. [I] [W] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète en langue géorgienne. Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. M. l'avocat général a souligné que la Géorgie impose, pour l'éloignement de ses ressortissants, une procédure entre ministères de sorte que l'autorité préfectorale a saisi l'unité centrale de d'identification (UCI) par courriel, ce qui suffit à caractériser les diligences qui lui incombent. Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, qui s'est joint aux réquisitions de M. L'avocat général, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il a ajouté que l'obligation de moyen à laquelle est soumise l'autorité préfectorale a été parfaitement satisfaite par l'envoi à l'UCI de sa demande accompagnée des pièces nécessaires. Le conseil de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. Pour écarter les moyens avancés par M. [W] au titre de l'irrégularité de l'arrêté de placement pour insuffisance de motivation, défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et disproportion du placement en rétention, le premier juge a souligné que l'administration a pris en compte les éléments essentiels de sa situation personnelle, tels que son maintien irrégulier sur le territoire, l'absence de démarches de régularisation et le non-respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence. Il a également retenu que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il a admis détenir toujours son passeport par devers lui. Enfin, le premier juge a considéré que les arguments portant sur l'atteinte à la vie privée ou l'état de santé de son enfant tendent en réalité à contester la mesure d'éloignement elle-même, contestation qui échappe à la compétence du juge judiciaire. C'est ainsi, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a considéré que le préfet de l'Allier a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [I] [W] et sans commettre d'erreur d'appréciation. À défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement régulière. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application des articles L. 741-1, L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Il doit être également rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 précité est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I'égard des autorités consulaires ou étrangères. Ce texte n'impose par ailleurs à l'autorité administrative ni formalisme ni diligence particulière. Ici, la préfecture a saisi, le 30 mars 2026, l'UCI aux fins de transmission d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires géorgiennes. Le premier juge a estimé que ce seul courriel était impropre à établir que des démarches avaient été accomplies par cette unité à destination des autorités consulaires géorgiennes. Or, c'est à tort que le premier juge a retenu une insuffisance de diligences, dès lors que l'Information du 9 janvier 2019, qui a abrogé la circulaire du 18 août 2010, instaure une procédure de centralisation obligatoire auprès de l'unité centrale d'identification pour les ressortissants de Géorgie. En justifiant de la saisine de l'UCI par voie électronique dès le 30 mars 2026, la préfecture de l'Allier a mis en 'uvre l'unique diligence opérationnelle à sa disposition, conformément aux instructions ministérielles désignant cette unité comme le correspondant unique chargé de l'envoi des demandes et du suivi des échanges avec les autorités étrangères. L'exigence du premier juge de voir produire la preuve des actes internes de l'UCI, ou l'envoi d'un courrier dont la gestion est précisément déléguée à cette unité nationale, constitue une erreur d'appréciation dès lors que la saisine du canal réglementaire adéquat suffit à caractériser, dans le délai aussi bref de 96 heures, la diligence utile et la célérité attendue en début de mesure, sans que l'autorité judiciaire ne puisse exiger la justification de démarches ou de réponses consulaires qui échappent, par nature, au pouvoir de contrainte de la préfecture. Au regard de l'obligation de moyen à laquelle est tenue l'autorité administrative, il y a lieu de considérer que les diligences accomplies à ce stade par le préfet de l'Allier suffisent à établir que celui-ci a accompli les démarches suffisantes pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [I] [W] est ordonnée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Et statuant à nouveau,
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