MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
Pour écarter les moyens avancés par M. [W] au titre de l'irrégularité de l'arrêté de placement pour insuffisance de motivation, défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et disproportion du placement en rétention, le premier juge a souligné que l'administration a pris en compte les éléments essentiels de sa situation personnelle, tels que son maintien irrégulier sur le territoire, l'absence de démarches de régularisation et le non-respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence. Il a également retenu que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il a admis détenir toujours son passeport par devers lui. Enfin, le premier juge a considéré que les arguments portant sur l'atteinte à la vie privée ou l'état de santé de son enfant tendent en réalité à contester la mesure d'éloignement elle-même, contestation qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
C'est ainsi, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a considéré que le préfet de l'Allier a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [I] [W] et sans commettre d'erreur d'appréciation.
À défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement régulière.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application des articles L. 741-1, L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Il doit être également rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 précité est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I'égard des autorités consulaires ou étrangères. Ce texte n'impose par ailleurs à l'autorité administrative ni formalisme ni diligence particulière.
Ici, la préfecture a saisi, le 30 mars 2026, l'UCI aux fins de transmission d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires géorgiennes. Le premier juge a estimé que ce seul courriel était impropre à établir que des démarches avaient été accomplies par cette unité à destination des autorités consulaires géorgiennes.
Or, c'est à tort que le premier juge a retenu une insuffisance de diligences, dès lors que l'Information du 9 janvier 2019, qui a abrogé la circulaire du 18 août 2010, instaure une procédure de centralisation obligatoire auprès de l'unité centrale d'identification pour les ressortissants de Géorgie.
En justifiant de la saisine de l'UCI par voie électronique dès le 30 mars 2026, la préfecture de l'Allier a mis en 'uvre l'unique diligence opérationnelle à sa disposition, conformément aux instructions ministérielles désignant cette unité comme le correspondant unique chargé de l'envoi des demandes et du suivi des échanges avec les autorités étrangères.
L'exigence du premier juge de voir produire la preuve des actes internes de l'UCI, ou l'envoi d'un courrier dont la gestion est précisément déléguée à cette unité nationale, constitue une erreur d'appréciation dès lors que la saisine du canal réglementaire adéquat suffit à caractériser, dans le délai aussi bref de 96 heures, la diligence utile et la célérité attendue en début de mesure, sans que l'autorité judiciaire ne puisse exiger la justification de démarches ou de réponses consulaires qui échappent, par nature, au pouvoir de contrainte de la préfecture.
Au regard de l'obligation de moyen à laquelle est tenue l'autorité administrative, il y a lieu de considérer que les diligences accomplies à ce stade par le préfet de l'Allier suffisent à établir que celui-ci a accompli les démarches suffisantes pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [I] [W] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Et statuant à nouveau,