Cour d'appel, retentions, 4 avril 2026 — n° 26/02561
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des garanties de représentation effectives. En l'absence de tels documents, la rétention ne peut être prolongée.
Faits clés
- Monsieur [U] [K] est né en Géorgie et actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence en 2025 qu'il n'a pas respectée
- Il a été interpellé le 27 mars 2026 pour vol à l'étalage
- Le Procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance de rejet de prolongation de rétention
- L'appel a été déclaré recevable dans un délai de six heures
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Viviane LE GALL
Exposé du litige
N° RG 26/02561 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UE
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 AVRIL 2026 à 14H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [K]
né le 31 Octobre 1991 à [Localité 1] (GÉORGIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
ayant pour conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 3 avril 2026 à 18 heures 44, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 30 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Allier aux fins de prolongation de rétention administrative de [U] [K], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [U] [K] est démuni de tout document transfrontière, a déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence en 2025 mais n'a pas respecté l'obligation de pointage, et a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence le 13 mars 2026 qu'il n'a pas respectée, avant d'être interpellé le 27 mars 2026 pour être placé en garde-à-vue pour vol à l'étalage.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [K] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [U] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le
5 avril 2026 à 10 heures 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)
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