MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, de la menace pour l'ordre public et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention
L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [J] [Z] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation puisqu'il était locataire d'un logement à [Localité 5] et qu'il incombait à la préfecture de vérifier cet élément.
Il ressort de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté l'arrêté de placement en rétention, elle s'est fondée sur le fait que M. [J] [Z] :
- est entré en France en janvier 2023 sans jamais avoir régularisé sa situation administrative sur le territoire,
- est célibataire, et ne justifie d'aucun lien personnel et stable et intense sur le territoire français, qu'il ne justifie pas de sa paternité et reconnaît que l'enfant est à la charge financière et éducative de sa mère,
- ne fait état d'aucun état de vulnérabilité de santé,
- est démuni de tout document d'identité ainsi que de tout document transfrontière,
- s'il déclare être domicilié à [Localité 5], il n'en justifie pas et ne présente donc aucune garantie de représentation suffisante.
S'agissant du contrat de bail daté du 5 janvier 2025 produite devant le premier juge, il sera toutefois observé que cette pièce, produite seulement en copie, s'avère insuffisante à rapporter la preuve d'une domiciliation stable, en l'absence de quittance ou d'un justificatif de domicile récent (factures ou autres) permettant de confirmer qu'il s'agit toujours de sa résidence actuelle, d'autant que M. [Z] affirme qu'en réalité, ce contrat aurait été conclu en janvier 2026, ce qui interroge sur la réalité de ce domicile.
En outre, et en tout état de cause, au jour où il a statué la préfète ne disposait pas du document présenté à l'audience et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. Et, s'il ne peut être reproché à l'intéressé de ne pas être porteur de justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de garde à vue.
En outre, M. [J] [Z] ne dispose pas d'un passeport original et en cours de validité, qu'il aurait pu remettre contre récépissé.
A la date de l'édiction de l'arrêté, la condition d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale a pu légitimement être considérée comme non satisfaite au regard de l'ensemble des éléments cités et l'autorité administrative ne pouvait donc assigner à résidence M. [J] [Z].
En sus de l'absence de preuve d'une résidence stable et établie sur le territoire français, l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation personnelle de M. [J] [Z] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, en l'occurrence le fait que l'intéressé ne dispose pas d'une source de revenus licite, mais également que sa présence en France représentait une menace à l'ordre public que représentaient ses multiples interpellations entre 2024 et 2026.
M. [J] [Z] ne démontre pas davantage une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention.
Dès lors, la préfète de l'Isère a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement doit dès lors être rejeté et la décision du premier juge sera infirmée en ses dispositions contraires.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de M. [J] [Z] qui circule sans document de voyage en cours de validité.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Z] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [Z],
Et statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [Z] régulière,
Rejetons la requête en contestation présentée par M. [J] [Z],