MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation :
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les garanties de représentation de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L. 751-10 du même code, définissant les risques de fuite présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, et comme l'a rappelé le premier juge, M. [S] [Q] est dépourvu de document d'identité ou de voyage.
Il ne peut justifier de conditions matérielles d'accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente en ce qu'il fait valoir une attestation d'hébergement chez son épouse alors qu'il a été condamné pour violences conjugales.
Il a fait l'objet le 13 novembre 2025 par le juge de l'application des peines d'Amiens d'une révocation partielle à hauteur de six mois du sursis probatoire prononcé le 16 août 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Malo pour des faits de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet, commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, aggravées par une autre circonstance, en état de récidive légale.
Son casier judiciaire comporte huit mentions, et il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires.
Dans ces conditions, l'intéressé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement, de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, et eu égard aux éléments de faits indiqués ci-dessus, la cour ne pourra que rejeter la demande d'assignation à résidence au domicile de l'épouse de l'appelant qui a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de violences sur sa personne.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il conviendra de rejeter ces moyens et de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
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DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;