MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de placement en rétention':
Il ressort de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires (de la police de l'air et des frontières) n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, il ressort de l'analyse de la procédure que la question suivante a été posée à l'intéressé en page 6 de son audition': « Souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ' », ce à quoi il répondait': «Non je n'ai pas de handicap, j'ai des problèmes de santé, avant j'étais en hôpital psychiatrique, j'ai un traitement médical par rapport à ça ».
Par ailleurs, il a fait l'objet d'un examen médical concluant à la comptabilité avec une mesure privative de liberté, et il s'exprimait encore sur sa situation de santé dans ses auditions sur le fond.
Il peut effectivement être suivi dans le cadre du centre de rétention administrative où il a également la possibilité de consulter un psychiatre.
Sur l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées':
Les vérifications ont été effectuées par le Ministère public qui a produit à l'audience de la cour une attestation du chef de service de l'agent établissant que celui-ci est dûment habilité à consulter le fichier des personnes recherchées.
Sur les diligences de l'administration':
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Une relance a notamment été effectuée le 1er avril 2026 auprès des autorités consulaires tchadiennes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour infirmera le jugement déféré, déclarera régulier le placement en rétention de M. [Y] [V] [J] et ordonnera la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 6 avril 2026 à 12 h 20.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [V] [J],
ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 6 avril 2026 à 12 h 20.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'intimé, à son conseil et à l'autorité administrative ;