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Cour d'appel, etrangers, 4 avril 2026 — n° 26/00540

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un appel du procureur de la République soit déclaré suspensif dans le cadre d'une rétention administrative ?

Principe retenu

L'appel suspensif du Ministère public est recevable si introduit dans les formes et délais légaux. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide de l'effet suspensif en fonction des garanties de représentation de l'étranger et de la menace pour l'ordre public.

Faits clés

  • M. [K] [W] [O] est un ressortissant tchadien né le 03 septembre 2002.
  • Il a été placé en rétention administrative par le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 1er avril 2026.
  • Le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrégulier le placement en rétention le 3 avril 2026.
  • Le procureur de la République a interjeté appel le 3 avril 2026, demandant que cet appel soit suspensif.
  • M. [K] [W] [O] ne possède aucun document d'identité valide et n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français.

Articles cités

article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS l'appel du Ministère public recevable, DISONS que cet appel est suspensif. DIT que M. [K] [W] [O] sera maintenu à disposition de la justice ; DIT que M. [K] [W] [O] devra être extrait pour comparaître à la cour d'appel de Douai à l'audience du 05 avril 2026 à 14h00. (cour d'appel de Douai - chambre des libertés individuelles - salle d'audience n° [Adresse 1]) afin qu'il soit statué sur l'appel relevé par M. le procureur de la République de Lille de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 03 Avril 2026 ; DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ; DIT que la présente ordonnance sera signifiée à M. [K] [W] [O] sera par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention de [Localité 3] en présence d'un interprète en tant que de besoin. Sophie TERENTJEW, présidente de chambre COUR D' APPEL DE [Localité 5] * * * * * * * * * Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOF Ordonnance du 04/04/2026 à M. [K] [W] [O] NOTIFICATION Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours Fait à [Localité 5], le 04/04/2026 Camille MAACHE, faisant fonction de greffière Reçu copie et notification le par le truchement téléphonique d'un interprète en langue nom de l'interprète : ' reconnaît avoir pris connaissance de la date d'audience : ' souhaite comparaître en personne à l'audience du à ' souhaite être assisté d'un interprète en langue ' souhaite être assisté (e) par - ' Maître - ' un avocat commis d'office signature de M. [K] [W] [O] COUR D' APPEL DE [Localité 5] * * * * * * * * * Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOF Ordonnance du 04/04/2026 ' Maître Lucas DERMENGHEM ' M. le préfet ' M. le procureur général ' M. le procureur de la République de [Localité 1] NOTIFICATION Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Fait à [Localité 5], le 04/04/2026 Camille MAACHE, faisant fonction de greffière

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [W] [O] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 1er avril 2026 par le préfet du Pas-de-[Localité 4]. Par décision du 3 avril 2026, notifiée à 15 h 51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a': - déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [K] [W] [O], - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [K] [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le procureur de la République de [Localité 1] a interjeté appel le 3 avril 2026 à 17 h, il demande que l'appel soit déclaré suspensif, qu'il soit déclaré recevable, que la décision soit infirmée et qu'il soit ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel suspensif du Ministère public ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que : - [K] [W] [O] ne possède aucun document d'identité ou de voyage valide et qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2024, puis qu'il n'a pas respecté les obligations de présentation au commissariat de [Localité 6] résultant d'une mesure d'assignation à résidence en date du 13 mars 2026'; - son casier judiciaire mentionne qu'il a été condamné le 30 octobre 2023 à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pour des faits de violences sur conjoint et le 17 juin 2025 par la cour d'appel de Douai à la peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de violences sur conjoint'; - il est sorti de détention le 1er août 2025 et qu'il a été placé en garde à vue le 30 mars 2026 pour violation de l'interdiction d'entrer en relation avec la victime des violences conjugales. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS
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