MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
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M.[R] soulève l'irrégularité de la procédure, en l'absence d'assistance d'un avocat en première instance.
Il soulève l'irrégularité de la requête du préfet, en l'absence du registre actualisé mentionnant les diligences consulaires.
Il sollicite sa remise en liberté au motif d'un défaut de diligences de l'administration et d'une absence de perspective d'éloignement.
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Sur la régularité de la procédure de première instance :
L'article L 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
En raison d'un mouvement de grève du barreau de Marseille, l'avocat commis d'office désigné pour assister M.[R] n'était pas présent à l'audience malgré la demande de ce dernier de bénéficier d'un conseil. Or, la procédure répond à un bref délai et à des délais contraints puisque le placement en rétention de l'intéressé prenait fin le 05 avril 2026. La grève des avocats s'analyse donc en une circonstance insurmontable permettant au premier juge de statuer en l'absence d'un avocat.
Il convient de rejeter la demande de M.[R] tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de première instance.
Sur la régularité de la requête du préfet
Aux termes de l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Le registre doit être mis à jour et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Il ressort des pièces produites que le préfet a accompagné sa requête des pièces utiles et du registre actualisé. Par ailleurs, les diligences consulaires ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention. M.[R] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer la requête du préfet irrecevable.
Sur le fond
M.[R] sollicite également sa remise en liberté en raison d'une absence de perspective d'éloignement.
L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport (...)
Les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du fait que M.[R] est dépourvu de titre de circulation transfrontière.
Par ailleurs, ce dernier a été condamné à douze reprises, notamment pour des infractions de violences aux personnes, pour la période comprises entre 2013 et 2024. Son placement en rétention administrative est consécutif à une levée d'écrou du 06 mars 2026. Il a ainsi purgé une peine d'un an d'emprisonnement pour des fait d'outrage en récidive à une personne dépositaire de l'autorité publique, de maintien irrégulier sur le territoire français et de détention non autorisé de stupéfiants, les derniers faits commis datant du 05 juillet 2025. Il présente ainsi une menace à l'ordre public, compte tenu du nombre de faits délictueux, dont des faits de violences.
Le préfet démontre enfin avoir effectué des diligences pour un retour vers l'Algérie en saisissant le consulat algérien ( le 13 janvier 2026 et le 31 mars 2026 ; et bornes EURODAC).
L'ordonnance déférée, qui a fait droit à la requête en deuxième prolongation formée par le préfet sera confirmée.