SUR CE, LE TRIBUNAL
-Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2024 .
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.
- Sur la nationalité :
Il est soutenu que le requérant est français pour être né d’une mère française .
L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.
Le requérant qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que sa mère avait bien acquis la nationalité française.
Par ailleurs en application de l’article 22 -1 du Code civil l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent. Les dispositions de cet article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
Or, il s’impose de constater que :
- Le père n’ayant acquis la nationalité française que postérieurement à la naissance d’[E], il ne peut lui avoir transmis la nationalité française par filiation;
- l’assignation comme les dernières conclusions demandent de juger que [E] [G] [S] est français par effet collectif attaché à la déclaration de nationalité de sa mère;
Or, le seul acte de naissance produit pour l’enfant le nomme [S] [S];
-il n’est pas produit d’expédition du jugement de reconnaissance et de légitimation rendu le 4 novembre 2013;
Il n’est donc pas produit d’acte d’État civil probant au nom de [G] [S];
- les certificats de scolarité concernant le requérant ne sont pas contemporains de la date de souscription de la déclaration. Il n’est donc pas démontré que l’enfant avait la même résidence habituelle que sa mère à la date de la souscription de déclaration de nationalité;
- le nom de l’enfant [E] n’est pas mentionné dans la déclaration de nationalité de sa mère;
En conséquence , il convient de constater l’extranéité du requérant .
Débouté de ses demandes, il est tenu aux dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] [S] se diant [E] [G] [S] né le 23 mai 2007 à [Localité 1] de sa demande tendant à juger qu’il est de nationalité française;
ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] [S] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 7 avril 2026 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE