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Tribunal judiciaire, chambre 1 section 1, 7 avril 2026 — n° 24/00566

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le partage des biens dans le cadre d'une succession avec usufruit et nue-propriété ?

Principe retenu

Le partage des biens d'une succession doit respecter les droits des héritiers, notamment en ce qui concerne l'usufruit et la nue-propriété. Les dispositions testamentaires doivent être prises en compte pour déterminer la répartition des biens.

Faits clés

  • Monsieur [X] [T] est décédé en 1982 laissant une épouse et trois enfants.
  • Un testament olographe a été rédigé par Monsieur [X] [T] en faveur de son épouse.
  • Un acte de délivrance de legs verbal en usufruit a été signé en 1983 au profit de l'épouse.
  • En 2007, un acte de cession de moitié indivise en nue-propriété a été réalisé entre la mère et son fils.
  • Le jugement ordonne la vente des biens en indivision avec des modalités précises de publicité et de visite.

Exposé du litige

******** EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [I] et Monsieur [X] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1952 par-devant Monsieur l’Officier d’Etat civil de [Localité 1], sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - [O] [T] née le [Date naissance 3] 1953, - [W] [T] née le [Date naissance 1] 1957, - [M] [T], né le [Date naissance 2] 1966. Monsieur [X] [T] est décédé le [Date décès 1] 1982 à [Localité 8] laissant pour lui succéder Madame [V] [T] et ses trois enfants, [O], [W] et [M] [T]. Un testament olographe, a été rédigé, daté et signé de la main de Monsieur [X] [T] le 24 mars 1982 comportant les dispositions suivantes : « Je soussigné Monsieur [T] [X] [G] [Q] né le 17/07/1927. Donne et lègue par les présents de mes biens de ma maison et tout se qui si trouvent dedans à mon épouse Madame [T] [V] née [I] le 14/12/1929. Avant ma mort comme ma volonté je t’es donné cette maison se qui si trouvent dedans se sera à toi [V] de legué à ton toure de tous mes bien à ce lui qui sera le meilleure » (sic). Le 09 mars 1983, selon acte dressé par Maître [U] [K], Notaire à [Localité 8], les héritiers de Monsieur [X] [T] ont signé un acte de « délivrance de legs verbal en usufruit » au profit de Madame [V] [T] née [I], l’acte constatant que Monsieur [X] [T] avait, de son vivant, « manifesté son intention formelle de léguer à son conjoint l’usufruit de la totalité des biens et droits qui composeraient sa succession ». Selon acte dressé par Maître [D] [A], Notaire à [Localité 3], le 15 mars 2007, Madame [V] [I] et sa fille Madame [O] [T] ont cédé à Monsieur [M] [T], à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision, la moitié indivise en nue-propriété et 1/6ème indivis en nue-propriété de la maison sise à [Localité 1] (Oise) sise [Adresse 2] cadastrée Section E n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 5 ares et 81 centiares et section E n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 09 ares et 42 centiares. Il était précisé dans l’acte que Madame [V] [I] était alors propriétaire de la moitié indivise en nue-propriété du bien, Madame [O] [T] étant propriétaire d’un sixième (1/6ème) indivis en nue-propriété du bien. Cette cession s’est faite moyennant le paiement du prix de 17.734 € revenant à raison de 13.300 € à Madame [V] [I] et de 6.333 € à Madame [O] [T] dont à déduire la valeur de l’usufruit de la première d’un montant de 1.899 €. Madame [V] [T] est décédée le [Date décès 2] 2009 à [Localité 1] laissant pour lui succéder ses trois enfants. Un testament olographe a été rédigé, daté et signé de la main de la défunte le 13 avril 1995. Il était rédigé comme suit : « Ceci est mon testament Je soussigné [T] [V] [C] Né le [Date naissance 4] 1929 Je donne mes présentes de mes biens, le jardin et la maison entièrement et tout ce qui se trouve dedans vaicelle, lit, meuble ect ainci que tout les terrains a mon fils [T] [M] né [T] [M] [X] [J] né le [Date naissance 5] 1966 Avant ma mort ses ma volonté tout et a toi mon fils Je déclare fait et écrit entièrement de ma main le jeudi 13 avril 1995 » (sic). PROCEDURE Par acte d'huissier de justice en date du 12 septembre 2013, Madame [W] [T] épouse [L] a fait assigner Madame [O] [T] et Monsieur [M] [T] devant le tribunal de grande instance de COMPIEGNE aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [V] [I] et la résolution de la vente intervenue le 15 mars 2007. Madame [W] [L] sollicitait également que soit prononcée la nullité du testament en date du 13 avril 1995 et que soit mise à la charge de Monsieur [M] [T] une indemnité d’occupation portant sur la maison sise à [Localité 1] (Oise).

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les créances de Madame [W] [L] envers l’indivision : L’article 815-13 du Code civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». Madame [W] [L] déclare être titulaire d’une créance de 1.784,65 € au titre des frais qu’elle a réglés dans l'intérêt de l'indivision. Elle produit les pièces suivantes pour justifier sa demande : Les justificatifs de prise en charge de l’assurance propriétaire non-occupant de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 1] depuis le 19 décembre 2015 jusqu’au 31 décembre 2020 pour un montant de 771,7 € (pièce n°16), Les frais de rédaction du procès-verbal de carence de Maître [S] [Y] pour un montant de 231,24 € (pièce n°21), La taxe foncière pour la maison sise [Adresse 2] à [Localité 1] à raison de 509,33 € pour les années 2022 et 2023 (pièce n°22), La taxe foncière pour la maison sise [Adresse 2] à [Localité 1] à raison de 200 € le 19 juillet 2022 à la suite de la mise en demeure reçue des impôts (pièce n°24), et la somme de 18 euros le 10 novembre 2022 (pièce n°25), Les taxes foncières pour le terrain cadastré ZE n°[Cadastre 3] à [Localité 1] « bocages d’en haut » pour un montant de 54,33 € pour les années 2019 à 2022 (pièce n°23). Ces montants, non contestés par les défendeurs, seront retenus. En l’état des pièces produites, il convient donc de fixer à la somme de 1.784,65 € la créance de Madame [W] [L] à l’encontre de l’indivision. Sur l’indemnité d’occupation : En application des dispositions du second alinéa de l'article 815-9 du code civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». En principe, toute occupation privative d'un bien indivis par un indivisaire, qui exclut le droit de jouissance des autres indivisaires, ouvre droit à une indemnité d'occupation. L'indemnité est due pour la période comprise entre le début de l'indivision et le partage. Cette indemnité, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative d’un coïndivisaire, est due à l’indivision jusqu’au partage et doit entrer dans la masse active partageable. La détermination du montant de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Pour évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, il est habituellement fait référence à la valeur locative du bien. Toutefois, d’autres éléments d’appréciation peuvent, selon les circonstances de l’espèce, être pris en compte comme par exemple le mauvais état de l’immeuble faisant l’objet de la jouissance privative. Madame [W] [L] demande au tribunal de fixer l’indemnité d’occupation due solidairement par Monsieur [M] [T] et Madame [O] [T] à l’indivision à la somme de 101.232 €, à parfaire jusqu’au jour du partage. Il n’est pas discuté que Monsieur [M] [T] et Madame [O] [T] ont occupé privativement la maison sise à [Localité 1] (Oise) sise [Adresse 2], à titre de résidence principale, à compter du décès de Madame [V] [T], le [Date décès 2] 2009. Madame [O] [T] a libéré les lieux depuis le 6 août 2024, date de son entrée en EHPAD. Monsieur [M] [T] occupe toujours l’immeuble, qui apparaît également être le siège social déclaré pour son activité professionnelle. Cette occupation privative ouvre droit à indemnité d’occupation. Madame [W] [L] verse aux débats une estimation de l’agence [2] en date du 13/11/219 fixant la valeur locative de la maison sise à [Adresse 12] (Oise), [Adresse 2], à la somme de 740 euros. Le quantum de l’indemnité d’occupation sera chiffré à la somme de 592 euros, après application d’un abattement de 20 % sur la valeur locative de l’immeuble pour tenir compte de la précarité d’une telle occupation par rapport à un bail d’habitation auquel sont attachées des garanties légales. Sur la licitation des biens immobiliers : En application de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ». Madame [W] [T] épouse [L] sollicite la licitation des biens immobiliers suivants : une maison sise [Adresse 2] à [Localité 1] cadastrée Section E n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 5 ares et 81 centiares et section E n°[Cadastre 2] [Adresse 10] » pour une contenance de 09 ares et 42 centiares selon une mise à prix fixée à 90.000 €, un terrain à bâtir cadastré ZE n°[Cadastre 3] à [Localité 1] « bocages d’en haut » selon une mise à prix fixée à 1.200 €, un terrain non constructible cadastré E n°[Cadastre 4] à [Localité 1]« [Adresse 9] » selon une mise à prix fixée à 8.000 €. S’agissant de biens immobiliers qui ne sont pas des biens facilement partageables ou attribuables au sens de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de licitation. Il y a lieu de prévoir qu’il pourra être procédé aux requêtes, poursuites, et diligences de Madame [W] [T] épouse [L], et en présence de Madame [O] [T] et de Monsieur [M] [T], ou ceux-ci dûment appelés, à la licitation des biens susmentionnés. Compte tenu des attestations de valeur produites aux débats, la mise à prix des biens peut être fixée comme suit : Pour la maison sise [Adresse 2] à [Localité 1] cadastrée Section E n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » d’une contenance de 5 ares et 81 centiares et section E n°[Cadastre 2] [Adresse 7] [Adresse 11] [Adresse 6] » d’une contenance de 09 ares et 42 centiares : 90.000 €, Pour le terrain à bâtir cadastré ZE n°[Cadastre 3] à [Localité 1] « bocages d’en haut » : 30 000 €, un terrain non constructible cadastré E n°[Cadastre 4] à [Localité 1]« [Adresse 9] » : 8.000 €, tout en prévoyant une faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de moitié pouvant s’appliquer en cas de carence d'enchères, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouvelles formalités de publicité. Dans ces conditions, il sera ainsi procédé à la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de Compiègne de ces biens immobiliers, étant rappelé que la mise à prix représente un prix de départ pour les enchères et non le reflet exact de la valeur de l’immeuble. Il sera par ailleurs loisible aux parties, en application de l’article 1378 du code de procédure civile, de décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre elles. A défaut les tiers à l’indivision y seront toujours admis. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la nature du litige et de la qualité de coindivisaires de l'ensemble des parties, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. En l'absence de condamnation aux dépens et au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire. DECISION

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Fixe à la somme de 1.784,65 € la créance de Madame [W] [L] à l’encontre de l’indivision ; Juge que Monsieur [M] [T] et Madame [O] [T] sont redevables envers l'indivision d’une indemnité d'occupation de la maison sise à [Localité 1] (Oise) sise [Adresse 2] de 592 euros par mois, à compter de la date du décès de Madame [V] [T], soit à compter du [Date décès 2] 2009, jusqu’au 6 août 2024 pour Madame [O] [T] et jusqu’au partage, sauf libération effective des lieux avant cette date, pour Monsieur [M] [T] ; Ordonne que, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir, il soit procédé à la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du Tribunal Judiciaire de Compiègne, des immeubles suivants : - une maison sise [Adresse 2] à [Localité 1] cadastrée Section E n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » d’une contenance de 5 ares et 81 centiares et section E n°[Cadastre 2] [Adresse 10] » d’une contenance de 09 ares et 42 centiares sur une mise à prix de 90.000 € ; - un terrain à bâtir cadastré ZE n°[Cadastre 3] à [Localité 1] « bocages d’en haut » sur une mise à prix de 30 000 € ; - un terrain non constructible cadastré E n°[Cadastre 4] à [Localité 1][Adresse 13] » sur une mise à prix de 8.000 € ; Dit que la licitation sera poursuivie à la diligence de Madame [W] [L], et en présence de Madame [O] [T] et de Monsieur [M] [T], ou ceux-ci dûment appelés, selon les modalités déterminées par le cahier des conditions de vente qu'elle aura établi, par l’intermédiaire de son conseil, et déposé au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne ; Dit qu'une faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de moitié, s'appliquera à cette vente en cas de carence d'enchères, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouvelles formalités de publicité ; Rappelle que la licitation sera faite selon les dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Dit que le cahier des charges devra faire mention du droit de substitution prévu par l’article 815-15 du code civil au bénéfice de chacun des coindivisaires, sous condition préalable du dépôt du montant de l’adjudication, Dit que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : - publicité légale, - un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ; - une insertion sur un site internet au choix du publiciste ; Autorise, au besoin, le demandeur à faire effectuer une visite des lieux par tel huissier de son choix, préalablement à la vente, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, afin de permettre à tout éventuel acquéreur d’être informé de la nature du bien, de sa consistance et de ses conditions d’occupation exactes, ainsi que d’un expert ou technicien pour procéder à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques ainsi que de l’état des surfaces au regard de la loi Carrez, Dit que le droit de visite s’exercera, à défaut d’accord, dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, Dit que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains du notaire conformément aux clauses du cahier des charges qui sera déposé, et sera inclus dans la masse partageable et attribué aux indivisaires en fonction de leurs droits respectifs dans l’indivision ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Ainsi jugé et remis au greffe le 7 avril 2026. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, G…

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