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Tribunal judiciaire, chambre 0 referes, 7 avril 2026 — n° 25/00462

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités du constructeur en cas de malfaçons constatées après réception des travaux?

Principe retenu

Le constructeur est tenu à une obligation de résultat en matière de livraison d'ouvrage, notamment en ce qui concerne la conformité aux règles de l'art et l'absence de malfaçons. En cas de malfaçons, le maître d'ouvrage peut demander la reprise des travaux ou l'indemnisation des préjudices subis.

Faits clés

  • Contrat de construction signé le 19/07/22 pour un montant de 287 090 € TTC
  • Réception de l'ouvrage le 29/10/24 avec réserves
  • Malfaçons constatées par un expert privé le 18/03/24
  • Infiltrations en toiture déclarées en mars 2025
  • Constructeur placé en liquidation judiciaire par jugement du 20/06/25

Articles cités

article 1792 du Code civil article 145 du Code de Procédure Civile article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M [A], gérant de la SCI AATC, a confié à la société MAISONS DU MIDI la construction de sa maison individuelle à LA MOTTE D’AIGUES selon contrat (CCMI) du 19/07/22, pour un montant forfaitaire de 287 090 € TTC. MAISONS DU MIDI, constructeur, est assuré RC / RCD auprès de la compagnie AXA, et au titre de la garantie de livraison (à prix et délai convenus) et Dommages Ouvrage (DO) auprès de ABEILLE IARD. Déplorant en cours de chantier des malfaçons, relevées selon rapport d’un expert privé [V] du 18/03/24, M [A] en sollicitait la reprise, mais le constructeur ne reprenait que l’absence de fourreau d’un câble R2 et le béton de linteaux, laissant le reste en l’état pour avoir été - selon lui - effectué dans les règles de l’art C’est ainsi que l’ouvrage était réceptionné par M [A] le 29/10/24, mais avec (16) réserves. Mis en demeure de lever les réserves et de remettre le consuel (villa non alimentée en électricité), le constructeur ne s’exécutait pas. Les réserves non levées et malfaçons restantes faisaient l’objet d’un PV de constat de Me [Q] en date du 28/01/25. En mars 2025, M [A] déclarait des infiltrations en toiture auprès de son assureur habitation qui s’adressait à ABEILLE IARD pour voir actionner la garantie DO. S’agissant du couvert, la responsabilité décennale de MAISON DU MIDI était susceptible d’être engagée ; mais par jugement du 20/06/25, le constructeur était placé en liquidation judiciaire et Me [S] désigné en qualité de liquidateur. La SCI AATC et M [A] faisaient alors assigner en référé MAISONS DU MIDI, Me [S] ès qualité de liquidateur, ABEILLE IARD et AXA FRANCE IARD (AXA) afin de voir, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 05/02/26 : Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter la société AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société ABEILLE IARD, en sa qualité de garant, à désigner la ou les personnes qui réaliseront les travaux permettant de lever les réserves formulées à la réception, de reprendre les désordres affectant la toiture dans les 8 jours suivants, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir pendant une durée de deux mois, selon la liste des réserves figurant dans les procès-verbaux de constats produits, - Condamner in solidum la société MAISONS DU MIDI, Me [C] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD à payer à la SCI AATC et à Monsieur [A] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens, Subsidiairement, - Désigner tel Expert qu’il plaira, - Confier à l’Expert désigné les chefs de mission les plus complets afin de pouvoir exploiter le rapport d’expertise qui sera déposé, - Statuer ce que de droit sur les dépens, En tout état de cause, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, * Par conclusions en réplique, AXA demandait à voir : Vu les articles 32, 122 et 145 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevables les demandes de la SCI AACT pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, -Déclarer irrecevables les demandes de la SCI AACT et de M [A] à l’encontre d’AXA es qualité de prétendu garant de livraison à prix et délais convenus, pour défaut de qualité et d’intérêt à défendre, En toute hypothèse, - Débouter la SCI AACT et M [A] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de AXA ès qualité de prétendu garant de livraison - Mettre hors de cause AXA ès qualité de prétendu garant de livraison, - Condamner la SCI AACT et M [A] à payer la somme de 5000 € à AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir quant aux demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir (article 32 du code de procédure civile). En l’espèce, AXA, assignée en qualité d’assureur, est effectivement assureur de MAISONS DU MIDI, et ce au titre de la responsabilité décennale du constructeur; à cet égard, l’action est recevable s’agissant pour le maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité du constructeur, notamment à raison de fuites en toiture, affectant le couvert de l’immeuble, et qui rendrait donc le bien non conforme à sa destination (habitation). Seule la compagnie ABEILLE est recherchée au titre de la garantie de livraison, et non AXA - et ABEILLE ne conteste pas avoir qualité de garant de la livraison. Les demandeurs - la SCI AACT, propriétaire du terrain et ayant qualité à ce titre, et M [A] son gérant - sont donc recevables en leur action à l’encontre de AXA, en tant qu’elle est leur assureur responsabilité décennale, même si dans l’exposé des moyens il avait pu être évoqué à tort (mais superfétatoirement) une garantie de livraison à laquelle AXA n’est effectivement pas tenue. AXA ne sera pas mise hors de cause. La demande débouter des demandes de condamnation de AXA au titre de la garantie de livraison est sans objet en l’absence de demande de cet ordre à son encontre au dispositif des conclusions. Sur les demandes à l’encontre de ABEILLE IARD ès qualité d’assureur au titre de la garantie de livraison ABEILLE ne conteste pas la garantie de livraison souscrite auprès d’elle - outre celle DO - pouvant amener “en cas de défaillance du constructeur, le garant [à ] prendre à sa charge a) le coût des dépassements de prix convenu dés lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction...”(article L 231-6 § 1 du code de la construction et de l’habitation). Cependant, MAISONS DU MIDI faisant l’objet d’une procédure collective, le §2 du même article prévoit que “Au cas où en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat...” d’où il résulte que la procédure collective n’entraîne pas immédiatement l’obligation du garant de désigner une entreprise pour réaliser les travaux. Et si le §3 du même article dispose que “...faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux”, il ajoute que : “Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement...”. Encore faut-il cependant que le garant soit informé de réserves formulées à la réception pour qu’il puisse user de cette possibilité de proposition; or, en l’occurrence, la déclaration de sinistre adressée à ABEILLE le 19/09/25 concernait uniquement des infiltrations d’eau en toiture afin de mobilisation de la garantie DO, et l’expertise déclenchée n’a concerné que les désordres d’infiltration déclarés. Ainsi ABEILLE n’a-t-elle pas été mise en mesure de proposer au maître d’ouvrage de conclure lui-même le marché de travaux (nécessaires à la livraison du bien conforme). Dans ces conditions, elle ne saurait se voir condamner à désigner les personnes qui réaliseront les travaux permettant de lever les réserves formulées à la réception; la SCI AACT et M [A] seront déboutées de la demande de ce chef. Sur l’expertise judiciaire Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige. En l’espèce, eu égard aux PV de constat et rapport d’expertise privé produits, constituant des commencements de preuve des désordres déplorés, suffisants pour rendre crédibles les allégations des demandeurs, le motif légitime et caractérisé qui justifie d’ordonner la mesure d’instruction Ainsi AXA et ABEILLE participeront aux opérations d’expertise, acte étant donné à ABEILLE de ses protestations et réserves. Les frais de consignation seront avancés par M [A] et la SCI AATC, cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; les demandes sur ce fondement sont rejetées. Sur les dépens : La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M [A] et la SCI AATC supporteront la charge des dépens de la présente instance.

Dispositif

DECLARONS reevables les demandes de la SCI AATC et Monsieur [O] [A] à l’encontre de AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité décennale du constructeur - mais non ès qualité de garant de livraison, DEBOUTONS AXA FRANCE IARD de ses autres demandes, DEBOUTONS de toutes les demandes au titre des frais irrépétibles, RESERVONS les dépens, REJETONS toutes autres demandes, La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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