MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir quant aux demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir (article 32 du code de procédure civile).
En l’espèce, AXA, assignée en qualité d’assureur, est effectivement assureur de MAISONS DU MIDI, et ce au titre de la responsabilité décennale du constructeur; à cet égard, l’action est recevable s’agissant pour le maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité du constructeur, notamment à raison de fuites en toiture, affectant le couvert de l’immeuble, et qui rendrait donc le bien non conforme à sa destination (habitation).
Seule la compagnie ABEILLE est recherchée au titre de la garantie de livraison, et non AXA - et ABEILLE ne conteste pas avoir qualité de garant de la livraison.
Les demandeurs - la SCI AACT, propriétaire du terrain et ayant qualité à ce titre, et M [A] son gérant - sont donc recevables en leur action à l’encontre de AXA, en tant qu’elle est leur assureur responsabilité décennale, même si dans l’exposé des moyens il avait pu être évoqué à tort (mais superfétatoirement) une garantie de livraison à laquelle AXA n’est effectivement pas tenue.
AXA ne sera pas mise hors de cause.
La demande débouter des demandes de condamnation de AXA au titre de la garantie de livraison est sans objet en l’absence de demande de cet ordre à son encontre au dispositif des conclusions.
Sur les demandes à l’encontre de ABEILLE IARD ès qualité d’assureur au titre de la garantie de livraison
ABEILLE ne conteste pas la garantie de livraison souscrite auprès d’elle - outre celle DO - pouvant amener “en cas de défaillance du constructeur, le garant [à ] prendre à sa charge a) le coût des dépassements de prix convenu dés lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction...”(article L 231-6 § 1 du code de la construction et de l’habitation).
Cependant, MAISONS DU MIDI faisant l’objet d’une procédure collective, le §2 du même article prévoit que “Au cas où en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat...” d’où il résulte que la procédure collective n’entraîne pas immédiatement l’obligation du garant de désigner une entreprise pour réaliser les travaux.
Et si le §3 du même article dispose que “...faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux”,
il ajoute que : “Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement...”.
Encore faut-il cependant que le garant soit informé de réserves formulées à la réception pour qu’il puisse user de cette possibilité de proposition; or, en l’occurrence, la déclaration de sinistre adressée à ABEILLE le 19/09/25 concernait uniquement des infiltrations d’eau en toiture afin de mobilisation de la garantie DO, et l’expertise déclenchée n’a concerné que les désordres d’infiltration déclarés.
Ainsi ABEILLE n’a-t-elle pas été mise en mesure de proposer au maître d’ouvrage de conclure lui-même le marché de travaux (nécessaires à la livraison du bien conforme).
Dans ces conditions, elle ne saurait se voir condamner à désigner les personnes qui réaliseront les travaux permettant de lever les réserves formulées à la réception; la SCI AACT et M [A] seront déboutées de la demande de ce chef.
Sur l’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, eu égard aux PV de constat et rapport d’expertise privé produits, constituant des commencements de preuve des désordres déplorés, suffisants pour rendre crédibles les allégations des demandeurs, le motif légitime et caractérisé qui justifie d’ordonner la mesure d’instruction
Ainsi AXA et ABEILLE participeront aux opérations d’expertise, acte étant donné à ABEILLE de ses protestations et réserves.
Les frais de consignation seront avancés par M [A] et la SCI AATC, cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; les demandes sur ce fondement sont rejetées.
Sur les dépens :
La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M [A] et la SCI AATC supporteront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder Madame [J] -[W] [X], expert judiciaire près de la cour de Nîmes, demeurant [Adresse 9] - [Localité 7] (84), (Tèl : : [XXXXXXXX01]) (Mail :[Courriel 1]) lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de:
soit :
- se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant,
- indiquer toute mesure conservatoire d’urgence afin d’éviter l’aggravation des dommages consécutifs,
- décrire brièvement l'opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrit,
- préciser la date d'ouverture du chantier,
- constater les réserves non levées, inexécutions, non conformités et dommages visées dans l'assignation et les pièces visées dont les deux procès-verbaux de constat et le rapport d’expertise de Monsieur [V], en précisant, dans l'hypothèse où une réception expresse sera intervenue, si ceux-ci ont été réservés à la réception, ont été signalés dans
l'année de celle-ci ou n’ont fait l'objet d'aucune réserve,
- en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l'origine et la cause,