SUR CE,
Sur l'absence d'avocat
La grève du barreau de Versailles constitue une circonstance insurmontable à l'assistance d'un conseil dans le bref délai imposé à la cour d'appel pour se prononcer sur le maintien de l'étranger, justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'un avocat. En effet, la cour, saisie le 6.04.2026 à 11h19, doit statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit le 8.04.2026 à 11h19 au plus tard, de sorte qu'aucun renvoi n'a pu s'envisager utilement.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Devant le premier juge Monsieur [X] a contesté l'arrêté de placement en rétention mais les moyens développés au soutien de sa demande de voir prononcer la nullité de l'arrêté ont été rejetés par le premier juge.
La demande de Monsieur [X] de voir juger de nouveau par la cour l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention est donc recevable comme ayant été préalablement portée devant le premier juge.
L'article L740-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
L'arrêté de placement en rétention a donc pour but d'assurer la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement concernant l'étranger.
Or en l'espèce au moment où l'arrêté de placement en rétention a été pris, soit le 1.04.2026, et notifié à 17h30, aucune mesure d'éloignement ne pouvait être mise en 'uvre puisqu'aucune décision désignant le pays vers lequel Monsieur [X] devait être renvoyée n'avait été prise. En effet, s'il est versé aux débats la preuve que la préfecture a informé Monsieur [X] le 1.04.2026 à 17h30 qu'il était prévu de le reconduire à destination de l'Algérie en l'invitant à faire part de ses observations dans les 72h, la décision fixant le pays de renvoi est en date du 3.04.2026 et a été notifiée à Monsieur [X] le 5.04.2026 à 9h30.
Au regard du fait qu'au moment où l'arrêté de rétention a été pris aucune mesure d'éloignement ne pouvait être mise en 'uvre faute de désignation du pays de renvoi par une décision de l'autorité préfectorale, la décision de placement en rétention est entachée d'un défaut de base légale.
Il convient donc de la déclarer illégale, de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention administrative, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [X].