COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01956 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XY2E
Du 07 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFET DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [F] [I]
né le 20 Avril 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
LRA [Localité 3]
comparant
assisté de Me Boubacar EL IDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1, avocat choisi
et de Monsieur [U] [H], interprète en langue arabe, assermenté
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame Corinne MOREAU, avocat général
DEFENDEURS
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de des Hauts de Seine le 31.03.2026 à Monsieur [F] [I] ;
Vu l'arrêté du préfet de des Hauts de Seine en date du 31.03.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4.04.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 5.04.2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré recevable la requête du préfet des Hauts de Seine, a rejeté l'irrégularité soulevée, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, et a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [I] et a ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [I].
Le 6.04.2026 à 20h51 le préfet des Hauts de Seine a formé appel de l'ordonnance rendue en demandant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [I] en faisant valoir que Monsieur [I] n'ayant pas formé de contestation concernant l'arrêté de placement en rétention la décision de rétention ne saurait donc être examinée d'office, ni à la demande de l'intéressé, que le contrôle opéré par le délégué du premier président se limite à la légalité de la procédure, au respect des droits de l'étranger et à la justification des diligences accomplies par l'administration pour organiser l'éloignement. Il fait valoir que le placement en assignation à résidence ne peut être ordonné en l'absence de tout document de voyage, ou de pièce d'identité, l'intéressé ne disposant pas plus de domicile stable et certain.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Le préfet n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [I] a indiqué que la mesure de rétention ne se justifiait pas au regard du fait que celui-ci avait un emploi et une adresse stable, quand bien même cette adresse serait d'abord une adresse administrative, qui permettent de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.