MOTIFS
Sur la compétence internationale
La société Lux Senior soutient que le litige ne porte pas sur la promesse de cession d'actions de 2021, mais sur la rupture d'un engagement de financement tacite et oral pris par la société Orpea, matérialisé par des avances en compte courant entre 2016 et 2021 ; que cet engagement oral est indépendant de la promesse de cession du 13 avril 2021 et ne comporte aucune clause attributive de juridiction ; qu'en application de l'article 2 de la Convention de Lugano et de l'article 42 du code de procédure civile français, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur, soit celui de Nanterre ; que l'unité économique de l'opération ne suffit pas à étendre la clause stipulée à la promesse de 2021 à l'accord de financement tacite antérieur, faute de consentement spécifique des parties.
La société Emeis prétend que l'action de la société Lux Senior repose sur la promesse de cession d'actions du 13 avril 2021, laquelle contient en son article 11 une clause de juridiction exclusive au profit des juridictions du Canton de [Localité 3] : que selon l'article 23 de la Convention de Lugano, une telle clause prime les règles générales de compétence ; que même si l'existence d'un engagement tacite était reconnue, ce qu'elle conteste, cette clause de juridiction s'y étendrait car les deux actes concourent à une opération unique dont l'aboutissement était la cession des actions de la société Gévéa Seniors.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (la Convention) a notamment pour objet de régler les conflits de juridictions entre les Etats qui y sont parties, dont la France et la Suisse, en matière civile et commerciale.
En son article 2, elle prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
En son article 23, 1., elle stipule que, par dérogation aux règles de compétence prévues aux articles 2 à 22 :
Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (').
Selon son article 64, 2, a), la Convention de Lugano s'applique en matière de compétence, à l'exclusion du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, en présence d'une convention attributive de juridiction au sens de l'article 23 de la Convention.
Au sens de la Convention, la société Orpea, devenue Emeis, est domiciliée en France, tandis que la société Lux Senior est domiciliée au Luxembourg.
La promesse de cessions d'actions du 13 avril 2021 qui lie les parties prévoit en son article 5 que du prix de la cession par la société Lux Senior à la société Orpea des actions restantes de la société Gévéa Seniors sera déduit 51 % de la créance en compte courant d'associé détenue par la société Orpea au jour de la cession.
L'assignation introductive d'instance délivrée le 17 octobre 2024 par la société Lux Senior à la société Emeis se réfère (§32) à cette stipulation de la promesse du 13 avril 2021, dont elle tire la confirmation de ce que le groupe Orpea s'était engagé à financer la société Gévéa Séniors par apport en compte courant d'associé. Cette assignation ne comporte aucune analyse des éléments d'internationalité du litige ni aucune mention des règles de conflit de fors et de lois à mettre en 'uvre.
Dans ses conclusions devant la cour, §54, la société Lux Senior expose de manière cohérente que la promesse de 2021 « explicite l'engagement de financement tacite et antérieur convenu entre Lux Seniors et Orpea », autrement dit reconnaît que cette promesse est le prolongement des relations contractuelles antérieures entre les parties.
Le litige dont a été saisi le tribunal des activités économiques de Nanterre porte ainsi au moins en partie sur l'exécution de la promesse de 2021.
Or, à son article 11, il est stipulé que les litiges relatifs à l'exécution de la promesse seront de la compétence exclusive des juridictions du canton de Bern.
De surcroît, cette promesse se présente comme annulant et remplaçant une promesse du 27 juin 2016, ce qui laisse supposer que, contrairement à que prétend l'appelante, les relations entre les parties entre 2016 et 2021 ne reposaient pas uniquement sur un usage ou sur une convention orale, mais étaient régies par un écrit qu'elle s'abstient de produire.
L'exécution de la promesse de 2021 est en tout cas, comme le soutient à juste titre l'intimée, indissociable des relations que les parties ont pu entretenir entre 2016 et 2021.
L'article 23, a), de la Convention doit donc ici trouver application, à l'exclusion de son article 2, lequel serait en toute hypothèse inapplicable en l'absence de clause attributive de juridiction au profit de la Suisse, puisqu'en l'absence d'une telle clause, la compétence internationale des juridictions françaises serait à déterminer au regard des dispositions du règlement Bruxelles I bis, lequel n'est aucunement invoqué par l'appelante.
De surcroît, si la promesse de 2021 constitue le prolongement de l'engagement pris par le groupe Orpea de financer la société Gévéa Seniors, alors, comme le soutient l'intimée à juste titre, il faut lire la clause attributive de juridiction qu'elle contient comme la confirmation écrite, au sens de l'article 23, a), de la Convention, de la volonté commune des parties de soumettre tout litige aux juridictions suisses du canton de [Localité 3].
C'est partant à bon droit que le premier juge a constaté qu'il était internationalement incompétent en raison du jeu de l'article 11 de la promesse de 2021 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'appelant succombant, l'équité commande d'allouer à l'intimée l'indemnité de procédure prévue au dispositif.