MOTIFS
Sur la situation de la société Yonne emballages services
A- Sur la proposition de rectification du 19 juillet 2017
Pour contester sa responsabilité, l'appelante soutient que sa mission était limitée à la tenue de la comptabilité. Elle fait valoir que sa cliente ne lui fournissait que des listings de factures incluant la TVA déductible ; qu'elle a eu des difficultés à obtenir spontanément les pièces et documents nécessaires pour établir une comptabilité sincère. Elle considère ne pas être tenue au coût des pénalités de 40 % pour « manquement délibéré », estimant qu'elles sont la conséquence de la mauvaise foi et des choix de gestion de la gérante.
Elle soutient qu'en l'absence de lettre de mission définissant précisément ses obligations, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à une mission d'assistance ou de conseil qui n'était pas formellement prévue et qu'en tout état de cause, la société Yonne Emballage Services a commis des irrégularités grossières qui devraient conduire a minima à un partage de responsabilité.
Les intimés font valoir que la société GRC a engagé sa responsabilité en passant des écritures comptables sans disposer des justificatifs nécessaires ; qu'elle aurait dû refuser de comptabiliser les charges litigieuses ou en tout cas, informer sa cliente de l'obligation de se procurer des factures auprès de ses fournisseurs. Ils ajoutent que la société GRC ne demandait aucun justificatif alors qu'elle pouvait les obtenir.
Ils s'opposent à tout partage de responsabilité.
Réponse de la cour
- Sur les fautes
L'expert-comptable doit mettre en 'uvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement diligent.
La responsabilité civile de l'expert-comptable à l'égard de son cocontractant et des tiers s'apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client (par exemple : Com., 22 oct. 2002, n°01-10.880 ; Com., 9 juill. 2013, n° 12-19.962 ; Com., 13 novembre 2013, n°12-27.200).
Quelles que soient les obligations de l'expert-comptable, elles s'accompagnent toujours d'une mission de conseil qui en est l'accessoire. Ainsi, aux termes de l'article 142 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expert-comptable, il est prévu que « dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. »
Le devoir de conseil de l'expert-comptable est apprécié en fonction de la nature et de l'étendue de sa mission (par exemple : Com., 11 mars 2008, n° 07-12.158 ; Com., 25 janv. 2017, n° 15-23.460).
Commet un manquement à son obligation de conseil, l'expert-comptable qui s'est abstenu d'exiger la communication des documents qui lui étaient nécessaires pour établir une comptabilité probante et sincère (Com., 27 avr. 1993, n° 91-11.583, publié).
La charge de la preuve de l'exécution de ce devoir de conseil repose sur l'expert-comptable (par exemple : Com., 9 janv. 1990, n° 88-15.337 ; 1re Civ., 10 sept. 2014, n° 13-23.926).
L'obligation de moyen de l'expert-comptable ne se limite pas à la seule mise en forme, conformément à la technique comptable, des documents fournis par le client, mais elle impose, dans le cadre d'une mission générale de tenue de comptabilité ou d'une mission de révision et de centralisation, une obligation de conseil qui oblige notamment le professionnel à s'assurer que son client procède à l'établissement et à la collecte des pièces justificatives des opérations recensées par la comptabilité, notamment au regard des exigences fiscales.
Aucune lettre de mission ni notes d'honoraires ne sont produites par les parties.
Il convient donc de considérer que l'expert-comptable était, selon l'usage, chargé d'établir les comptes annuels de la société et ses déclarations à l'administration fiscale.
Tenue d'une mission de présentation des comptes, l'intimée devait donc procéder à des contrôles afin de valider la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
De même, tenue d'établir des déclarations fiscales pour l'appelante, elle devait s'assurer que cette déclaration était, en tout point, conforme aux exigences légales.
Selon la proposition de rectification du 19 juillet 2017, plusieurs irrégularités ont été relevées par les vérificateurs dans la comptabilité de la société Yonnes Emballages Services. Il s'agit notamment des éléments suivants : suivants ont été relevés par l'administration :
- irrégularités comptables telles que des achats de palettes non justifiés ; non enregistrement de toutes les factures dans le journal des opérations de ventes diverses sans facture encaissée sur le compte bancaire ;
- majoration de la TVA déductible portée sur la déclaration de TVA (soit 28 589 euros au lieu de 16 282,13 euros en 2014 et 16 282,13 euros au lieu de 8 152 euros en 2015) ;
- TVA sur charges non justifiée, en l'absence de la production des factures d'achat des palettes ;
- déduction de charges non justifiées (déduction injustifiée par la production des factures des fournisseurs des achats de palettes) ;
- passif injustifié en raison de la non justification des crédits comptabilisés en compte courant d'associé ou avances des salariés (24 058 euros au titre de l'exercice 2014, 7 000 euros pour l'exercice 2015).
Il ressort également de la vérification que des pénalités « exclusives de bonne foi » de 40 % ont été appliquées aux rectifications pour la TVA sur achats non justifiés et pour la majoration abusive de TVA. L'administration a relevé qu'il s'agissait d'infractions répétées caractérisant des manquements délibérés.
On peut lire à cet égard dans la proposition de rectification : « vous avez déduit (') de la TVA afférente à des dépenses non justifiées. Or, vous ne pouvez ignorer que pour être déductible la TVA doit être justifiée selon les dispositions de l'article 271 II du CGI par la présentation d'une facture établie conformément aux dispositions de l'article 289 du CGI' »
Il ressort ainsi de la proposition de rectification que l'administration a relevé une erreur de déclaration de TVA en ce que la TVA déductible déclarée a été majorée de façon indue dans le formulaire CA 12. Sur ce point, elle a constaté un écart significatif entre la TVA déductible comptabilisée et celle réellement déclarée dans le formulaire précité. Selon les vérificateurs (cf. page 3), la société Yonne emballages services aurait dû déclarer la somme inscrite dans sa comptabilité 2014 à hauteur de 18 752 euros alors que dans sa déclaration de régularisation CA 12, le montant de la TVA déductible a été déclaré à hauteur de 28 589 euros.
De la même manière, pour l'exercice 2015, la somme de 16 282,13 euros a été comptabilisée alors que dans la déclaration de régularisation CA [Cadastre 1] la somme de 24 434 euros a été déclarée.
Selon les vérificateurs, la « sur-déduction » de TVA provient de la déduction de TVA d'achats non justifiés par des factures.
L'appelante admet qu'il se bornait à reporter en comptabilité les éléments transmis par sa cliente sous sa seule responsabilité ; qu'il s'agissait de listings complets de factures de ses dépenses mentionnant la TVA récupérable correspondante devant figurer dans les déclarations.
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'expert-comptable, qui n'est pas un simple transcripteur, doit faire preuve de discernement par rapport aux éléments qui lui sont transmis par son client.