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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 7 avril 2026 — n° 25/07098

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Fiduciaire GRC peut-elle être tenue responsable des manquements dans la tenue de comptabilité et l'établissement des déclarations fiscales de la société Yonne Emballages Services ?

Principe retenu

Un expert-comptable peut être tenu responsable des préjudices causés par des manquements dans l'exécution de sa mission. La responsabilité de l'expert-comptable est engagée lorsque ses fautes ont contribué à la réalisation d'un préjudice pour ses clients.

Faits clés

  • La société Yonne Emballages Services a été notifiée de propositions de rectification fiscale pour les exercices 2014, 2015, 2017 et 2018.
  • Les époux [J] ont mis en demeure la société Fiduciaire GRC de payer des sommes dues en raison de manquements dans la tenue de leur comptabilité.
  • Le tribunal de commerce a placé la société Yonne Emballages Services en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
  • La cour a condamné la société Fiduciaire GRC à verser des dommages-intérêts à la société Yonne Emballages Services et aux époux [J].
  • Le montant des dommages-intérêts a été réévalué par la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant contradictoirement ; Infirme le jugement mais seulement sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société Yonne Emballages Services d'une part, et à Mme et M. [J] d'autre part. Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Condamne la société Fiduciaire GRC à payer à la société Yonne Emballages Services la somme de 5 000 euros d'une part, et à Mme et M. [J] la somme globale de 10 000 euros ; Condamne la société Fiduciaire GRC aux dépens d'appel. Condamne la société Fiduciaire GRC à payer à la société [S], prise en la personne de Mme [H], ès qualités, la somme de 2 000 euros et à M. et Mme [J], la somme globale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [J] est la gérante de la société Yonne emballages services qui avait pour objet le commerce de détail d'achat et revente de palettes. Elle est associée de la société avec son époux M. [J]. Le 19 juillet 2017, la société Yonne Emballages Services s'est vue notifier une proposition de rectification pour les exercices 2014 et 2015 à la suite d'une vérification de sa comptabilité. Le même jour, M. et Mme [J] se sont également vus notifier une proposition de rectification fiscale au titre de leurs revenus personnels pour les années 2014 et 2015. Le 9 juillet 2020, une nouvelle proposition de rectification a été notifiée à la société Yonnes emballages services pour les exercices 2017 et 2018. Le 10 juin 2022, la société Yonne Emballages Services et les époux [J] ont mis en demeure la société Fiduciaire GRC (la société GRC ou l'expert-comptable) d'avoir à leur payer respectivement les sommes de 59 541 euros et 49 854 euros, lui reprochant des manquements dans sa mission de tenue de comptabilité et d'établissement et de dépôt de leurs déclarations fiscales. Le 29 juin 2022, ils ont assigné la société Fiduciaire GRC en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Le 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Sens a placé la société Yonne Emballages Services en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 octobre 2023. La Selarl Achibald a été désignée liquidateur judiciaire. Le 29 février 2024, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné la société Fiduciaire GRC à payer à la société Yonne Emballages Services représentée par la Selarl [S] en la personne de Mme [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société à titre de dommages et intérêts, la somme de 25 765 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ; - condamné la société Fiduciaire GRC à payer à Mme [B] [J] et M. [M] [J] à titre de dommages et intérêts, la somme de 31 499 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ; - condamné la société Fiduciaire GRC aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl IFAC (Maître Renaud Gouvres) conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile ; - condamné la société Fiduciaire GRC à payer à la société Yonne Emballages Services représentée par la Selarl [S] en la personne de Mme [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Fiduciaire GRC à payer Mme [B] [J] et M. [M] [J] la somme globale de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Fiduciaire GRC de ses demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 10 mai 2024, la société GRC a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a : - condamnée à payer à la société Yonne Emballages Services représentée par la Selarl [S] ès qualités de Liquidateur de ladite société la somme 25 765 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du prononcé ; - condamnée à payer à M. et Mme [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 31 499 euros avec intérêts à compter du prononcé du jugement ; - condamnée aux dépens ; - condamnée à payer à la société Yonne Emballages Services la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure et à M et Mme [J] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboutée de ses demandes. Par dernières conclusions du 17 septembre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la situation de la société Yonne emballages services A- Sur la proposition de rectification du 19 juillet 2017 Pour contester sa responsabilité, l'appelante soutient que sa mission était limitée à la tenue de la comptabilité. Elle fait valoir que sa cliente ne lui fournissait que des listings de factures incluant la TVA déductible ; qu'elle a eu des difficultés à obtenir spontanément les pièces et documents nécessaires pour établir une comptabilité sincère. Elle considère ne pas être tenue au coût des pénalités de 40 % pour « manquement délibéré », estimant qu'elles sont la conséquence de la mauvaise foi et des choix de gestion de la gérante. Elle soutient qu'en l'absence de lettre de mission définissant précisément ses obligations, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à une mission d'assistance ou de conseil qui n'était pas formellement prévue et qu'en tout état de cause, la société Yonne Emballage Services a commis des irrégularités grossières qui devraient conduire a minima à un partage de responsabilité. Les intimés font valoir que la société GRC a engagé sa responsabilité en passant des écritures comptables sans disposer des justificatifs nécessaires ; qu'elle aurait dû refuser de comptabiliser les charges litigieuses ou en tout cas, informer sa cliente de l'obligation de se procurer des factures auprès de ses fournisseurs. Ils ajoutent que la société GRC ne demandait aucun justificatif alors qu'elle pouvait les obtenir. Ils s'opposent à tout partage de responsabilité. Réponse de la cour - Sur les fautes L'expert-comptable doit mettre en 'uvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement diligent. La responsabilité civile de l'expert-comptable à l'égard de son cocontractant et des tiers s'apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client (par exemple : Com., 22 oct. 2002, n°01-10.880 ; Com., 9 juill. 2013, n° 12-19.962 ; Com., 13 novembre 2013, n°12-27.200). Quelles que soient les obligations de l'expert-comptable, elles s'accompagnent toujours d'une mission de conseil qui en est l'accessoire. Ainsi, aux termes de l'article 142 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expert-comptable, il est prévu que « dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. » Le devoir de conseil de l'expert-comptable est apprécié en fonction de la nature et de l'étendue de sa mission (par exemple : Com., 11 mars 2008, n° 07-12.158 ; Com., 25 janv. 2017, n° 15-23.460). Commet un manquement à son obligation de conseil, l'expert-comptable qui s'est abstenu d'exiger la communication des documents qui lui étaient nécessaires pour établir une comptabilité probante et sincère (Com., 27 avr. 1993, n° 91-11.583, publié). La charge de la preuve de l'exécution de ce devoir de conseil repose sur l'expert-comptable (par exemple : Com., 9 janv. 1990, n° 88-15.337 ; 1re Civ., 10 sept. 2014, n° 13-23.926). L'obligation de moyen de l'expert-comptable ne se limite pas à la seule mise en forme, conformément à la technique comptable, des documents fournis par le client, mais elle impose, dans le cadre d'une mission générale de tenue de comptabilité ou d'une mission de révision et de centralisation, une obligation de conseil qui oblige notamment le professionnel à s'assurer que son client procède à l'établissement et à la collecte des pièces justificatives des opérations recensées par la comptabilité, notamment au regard des exigences fiscales. Aucune lettre de mission ni notes d'honoraires ne sont produites par les parties. Il convient donc de considérer que l'expert-comptable était, selon l'usage, chargé d'établir les comptes annuels de la société et ses déclarations à l'administration fiscale. Tenue d'une mission de présentation des comptes, l'intimée devait donc procéder à des contrôles afin de valider la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. De même, tenue d'établir des déclarations fiscales pour l'appelante, elle devait s'assurer que cette déclaration était, en tout point, conforme aux exigences légales. Selon la proposition de rectification du 19 juillet 2017, plusieurs irrégularités ont été relevées par les vérificateurs dans la comptabilité de la société Yonnes Emballages Services. Il s'agit notamment des éléments suivants : suivants ont été relevés par l'administration : - irrégularités comptables telles que des achats de palettes non justifiés ; non enregistrement de toutes les factures dans le journal des opérations de ventes diverses sans facture encaissée sur le compte bancaire ; - majoration de la TVA déductible portée sur la déclaration de TVA (soit 28 589 euros au lieu de 16 282,13 euros en 2014 et 16 282,13 euros au lieu de 8 152 euros en 2015) ; - TVA sur charges non justifiée, en l'absence de la production des factures d'achat des palettes ; - déduction de charges non justifiées (déduction injustifiée par la production des factures des fournisseurs des achats de palettes) ; - passif injustifié en raison de la non justification des crédits comptabilisés en compte courant d'associé ou avances des salariés (24 058 euros au titre de l'exercice 2014, 7 000 euros pour l'exercice 2015). Il ressort également de la vérification que des pénalités « exclusives de bonne foi » de 40 % ont été appliquées aux rectifications pour la TVA sur achats non justifiés et pour la majoration abusive de TVA. L'administration a relevé qu'il s'agissait d'infractions répétées caractérisant des manquements délibérés. On peut lire à cet égard dans la proposition de rectification : « vous avez déduit (') de la TVA afférente à des dépenses non justifiées. Or, vous ne pouvez ignorer que pour être déductible la TVA doit être justifiée selon les dispositions de l'article 271 II du CGI par la présentation d'une facture établie conformément aux dispositions de l'article 289 du CGI' » Il ressort ainsi de la proposition de rectification que l'administration a relevé une erreur de déclaration de TVA en ce que la TVA déductible déclarée a été majorée de façon indue dans le formulaire CA 12. Sur ce point, elle a constaté un écart significatif entre la TVA déductible comptabilisée et celle réellement déclarée dans le formulaire précité. Selon les vérificateurs (cf. page 3), la société Yonne emballages services aurait dû déclarer la somme inscrite dans sa comptabilité 2014 à hauteur de 18 752 euros alors que dans sa déclaration de régularisation CA 12, le montant de la TVA déductible a été déclaré à hauteur de 28 589 euros. De la même manière, pour l'exercice 2015, la somme de 16 282,13 euros a été comptabilisée alors que dans la déclaration de régularisation CA [Cadastre 1] la somme de 24 434 euros a été déclarée. Selon les vérificateurs, la « sur-déduction » de TVA provient de la déduction de TVA d'achats non justifiés par des factures. L'appelante admet qu'il se bornait à reporter en comptabilité les éléments transmis par sa cliente sous sa seule responsabilité ; qu'il s'agissait de listings complets de factures de ses dépenses mentionnant la TVA récupérable correspondante devant figurer dans les déclarations. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'expert-comptable, qui n'est pas un simple transcripteur, doit faire preuve de discernement par rapport aux éléments qui lui sont transmis par son client.
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