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FAITS ET PROCÉDURE
Au cours d'une information judiciaire ouverte contre M. [V] [B] [O] [L], gérant de la société Emporio capital, une somme correspondant au solde d'un compte bancaire ouvert au nom de la société Earthport PLC, a été saisie et remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Par ordonnance du 20 février 2017, le juge d'instruction a prononcé la mainlevée de cette saisie et dit que les fonds seraient restitués à la société Earthport PLC au motif que ces avoirs n'appartenaient pas à la société dirigée par le mis en examen.
Par jugement du 18 octobre 2017, confirmé par arrêt du 19 décembre 2019, M. [V] [B] [O] [L] a été condamné pour escroqueries et blanchiment aggravés et la confiscation des biens saisis a été ordonnée.
Par jugement du 31 décembre 2021, rendu sur les intérêts civils, M. [V] [B] [O] [L] a été condamné à indemniser M. et Mme [F], M. [W], Mme [K], M. [Q] et Mme [C] (les consorts [F]) des préjudices subis.
Le 30 mai 2022, les consorts [F] estimant fautive la restitution des avoirs confisqués ordonnée le 20 février 2017, ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Ils ont demandé la condamnation de l'Etat à leur verser des sommes en réparation de leur préjudice matériel (50 000 euros pour Mme [C], 50 000 euros pour Mme [K], 30 000 euros pour Mme et M. [F], 30 000 euros pour M. [Q], 9 000 euros pour M. [W]) et de leur préjudice moral (4000 euros pour Mme [C], 4000 euros pour Mme [K], 6000 euros pour Mme et M. [F], 3000 euros pour M. [Q], 2000 euros pour M. [W]) ainsi que des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a retenu que l'action introduite le 30 mai 2022 était irrecevable comme prescrite, condamné in solidum les consorts [F] aux dépens, rejeté toutes autres demandes.
Par arrêt du 6 février 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance ; débouté l'AJE de sa demande d'indemnité procédurale et condamné in solidum les consorts [F] aux dépens d'appel.
Par arrêt du 3 septembre 2025, sur pourvoi formé par les consorts [F], la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
M. et Mme [F], M. [W], Mme [K], M. [Q] et Mme [C] ont saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration du 31 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2025, Mmes [J] et [U] demandent à la cour, au fondement des articles 54, 56, 840 et suivants du code de procédure civile, 1037-1 alinéa 7 du code de procédure civile, 568 du code de procédure civile (Évocation au fond), L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, le Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008, les articles L. 111-1 et L. 1112-2 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 1 et L. 2 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 2311-1 code général de la propriété des personnes publiques, l'article 700 du code de procédure civile, de :
- Déclarer leurs conclusions en intervention volontaire, légitimes, recevables et bien fondées dans leurs demandes indemnitaires puisque communiquées dans le délai de 2 mois au même titre que celles des appelantes ainsi que le précise l'article 1037-1alinéa 7 du code de procédure civile ;
Evoquer au fond, Compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, de l'administration d'une bonne justice comme de la nécessité de faire cesser les préjudices répétés des victimes de l'affaire EMPORIO Capital, préjudices
auxquels l'Etat est en grande partie responsable du fait de ses fautes récurrentes dans le fonctionnement erratique du service public de la Justice sur les juridictions de Montpellier.