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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 7 avril 2026 — n° 25/06521

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'Agent judiciaire de l'État peut-il être tenu responsable pour la restitution fautive d'avoirs confisqués ?

Principe retenu

La responsabilité de l'État peut être engagée en raison d'une faute lourde dans l'exercice de ses fonctions, notamment en matière de gestion des avoirs saisis. La restitution d'avoirs confisqués, si elle est jugée fautive, peut donner lieu à indemnisation des préjudices subis par les victimes.

Faits clés

  • Saisie de fonds d'un compte bancaire au nom de la société Earthport PLC
  • Restitution des fonds ordonnée par le juge d'instruction en 2017
  • Condamnation de M. [V] [B] [O] [L] pour escroqueries et blanchiment aggravés
  • Indemnisation des consorts [F] pour préjudices subis en 2021
  • Assignation de l'Agent judiciaire de l'État en responsabilité par les consorts [F] en 2022

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre civile 1-1, Déclare irrecevables les interventions volontaires de Mme [T] [J] et de Mme [I] [U] ; Condamne in solidum Mme [T] [J] et Mme [I] [U] aux dépens de l'incident ; Rejette les demandes de Mme [T] [J] et de Mme [I] [U] fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [T] [J] et de Mme [I] [U] à verser à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance prononcée par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Rosanna VALETTE Anna MANES Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Exposé du litige

********************************************************************************************* FAITS ET PROCÉDURE Au cours d'une information judiciaire ouverte contre M. [V] [B] [O] [L], gérant de la société Emporio capital, une somme correspondant au solde d'un compte bancaire ouvert au nom de la société Earthport PLC, a été saisie et remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Par ordonnance du 20 février 2017, le juge d'instruction a prononcé la mainlevée de cette saisie et dit que les fonds seraient restitués à la société Earthport PLC au motif que ces avoirs n'appartenaient pas à la société dirigée par le mis en examen. Par jugement du 18 octobre 2017, confirmé par arrêt du 19 décembre 2019, M. [V] [B] [O] [L] a été condamné pour escroqueries et blanchiment aggravés et la confiscation des biens saisis a été ordonnée. Par jugement du 31 décembre 2021, rendu sur les intérêts civils, M. [V] [B] [O] [L] a été condamné à indemniser M. et Mme [F], M. [W], Mme [K], M. [Q] et Mme [C] (les consorts [F]) des préjudices subis. Le 30 mai 2022, les consorts [F] estimant fautive la restitution des avoirs confisqués ordonnée le 20 février 2017, ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Ils ont demandé la condamnation de l'Etat à leur verser des sommes en réparation de leur préjudice matériel (50 000 euros pour Mme [C], 50 000 euros pour Mme [K], 30 000 euros pour Mme et M. [F], 30 000 euros pour M. [Q], 9 000 euros pour M. [W]) et de leur préjudice moral (4000 euros pour Mme [C], 4000 euros pour Mme [K], 6000 euros pour Mme et M. [F], 3000 euros pour M. [Q], 2000 euros pour M. [W]) ainsi que des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a retenu que l'action introduite le 30 mai 2022 était irrecevable comme prescrite, condamné in solidum les consorts [F] aux dépens, rejeté toutes autres demandes. Par arrêt du 6 février 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance ; débouté l'AJE de sa demande d'indemnité procédurale et condamné in solidum les consorts [F] aux dépens d'appel. Par arrêt du 3 septembre 2025, sur pourvoi formé par les consorts [F], la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles. M. et Mme [F], M. [W], Mme [K], M. [Q] et Mme [C] ont saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration du 31 octobre 2025. Par conclusions notifiées le 13 décembre 2025, Mmes [J] et [U] demandent à la cour, au fondement des articles 54, 56, 840 et suivants du code de procédure civile, 1037-1 alinéa 7 du code de procédure civile, 568 du code de procédure civile (Évocation au fond), L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, le Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008, les articles L. 111-1 et L. 1112-2 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 1 et L. 2 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 2311-1 code général de la propriété des personnes publiques, l'article 700 du code de procédure civile, de : - Déclarer leurs conclusions en intervention volontaire, légitimes, recevables et bien fondées dans leurs demandes indemnitaires puisque communiquées dans le délai de 2 mois au même titre que celles des appelantes ainsi que le précise l'article 1037-1alinéa 7 du code de procédure civile ; Evoquer au fond, Compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, de l'administration d'une bonne justice comme de la nécessité de faire cesser les préjudices répétés des victimes de l'affaire EMPORIO Capital, préjudices auxquels l'Etat est en grande partie responsable du fait de ses fautes récurrentes dans le fonctionnement erratique du service public de la Justice sur les juridictions de Montpellier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 635 du code de procédure civile, devant la cour d'appel de renvoi après cassation, l'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. Conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.' L'intervention volontaire en cause d'appel est recevable seulement si l'intervenant y a intérêt et si sa demande présente un lien suffisant avec celles des demandeurs originaires (2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-02.414, Bulletin civil 2002, II, n° 229 Publication : Bulletin civil 2002, II, n° 229 ; 2e Civ., 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-14.156). Elle ne doit pas en outre soumettre un litige nouveau, qui n'aurait pas été soumis au premier juge (en particulier, l'arrêt du 2 juillet 2009 précité). Une intervention volontaire accessoire qui se borne à appuyer les demandes initiales formées par les parties au litige est donc recevable. En revanche, l'intervenant volontaire qui sollicite l'indemnisation de son préjudice personnel, qui soumet au juge d'appel un litige nouveau, non soumis au premier degré de juridiction, sera irrecevable en cette intervention. Dans leurs conclusions notifiées le 13 décembre 2025, Mmes [J] et [U] demandent à la cour la condamnation de l'Etat à leur verser différentes sommes en réparation de leurs préjudices personnels, à savoir : * 'la somme de 260 000 euros prononcés par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 31 décembre 2021 statuant sur les intérêts civils des deux intervenantes volontaires' ; - '5000 euros à chacune des deux intervenantes volontaires au titre du préjudice moral généré par le dysfonctionnement du service public de la justice qui s'analyse comme une faute lourde' ; - 'à chacune des parties en demande 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Il est ainsi manifeste que ce faisant Mmes [U] et [J], qui n'étaient ni parties ni représentées en première instance et avaient donc la qualité de tiers, sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices personnels ; qu'elles soumettent un litige nouveau à la cour, non soumis au premier degré de juridiction. Il s'ensuit que leurs interventions volontaires seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Mmes [U] et [J], irrecevables en leurs interventions volontaires, seront condamnées aux dépens de l'incident. Leur demande au fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera par voie de conséquence rejetée. L'équité commande de les condamner in solidum à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'Agent judiciaire de l'Etat.
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