Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 7 avril 2026 — n° 25/03271
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un engagement de caution en cas de défaillance du débiteur principal ?
Principe retenu
La caution est tenue de payer en cas de défaillance du débiteur principal. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit.
Faits clés
- Prêt d'équipement de 350 000 euros consenti par la BRED à la SAS Waldeck
- Cautionnement solidaire de Mme [D] pour un montant de 175 000 euros
- La société Waldeck a été placée en redressement judiciaire en 2014
- La BRED a mis Mme [D] en demeure de paiement en 2019
- La société Sofil, bénéficiaire du plan de cession, a également été placée en liquidation judiciaire
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé une déchéance des intérêts entre novembre 2018 et février 2019 ainsi que la déchéance des intérêts de retard sur l'année 2021 au titre du défaut d'information et s'est déclaré incompétent sur la demande de levée d'hypothèque ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Prononce la déchéance de la BRED de son droit aux intérêts conventionnels échus entre le 14 février 2020 et le 21 février 2022 ;
Prononce la déchéance de la BRED de son droit aux intérêts de retard et aux pénalités entre le 24 novembre 2018 et le 5 février 2019 ;
Rappelle en tant que de besoin que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Rejette la demande de Mme [D] en mainlevée de l'inscription de l'hypothèque provisoire du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans les Yvelines, cadastré AB [Cadastre 1] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2013, la société anonyme BRED Banque Populaire (la BRED) a consenti à la SAS Waldeck un prêt d'équipement de 350 000 euros amortissable sur 84 mois moyennant des échéances constantes de 4 800,21 euros chacune et un taux de 4,10 % l'an.
Son remboursement était garanti par le nantissement du fonds de commerce et, parmi d'autres, par le cautionnement solidaire de Mme [U] [I] épouse [D], présidente de la société Waldeck, dans la limite de 175 000 euros et d'une durée de 108 mois, souscrit par acte du 8 octobre 2012.
Le 20 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Waldeck en redressement judiciaire.
Le 12 mars 2014, la BRED a déclaré sa créance au titre du prêt consenti à la société Waldeck pour un total de 4 966,51 euros à titre échu et 350 548,33 euros à échoir outre mémoire.
Le 20 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de cession au profit de la société Sofil et a ordonné le transfert de la charge des sûretés attachées au prêt.
Le même jour, il a placé la société Waldeck en liquidation judiciaire dont la clôture a été prononcée le 8 juin 2017.
Le 10 octobre 2016, un nouvel échéancier du prêt a été arrêté, s'achevant le 24 août 2022.
Le 2 août 2019, la BRED a mis Mme [D] en demeure de paiement, au titre de son engagement de caution.
Le 15 décembre 2021, la société Sofil a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 9 novembre 2022, avec plan de cession.
Le 31 janvier 2022, la BRED s'est prévalue à l'encontre de la société Sofil de la déchéance du terme et lui a réclamé un montant de 250 178,71 euros, outres intérêts.
Le 7 février 2022, elle a déclaré sa créance à sa procédure collective à hauteur de 200 644,36 euros, contenant 5 échéances impayées du 24 novembre 2018 au 24 mars 2019 sous déduction d'un acompte, 10 échéances impayées du 24 avril 2019 au 24 janvier 2020, le capital restant dû au 24 janvier 2020 et l'indemnité de résiliation de 5%.
Le 2 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la BRED à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de Mme [D] dont elle est propriétaire à Bouafle.
Le 6 avril 2023, la BRED a assigné Mme [D] en paiement de son engagement de caution, devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 9 avril 2025, par jugement contradictoire signifié le 5 mai suivant, ce tribunal, devenu tribunal des activités économiques :
- a débouté Mme [D] de ses fins de non-recevoir ;
- a condamné Mme [D] à payer à la BRED la somme de 175 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2020 ;
- a accordé une déchéance des intérêts entre novembre 2018 et février 2019 ainsi que la déchéance des intérêts de retard sur l'année 2021 au titre du défaut d'information ;
- s'est déclaré incompétent sur la demande de levée d'hypothèque ;
- a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- a condamné Mme [D] à payer à la BRED la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme [D] aux dépens.
Le 23 mai 2025, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition défavorables.
Par dernières conclusions du 21 août 2025, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sur la déchéance des intérêts au titre du défaut d'information ;
- l'infirmer sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la BRED irrecevable comme forclose en ses demandes ;
- déclarer en tout état de cause prescrite l'action dirigée par la BRED ;
- déclarer en conséquence la BRED irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement,
- constater la novation intervenue par changement de débiteur et l'extinction de l'engagement de caution souscrit par Mme [D] le « 12 » octobre 2012 ;
- débouter en conséquence la BRED de l'ensemble de ses demandes ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Sur la forclusion
Mme [D] considère que, faute de stipulation claire, la durée de 108 mois indiquée à l'acte de cautionnement limite son obligation de règlement, dans la mesure où cette durée est supérieure à celle du contrat principal. En déduisant l'extinction de son obligation le 8 octobre 2021, elle oppose la tardiveté de l'action initiée le 6 avril 2023.
La BRED dit l'obligation de couverture limitée à 108 mois, et celle de règlement, illimitée faute de stipulation expresse la bornant. Elle relève au reste avoir mis en demeure Mme [D] avant le 8 octobre 2021, dès le 2 août 2019.
Réponse de la cour
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, énonce que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
L'article 2290 de ce code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. »
Il résulte des articles 1134 et 2292 précités qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. (Com., 1er juin 2023, n°21-23.850, publié)
En l'occurrence, l'acte de cautionnement est ainsi rédigé : « en me portant caution de la société Waldeck SAS, dans la limite de 175 000 euros ('), couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités, des intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si la société Waldeck SAS n'y satisfait pas elle-même. »
Il ne s'en déduit donc pas, le terme du prêt garanti serait-il inférieur de 24 mois par rapport à la durée de l'engagement, que le seul terme énoncé à l'acte de cautionnement s'entend d'un délai de forclusion. Au contraire, la commune intention des parties, clairement exprimée, l'attache à l'obligation de couverture, qui s'étend au-delà du terme du crédit. Il en résulte qu'aucune stipulation ne limite le délai dans lequel la banque peut agir contre la caution dont l'obligation est née avant le terme de son engagement.
Le jugement, dont les motifs doivent être adoptés en sus, sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir élevée par Mme [D].
Sur la prescription
Mme [D] estime que le point de départ de la prescription quinquennale s'établit au jour du premier incident de paiement non régularisé, en février 2014 autorisant sa poursuite, que son délai a été interrompu le 20 mars suivant en raison de la déclaration de créance et suspendu jusqu'au 8 juin 2017, date de la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur et qu'ainsi elle devait être assignée avant le 8 juin 2022.
Elle soutient que l'accord de reconduction du prêt conclu entre la société Sofil et la BRED lui est inopposable, comme ayant opéré novation de l'obligation de remboursement que le plan de cession du 20 mars 2015 a mis à la charge de la première et qui a été ensuite modifiée entre les parties intéressées convenant d'un report de 18 mois à son insu donnant lieu à nouvel échéancier du 10 octobre 2016. Elle conclut que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté en raison de cet accord.
Elle considère en effet que la novation intervenue la libère de son engagement, qui ne peut être étendu en application de l'article 2292 du code civil.
Mme [D] considère que le plan de cession homologué ayant conduit à un changement de débiteur a également eu pour effet d'éteindre son engagement de caution pour les échéances postérieures au plan.
La BRED estime que la prescription, dont le point de départ s'établit au fur et à mesure de l'exigibilité des échéances successives et au jour de la déchéance du terme pour le capital restant dû, a été interrompue jusqu'au 9 novembre 2022, date de la liquidation judiciaire de la société Sofil. Elle rappelle que celle-ci est devenue, du fait du plan de cession, débitrice des créances à échoir, et que le plan de rééchelonnement de la dette au même taux est opposable à la caution en application de l'article 4 de l'acte de cautionnement. Elle souligne que les sommes désormais réclamées résultent de l'inexécution de cet échéancier, et ne remontent nullement à l'année 2014. Elle fixe ainsi le premier incident de paiement non régularisé au 24 novembre 2018, pour les échéances, et au 31 janvier 2020, pour le capital restant dû.
Elle soutient que le nouvel échéancier n'emportant aucun renchérissement de l'engagement, n'affectait celui de la caution. Elle souligne que la prorogation du terme avant sa survenance décidée le 10 octobre 2016 ne modifie nullement l'étendue de la garantie mais son exigibilité, et ne s'analyse pas en une reconduction renouvelant l'engagement. Elle conteste que l'accord soit intervenu à l'insu de la caution, qui avait accepté à l'acte de cautionnement d'éventuelles prorogations du terme du prêt.
La BRED rappelle enfin que l'engagement du cessionnaire de payer ne vaut pas novation par substitution du débiteur. Elle fait valoir que sa créance a été admise au passif de la société Waldeck pour un montant de 350 548,83 euros, et oppose l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire. Elle ajoute que le prêt a ainsi été transféré à la société Sofil, qui s'est engagée à le poursuivre, par le plan de cession, sans novation.
Réponse de la cour
L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2242 du même code que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Com, 23 octobre 2019, n°17-25.656, publié).
L'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéances successives tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme (Civ 1ère, 11 février 2016, n°14-27.143, publié).
Selon l'article 1271 code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, « La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. »
Selon l'article 1273 de ce code, « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. »
L'article 1281 du même code conclut : « la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. »
Le 4ème alinéa de l'article L.
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