Cour d'appel, chambre civile 1-2, 7 avril 2026 — n° 25/02173
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer dans le cadre d'un prêt personnel ?
Principe retenu
L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est recevable si elle est formée dans les délais légaux. En cas d'opposition, le juge doit examiner le bien-fondé de la demande de paiement et peut annuler l'ordonnance initiale.
Faits clés
- Prêt personnel de 10 000 euros consenti à M. [X] [T] par la société Floa
- Ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 novembre 2023
- M. [T] a formé opposition à l'ordonnance le 22 février 2024
- Audience de jugement le 14 janvier 2025
- M. [T] a été condamné à payer 7 322,25 euros à la société LC Asset 2
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Rectifiant l'erreur matérielle entachant le jugement qui lui est déféré :
Remplace dans le dispositif du jugement : 'l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001245 du 24 novembre 2023", 'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 novembre 2023 (numéro de dossier : 21-23-001245)' 'le prêt accepté le 15 septembre 2021" par : 'l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001251 du 27 novembre 2023', 'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 novembre 2023 (numéro de dossier : n°21-23-001251)' et 'le prêt accepté le 22 décembre 2021' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement et les expéditions de celle-ci à intervenir ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [T] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 1 186,25 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [T] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 7 322,25 euros ;
Rappelle que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal ;
Déboute la société LC Asset 2 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable du 15 décembre 2021 et signée électroniquement le 22 décembre 2021, la SA Floa a consenti à M. [X] [T] un prêt personnel de 10 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 438,13 euros hors assurance facultative, au taux débiteur de 4,87 %.
Par ordonnance d'injonction de payer du 27 novembre 2023 (n°21-23-001251) rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, M. [T] a été condamné à payer à la société Floa la somme de 7 379,50 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 février 2024 à tiers présent au domicile. Par courrier du 22 février 2024, reçu le 11 mars 2024, M. [T] a formé opposition à cette ordonnance.
A l'audience du 14 janvier 2025, la société Floa a demandé la condamnation de M. [T], à titre principal au vu de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire au vu d'une résiliation judiciaire, à lui payer :
- une somme totale de 8 932,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,
- une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
M. [T] a comparu à l'audience du 24septembre 2024 et non à celle du 14 janvier 2025.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001245 du 24 novembre 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4],
- mis à néant cette ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 novembre 2023 (numéro de dossier : 21-23-001245) et lui a substitué les termes du présent jugement,
- déclaré recevable la demande en paiement portée par la société Floa,
- constaté que la déchéance du terme du prêt accepté par M. [T] le 15 septembre 2021 est valablement intervenue,
- prononcé la déchéance pour la société Floa de son entier droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt accepté le 15 septembre 2021 par M. [T],
- condamné M. [T] à verser à la société Floa la somme de 1 186,25 euros,
- dit que cette somme ne produira aucun intérêt,
- débouté la société Floa de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [T] à verser à la société Floa la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2025, la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société LC Asset 2, appelante, demande à la cour de :
- déclarer bien fondé l'appel interjeté,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 6 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance de son entier droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt accepté le 15 septembre 2021 par M. [T],
- condamné M. [T] à lui verser la somme de 1 186,25 euros,
- dit que cette somme ne produira aucun intérêt,
- débouté la société Floa de sa demande au titre de la capitalisation,
En conséquence, et statuant de nouveau :
A titre principal :
- condamner M. [T] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 19 juillet 2024:
- capital : 7 678,51 euros,
- intérêts : 639,32 euros,
- indemnité conventionnelle : 614,28 euros,
- total : 8 932,11 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [T],
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève enfin que les chefs du jugement ayant déclaré recevable l'opposition de M. [T] à l'ordonnance portant injonction de payer, mis à néant cette ordonnance, déclaré l'action en paiement de la banque recevable et constaté que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue, ne sont pas querellés, de sorte qu'ils sont irrévocables.
Sur la rectification d'erreur matérielle
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'ordonnance portant injonction de payer objet de la présente procédure a été rendue le 27 novembre 2023 et porte le numéro de dossier 21-23-001251. En outre, le prêt, objet du présent litige, a été accepté par M. [T] le 22 décembre 2021.
Le jugement déféré mentionne que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 24 novembre 2023 et que le numéro de dossier est le 21-23-001245, et que le prêt a été accepté par M. [T] le 15 septembre 2021, ce qui procède manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu M. [T] de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs que :
- le justificatif produit de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), renseigné par le seul 'emprunteur' [sic], portait des mentions particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, de sorte que ce document ne pouvait suffire à justifier que le prêteur avait respecté les prescriptions de l'article L. 312-16 du code de la consommation,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) n'était pas signée par l'emprunteur et rien ne justifiait de sa remise effective,
- les mentions du contrat étaient en caractères inférieurs à la taille 8 et le bordereau de rétractation était tellement petit qu'il était impossible de le remplir manuellement, à moins d'écrire sur les mentions pré-imprimées.
La société LC Asset 2, qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement, fait valoir que :
- les consultations du FICP versées aux débats sont conformes au process de la banque de France
et aux dispositions du code de la consommation et qu'il a bien été procédé à la consultation du FICP conformément aux attentes des articles L. 312-16 du code de la consommation et 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 lus à la lumière de la jurisprudence actuelle,
- la FIPEN, qui figure en page 1 et 2/14 de la liasse contractuelle, a bien été transmise à l'emprunteur qui a attesté sur sa signature en avoir été destinataire antérieurement à la régularisation du prêt, ce qui vaut aveu extrajudiciaire de sa remise. Elle ajoute que cette clause est corroborée par la FIPEN personnalisée versée aux débats ainsi que par la liasse contractuelle contenant l'exemplaire emprunteur, numérotée et dont tous les documents mentionnent la même référence. Elle soutient que M. [T] a donc été destinataire de cette liasse contenant la FIPEN, ce qui est conforme aux attentes de la jurisprudence la plus récente.
La société LC Asset 2 ne répond pas sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts retenues par le premier juge.
Sur ce,
*Sur la remise de la FIPEN
L'article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En application de l'article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n'impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d'information précontractuelle signé par l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'information précontractuelle constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890), et ne peut donc valoir aveu extra-judiciaire de sa remise comme le soutient à tort l'appelante.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1ère civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l'espèce, le contrat comporte la clause suivante, précédant la signature de l'emprunteur : 'Je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs.'
Pour corroborer cette clause, la société LC Asset 2 verse aux débats la FIPEN (page 1 et 2 / 14), qui, si elle reprend les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, n'est pas signée et ne comporte aucune mention d'une signature électronique.
Elle produit également le fichier de preuve émanant de la société Docu Sign qui permet d'attester du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) document(s) contenu(s) dans le présent fichier de preuve.
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