Cour d'appel, chambre civile 1-2, 7 avril 2026 — n° 24/06620
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté ?
Principe retenu
L'annulation d'un contrat de vente entraîne la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, et le créancier doit rembourser les sommes versées par l'emprunteur. Les parties doivent également respecter les obligations de restitution des biens concernés.
Faits clés
- Commande d'un système photovoltaïque pour 22 400 euros le 6 octobre 2015
- Souscription d'un prêt de 22 400 euros auprès de Franfinance
- Liquidation judiciaire de la société Force Energie
- Assignation en nullité des contrats par M. et Mme [M]
- Annulation du contrat de vente et du contrat de crédit par le juge
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande ;
- a déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ainsi qu'un manquement aux obligations précontractuelles formée par M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] ;
- a déclaré recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le défaut de consultation du FICP et de justification de la formation des distributeurs formée par M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] ;
- a débouté M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
- a condamné M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] à payer à la société Franfinance la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'action en nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande ;
Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 6 octobre 2015 entre M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] et la société Force Energie ;
Constate l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 6 octobre 2015 entre M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] et la société Franfinance ;
Ordonne à M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] de tenir à la disposition de la société [O]-Pecou, prise en la personne de Me [O] [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Force Energie, l'ensemble des matériels installés à leur domicile pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] pourront en disposer comme bon leur semble et les conserver ;
Condamne la société Franfinance à rembourser à M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] l'intégralité des sommes réglées au titre du contrat de crédit ;
Condamne solidairement M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] à payer à la société Franfinance la somme de 22 400 euros au titre du capital emprunté ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts est sans objet ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance à payer à M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Exposé du litige
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2015, M. [U] [M] a passé commande auprès de la SARL Force Energie, pour un montant total de 22 400 euros, d'un système de production d'électricité d`origine photovoltaïque.
Le même jour, M. [M] et Mme [S] [M] née [K], son épouse, ont souscrit un prêt affecté aux fins de financement de cet achat, ce contrat étant conclu avec la société Franfinance pour un montant en capital de 22 400 euros, remboursable en 161 mensualités : 5 mensualités de 0 euro et 156 mensualités de 212,75 euros hors assurance, les intérêts au taux débiteur fixe de 6,03 % conduisant à un coût total du crédit de 33 189 euros.
La société Force Energie a été placée en liquidation judiciaire et, par un jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 avril 2023, M. et Mme [M] ont assigné la société [O] [C], prise en la personne de Maître [T] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société Force Energie, ainsi que la société Franfinance, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins notamment de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 6 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité du bon de commande formée par M. et Mme [M],
- déclaré irrecevable l'action en responsabilité intentée par M. et Mme [M],
- déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ainsi qu'un manquement aux obligations précontractuelles formée par M. et Mme [M],
- déclaré recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le défaut de consultation du FICP et de justification de la formation des distributeurs formée par M. et Mme [M],
- débouté M. et Mme [M] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
- débouté la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens,
- condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à la société Franfinance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024, M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. et Mme [M], appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable la demande en nullité du bon de commande formée par eux,
- a déclaré irrecevable l'action en responsabilité intentée par eux,
- a déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et sur un manquement aux obligations précontractuelles formée par eux,
- a rejeté leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
- les a condamnés in solidum aux dépens,
- les a condamnés in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant':
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Force Energie,
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société Franfinance,
- condamner la société Franfinance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de':
- 22'400 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Concernant la recevabilité de l'action en nullité du contrat principal résultant des irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a fait droit à la demande de la société Franfinance visant à faire déclarer prescrits les époux [M] en leur action en nullité du bon de commande pour violation des dispositions du code de la consommation en raison de l'absence de désignation précise des caractéristiques essentielles des biens offerts, de l'insuffisance de mention quant au prix, de l'absence d'indication des délais et des modalités de livraison, de l'absence des modalités de financement et du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation. Le juge des contentieux de la protection a en effet considéré que la reproduction des articles L. 121-21-5 à L. 121-21-8 du code de la consommation au verso du contrat ne pouvait que révéler aux consommateurs les éventuels manquements du bon de commande, de sorte que le point de départ du délai de prescription devait être la signature du contrat. Le juge des contentieux de la protection a également rappelé le principe de sécurité juridique pour écarter toute analyse conduisant à une imprescriptibilité de fait des contrats litigieux.
Les époux [M] reprochent au premier juge de les avoir jugés prescrits alors que le droit de l'Union européenne et le droit interne commandent d'écarter un régime de prescription qui ne serait fondé que sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, en violation de l'obligation de protection effective. Les appelants exposent qu'ils n'avaient en effet pas les connaissances nécessaires pour repérer les irrégularités affectant l'acte, la banque n'ayant par ailleurs pas attiré leur attention sur ces irrégularités, alors qu'elle en avait l'obligation. Les époux [M] concluent qu'ils n'ont eu une connaissance effective des irrégularités précitées qu'après que deux professionnels des contrats ont pu analyser les documents contractuels et qu'ils ne peuvent donc être prescrits puisqu'ils ont alors agi dans les cinq ans de cette analyse.
La société Franfinance sollicite la confirmation du premier juge, en faisant observer que l'article 2224 du code civil fixe le point de départ de la prescription à la connaissance effective des faits permettant d'agir ou à leur connaissance supposée. L'intimée s'oppose à toute idée d'une prescription qui ne débuterait qu'au jour où des consommateurs décideraient de consulter un avocat, rendant ainsi la matière imprescriptible de fait. L'intimée ajoute que les époux [M] avaient cinq années pour vérifier le formalisme du bon de commande, qu'il s'agisse de la mention de la marque, du modèle, des références, des dimensions, du poids, de l'aspect et de la couleur des panneaux. Quant au formalisme du code de la consommation, la société Franfinance fait valoir que les appelants disposaient de tous les éléments leur permettant de procéder à cette vérification puisque les dispositions légales étaient reproduites sur le bon de commande litigieux.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article L. 121-18 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, prévoyait que, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L'article L. 121-17 du même code, également dans la version qui était la sienne au moment de la conclusion du contrat prévoyait notamment que :
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
L'article L. 111-1 du même code, également dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, prévoyait que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
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