SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [T] [B] [J] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, de la justification de notification au retenu de l'ordonnance rendue le 11 mars 2026 par la première présidence de la cour d'appel de Toulouse.
Il est de jurisprudence constante, réaffirmée par la Cour de cassation (Cf, 1re Civ., 4 septembre 2024, n° 23-13.180), que l'ordonnance statuant sur l'appel dirigé contre l'ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu'elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d'irrecevabilité.
Néanmoins, les ordonnances rendues par la première présidence dans le contentieux de la rétention administrative des personnes étrangères en situation irrégulière sont exécutoires nonobstant pourvoi. Ainsi, leur notification n'a pas d'incidence sur leur caractère exécutoire et ne porte que sur la délivrance de l'information relative aux voies de recours, laquelle pèse sur la juridiction à l'origine de la décision.
Partant, si la communication en pièce de l'ordonnance confirmative de la précédente prolongation est nécessaire à la recevabilité de la requête de la préfecture conformément à la jurisprudence précitée, il doit être considéré, comme l'a jugé le premier juge, que la preuve de sa notification au retenu ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA.
Au demeurant, il est constaté que le dossier comporte une copie de cette notification signée par le retenu.
Le moyen est donc écarté.
S'agissant de la motivation de la requête, M. X se disant [T] [B] [J] soutient l'absence de motivation de la « décision administrative » s'agissant de sa situation personnelle.
Cependant, la requête de la préfecture n'équivaut pas à une décision prise par l'administration au sens où l'appelant le développe dans son mémoire écrit, étant rappelé que M. X se disant [T] [B] [J] n'est pas recevable, au stade de la deuxième prolongation, à développer des moyens au soutien de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il est rappelé que la motivation prévue par l'article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l'exposé, par l'administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l'espèce, s'agissant d'une deuxième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu'elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu'elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.
Partant, l'exposé de la situation personnelle du retenu n'est pas, en soi, un élément nécessaire de cette motivation.
En l'espèce, la préfecture a développé dans sa requête les éléments qui lui paraissaient devoir venir au soutien du critère prévu à l'alinéa 3 de l'article L742-4 du CESEDA qu'elle retenait comme fondement de sa demande. Il convient donc de constater qu'elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R743-2 du CESEDA.
Le moyen est également écarté.
Les fins de non-recevoir sont donc rejetées et la requête de la préfecture est jugée recevable. L'ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l'espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée sur l'alinéa 3 de l'article L742-4 du CESEDA soit l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
S'agissant des diligences réalisées, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 6 mars 2026, en leur adressant les pièces utiles. Les autorités algériennes ont répondu le 24 mars 2026 en informant la préfecture de ce qu'une audition consulaire était programmée pour le 8 avril 2026.
Dès lors, les diligences de la préfecture sont effectives et constantes depuis le placement de M. X se disant [T] [B] [J] en rétention administrative et la demande de deuxième prolongation est bien justifiée au regard de l'alinéa 3 de l'article précité.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [T] [B] [J] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [T] [B] [J] est célibataire et sans enfant sur le territoire où il dit être entré en 2023. Il est sans domicile fixe et sans ressources licites.