MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
En l'espèce, M. [H] [Y] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Haute-Garonne pour défaut de motivation sur sa situation personnelle ainsi que sur la menace à l'ordre public.
Cependant, il est rappelé que la motivation prévue par l'article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l'exposé, par l'administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation.
En l'espèce, s'agissant d'une première prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères exposés dans les articles L741-1, L731-1 et L612-3 du CESEDA ainsi que sur la présentation des éléments que l'administration fait valoir aux fins de dire ces critères légaux effectivement remplis.
Les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ne sont pas nécessairement utiles dans le cadre de cette démonstration.
En l'espèce, la préfecture a correctement motivé le risque de soustraction à l'exécution de la mesure. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir caractérisé la menace à l'ordre public alors que ce n'est pas sur ce fondement que la prolongation de la rétention est sollicitée.
Il convient donc de constater que la requête en première prolongation est en l'état suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R743-2 du CESEDA.
Le moyen est également écarté.
Les fins de non-recevoir sont donc rejetées et la requête de la préfecture est jugée recevable. L'ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. [H] [Y] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il n'indique pas qu'il est résident espagnol et qu'il ne caractérise pas l'atteinte à l'ordre public, ce faisant, il estime que l'administration a pris un arrêté de placement en rétention administrative non justifié à destination de l'Algérie.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, M. [H] [Y] ayant été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 16 juillet 2025 et affirmant vivre en Espagne. S'agissant de sa situation de résident espagnol de M. [H] [Y], l'arrêté indique que l'intéressé n'est en possession d'aucun document permettant de confirmer ses dires et que malgré une saisine antérieure à la levée d'écrou, les autorités espagnoles n'ayant pas encore donné leur accord pour une réadmission de l'étranger, la rétention administrative s'imposait.
L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'interdiction de retour fondant la mesure.
Il ne peut donc être reproché à la préfecture d'avoir au préalable placé M. [H] [Y] en placement en rétention administrative sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 mars 2026 puisque l'étranger ne
pouvait rapporter la preuve de sa situation de résidence sur le territoire espagnol et que les autorités espagnoles n'avaient pas encore donné leur accord pour la réadmission de M. [H] [Y]. L'administration avait obligation d'éditer un nouvel arrêté de réadmission à réception d'une réponse en ce sens des autorités espagnoles et il est constaté que c'est bien ce qui a été fait en l'espèce le 2 avril 2026.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Il est déclaré régulier. L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
M. [H] [Y] conteste la suffisance des diligences entreprises et affirme qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie en raison du climat politique actuel.
Cependant, M. [H] [Y] n'est plus sous le coup d'un acte administratif portant reconduite en Algérie mais sous le coup d'un arrêté de réadmission à destination du territoire espagnol, de sorte que la question des perspectives d'éloignement à destination de l'Algérie ne se pose plus.