Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2ème chambre, 7 avril 2026 — n° 25/01706

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Kacific peut-elle obtenir l'accès à des informations au sein du groupe Airbus dans le cadre d'un litige commercial ?

Principe retenu

Le juge doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime pour ordonner des mesures d'instruction. En l'absence d'indices suffisants caractérisant un motif légitime, la demande d'accès à des informations peut être rejetée.

Faits clés

  • Société Kacific Broadband Satellites Ltd est un opérateur de satellites haut débit.
  • Kacific a initié un appel d'offre pour l'acquisition de satellites.
  • Airbus Defence and Space a soumis une proposition commerciale pour un crédit vendeur.
  • Airbus DS a finalement refusé d'accorder le crédit vendeur en novembre 2023.
  • Kacific a demandé l'accès à des informations au sein du groupe Airbus pour soutenir sa position.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rétracte l'ordonnance du 24 avril 2025 en toutes ses dispositions, Dit l'ensemble des actes d'exécution de cette ordonnance privés de tout effet, Prononce la nullité des procès-verbaux établis par la SCP Baché [Q] [Q] Vernier, Ordonne à la société de restituer l'ensemble des éléments appréhendés et séquestrés par la SCP Baché [Q] Vernier de détruire toute copie, et dit qu'elle ne pourra faire aucun usage des pièces appréhendées, Condamne la société Kacific Broadband Satellites Ltd aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Kacific Broadband Satellites Ltd à payer à la société Airbus Défence and Space la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente, .

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La Société de droit Singapourien Kacific Broadband Satellites Ltd (la Société Kacific) est un opérateur de satellites haut débit de nouvelle génération. Elle s'est donnée pour mission de garantir aux populations de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique un accès rapide, durable et économiquement abordable à l'internet haut débit par satellite. A cette fin, elle a initié un appel d'offre auprès de plusieurs constructeurs de satellites. Cette acquisition devait être principalement financée par la fusion de Kacific avec une SPAC (Special purpose acquisition company ou société d'acquisition à vocation spéciale), créée dans le but unique de lever des fonds par une introduction en bourse. Les sociétés Airbus Defence and Space SAS ( Airbus DS) et Airbus Financial Services Limited font toutes deux parties du groupe Airbus. Le 1er avril 2022, la société Airbus DS a soumis à une première proposition commerciale, mentionnant qu'elle évaluait la possibilité d'une facilité de crédit consentie par Airbus Financial Service. Le 4 août 2022, la société Airbus DS a présenté les conditions dans lesquelles elle serait susceptible d'accorder un crédit vendeur. L'offre commerciale d'Airbus DS a été retenue par Kacific. En novembre 2023, Airbus DS a indiqué qu'elle n'accorderait pas le crédit vendeur. Considérant que la société Airbus lui a caché un certain nombre d'éléments pendant la négociation et a mis en place un stratagème afin de rompre les pourparlers relatifs au Projet K2 en rejetant la faute de la rupture sur Kacific pour éviter de voir sa responsabilité mise en cause', la société Kacific a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Toulouse pour que lui soit permis l'accès à certaines informations au sein du groupe Airbus. Par ordonnance sur requête du 18 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse fait droit à cette demande en autorisant la recherche au siège social de la société, sur tous supports de tous documents émis, reçus, échangés, rédigés ou modifiés entre le 1er septembre et le 18 décembre 2023, puis, entre le 5 et le 15 janvier 2024, et enfin entre le 20 février et le 10 mars 2024, et en dehors de ces périodes uniquement les correspondances qui constitueraient le début ou la suite d'une conversation saisie dans les périodes susvisées (même 'boucle de mails', conversation sms ou Whats App ou Signal), sur place ou sur tous serveurs distants, terminaux informatiques et/ou téléphoniques à usage professionnel (ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, clés USB, Cloud, téléphones portables, disques durs, messageries électroniques ou tout autre support externe ou interne de données informatiques), (Imessage, Teams, Google Meet, Whatsapp, Telegram, Signal, Slack ou autres), attribués, utilisés ou appartenant aux personnes suivantes: -Monsieur [C] [T], Président d'Airbus Defence and Space SAS jusqu'au 29 février 2024 -Monsieur [H] [V], Senior Vice-President Sales & Marketing, Space Systems, Airbus Defence and Space ; -Madame [Z] [W], Directeur des Financements structurés, Airbus Defence and Space -Monsieur [N] [S], Chief Executive Officer d'Airbus Defence and Space ; qui comprennent dans l'objet, le corps du texte, dans les champs réservés à l'expéditeur et/ou aux destinataires (principaux et en copie), ou encore dans l'un des documents joints, tant en majuscules qu'en minuscules, au pluriel ou au singulier, avec ou sans accent éventuel, en mots attachés ou détachés, mal orthographiés ou non, à la fois : * l'un au moins des mots-clés suivants 'Kacific', 'K2', 'Pegasus', '[K] [F]', '[D] [I]', '[K]', '[F]', '[D]', '[I]', * et répondant également à au moins l'un des mots-clés suivants (ou à leur traduction correspondante en anglais ci-dessous) : ' One Sat', 'arrêter', 'sortir', 'rompre', 'vendre', 'difficultés', 'prix', 'date', 'retard', 'de SPAC', 'SPAC', 'livraison', 'faire traîner', 'gagner du temps',

Motivations de la décision

'motif', 'risque', 'indemniser', '[P]', '[E]', '[N]', '[S]', Ou à leur traduction en anglais, à l'exclusion des fichiers et/ou correspondances électroniques échangés le cas échéant avec un avocat en particulier celui dont le nom serait révélé au Mandataire qui instrumentera. Par acte extra judiciaire signifié à personne le 19 décembre 2024, la société Airbus Defence and Space assigné devant le président du Tribunal de Commerce de Toulouse la société Kacific en référé rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 septembre 2024. Par ordonnance de référé du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a : - Débouté Airbus Defence and Space SAS de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 18 septembre 2024 et de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle concernant la levée du séquestre; - Renvoyé la présente affaire à l'audience du 3 juillet 2025 à 10h30 afin qu'il soit statué sur les modalités de levée éventuelle du séquestre et examinées les questions liées au secret des affaires; - Condamné Airbus Defence and Space SAS à payer à la Société de droit Singapourien Kacific Broadband Satellites Ltd la somme de 20 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné Airbus Defence and Space SAS aux dépens. Par déclaration d'appel du 6 mai 2025, la SAS Airbus Défence and Space a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 18 septembre 2024 et de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle concernant la levée du séquestre et l'a condamnée à payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. Par avis du 13 juin 2025, l'affaire à fait l'objet d'une fixation à bref délai. La clôture initialement fixée le 5 janvier 2026 a été reportée au 12 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 à 09h30. Exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions récapitulatives n°2 d'appelante et d'intimée à titre incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Airbus Défence and Space SAS demandant, au visa des articles 145, 493, 496, 497, 874 et 875 du code de procédure civile ; L153-1 et suivants, R153-1 et suivants du code de commerce de: En préambule : - Ordonner le rabat de la clôture des débats prévue le 5 janvier 2026; À titre principal: - Infirmer l'Ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Toulouse le 24 avril 2025 (n° 2024005780) en ce qu'elle a refusé la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 18 septembre 2024 (RG n° 2024000044) et a débouté Airbus Defence and Space de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle relative à la levée du séquestre (Airbus Defence and Space ne faisant pas appel du chef relatif à l'absence de levée du séquestre), et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Kacific Broadband Satellites Ltd. la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens; En conséquence, et statuant à nouveau : - Rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 18 septembre 2024 (RG n° 2024000044) dans toutes ses dispositions; - Déclarer nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l'exécution de l'ordonnance rétractée; - Annuler les procès-verbaux de constat dressés en exécution de l'Ordonnance du 18 septembre 2024; - Ordonner la restitution des éléments appréhendés par la SCP Baché [L] Vernier (et ses éventuels délégués ou substituants) commis par l'ordonnance sur requête rendue le 18 septembre 2024 (RG n° 2024000044) rétractée ; - Interdire à la société Kacific Broadband Satellites Ltd. de se prévaloir de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 et de tous les éléments auxquels elle aurait pu avoir accès en exécution de ladite ordonnance ; A titre subsidiaire : - Ordonner à la SCP Baché [Q] Vernier (et ses éventuels délégués ou substituants),commissaires de justice audienciers auprès du Tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Maître [U] [Q], de ne pas se dessaisir des fichiers et documents faisant l'objet de la mesure de séquestre tant qu'une décision irrévocable ne le lui aura pas ordonné ; - Renvoyer la cause à une audience ultérieure devant le Juge de la rétractation ou la Cour, si cette dernière décidait d'user de son pouvoir d'évocation, pour définir avec les sociétés Airbus Defence and Space SAS et Kacific Broadband Satellites Ltd. un calendrier permettant à la société Airbus Defence & Space SAS de procéder au tri des éléments objets de la mesure prononcée par l'Ordonnance du 18 septembre 2024, à l'identification (a) des documents protégés par le secret professionnel (de droit français ou étranger) et qui, malgré les termes de l'Ordonnance du 18 septembre 2024, auraient été appréhendés, et (b) des documents répondants aux critères définis par la jurisprudence de la Cour de cassation dans l'affaire Whirlpool, et à la préparation du mémoire prévu à l'article R. 153-3 du Code de commerce ; En tout état de cause : - Débouter Kacific Broadband Satellites Ltd. de ses demandes ; - Condamner Kacific Broadband Satellites Ltd. à la somme de 60.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Kacific Broadband Satellites Ltd. aux entiers dépens de l'instance ; - Mettre à la charge de Kacific Broadband Satellites Ltd. l'ensemble des frais liés à l'exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par le Commissaire de justice et l'expert informaticien commis. Vu les conclusions d'intimée et d'appel incident n°2 notifiées par RPVA le 23 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Kacific Broadband Satellites Ltd demandant, au visa des articles 145, 493, 496, 497, 874 et 875 du code de procédure civile ; L153-1 et suivants, R153-1 et suivants du code de commerce de: - Déclarer Airbus Defence and Space SAS mal-fondée en son appel et l'en débouter ; Y faisant droit, - Confirmer l'Ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 24 avril 2025 (n°2024005780) en ce qu'elle a débouté Airbus Defence and Space SAS de sa demande de rétractation de l'Ordonnance sur Requête rendue le 18 septembre 2024 (n°2024000044) et de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle relative à la levée du séquestre (Kacific faisant appel à titre incident du chef relatif à la levée du séquestre) et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Kacific la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 CPC et les entiers dépens ; - Déclarer, Kacific recevable et bien-fondée en son appel incident ; Y faisant droit, Incidemment, - Infirmer l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse le 24 avril 2025 (n°2024005780) en ce qu'elle a refusé de débouter Airbus Defence and Space SAS de sa demande concernant la levée du séquestre ; Et statuant à nouveau, - Ordonner à la SCP Baché [Q] de conserver sous séquestre l'ensemble des documents, fichiers et correspondances électroniques récoltés, conformément aux termes de l'Ordonnance sur Requête rendue le 18 septembre 2024 (n°2024000044) jusqu'à la décision définitive du juge statuant sur la modification OU la rétractation de ladite requête ; En tout état de cause, - Debouter Airbus Defence and Space SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Airbus Defence and Space SAS à verser la somme de 60.000 euros à la société Kacific Broadband Satellites Ltd. en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Motifs
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.