Motifs de la décision :
En appel, le litige porte, comme en première instance, sur le règlement des factures demeurées impayées de la SAS Transports [U] pour un total de 191 021,43 euros ttc outre intérêts et 120 euros de frais de recouvrement alors que la SARL [M] conteste la réalité des prestations facturées et demande reconventionnellement une indemnisation pour colis perdus sur la période d'octobre à décembre 2020.
-sur la demande en règlement de factures de la SAS Transports [U] :
La SAS Transports [U] produit 3 factures en date des 31 juillet 2020, 31 août 2020 et 30 septembre 2020,ainsi que deux avoirs des 30 juin 2020 et 18 août 2020 (pièce3) pour solliciter le paiement d'une somme totale de 158.351,20 euros HT soit 190.021,43 euros ttc. Elle considère sa créance comme certaine, liquide et exigible et relève qu'elle n'était pas contestée selon un courrier de la SARL [M] du 24 décembre 2020 qui suspendait le règlement à un litige relatif à une demande d'indemnisation (pièce 5).
Elle invoque, en reprenant les motivations des premiers juges, les conditions générales de son contrat de transport qu'elle produit en pièce 10 et n'évoque pas le contrat type de transport produit par son adversaire fondée sur l'article D3222-1 du code des transports. Le fondement juridique de leurs relations est surtout contestée concernant la responsabilité pour pertes et avaries de la marchandise et, dans ce cadre, la SAS Transports [U] se considère comme un commissionnaire de transport au sens de l'article D1432-3 du code des transports et insiste sur la faute prouvée du dit commissionnaire.
La SARL [M], en cause d'appel, conteste la réalité des commandes (accord sur le prix et l'objet) par défaut de production des bons de commandes et la réalité des prestations facturées par défaut de production des bons de livraison. Elle soulève l'exception d'inexécution pour ne pas avoir à régler les factures.
Elle précise qu'elle avait émis des contestations pour 12.324,13 euros HT (soit 14 788,96 euros ttc) sur l'ensemble des 3 factures dont il est demandé paiement (cf pièces 9, 10 et 11 et pièces 32, 33 et 34).
Elle ne fait aucune observation sur les conditions générales du contrat de transport de son adversaire mais invoque les dispositions de l'article L1432-4 du code des transports dans l'hypothèse du défaut de convention écrite et la référence du contrat type en matière de transport qui prévaut à défaut de contrat écrit, en se fondant sur l'article D3222-1 qui renvoie au « contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat spécifique » (pièce 35).
Subsidiairement, elle demande de ramener le montant de la facturation due à 176.232,47 euros après déduction des sommes déjà versées soit 84.860,97 euros.
La cour constate que les parties s'opposent sur le règlement des 3 factures du transporteur de 2020 depuis décembre 2020 (cf pièce 4 de la SAS Transports [U]) sans parvenir à s'entendre en dépit du fait que la cour a proposé une mesure de médiation refusée en 2024 alors que le tribunal de commerce avait mis en exergue la confusion comme caractère principal de ce litige.
Il n'existe pas de contrat cadre entre les parties ni de contrat écrit ponctuel par commande ou livraison mais uniquement des commandes et des livraisons dont on ne sait pas comment elles étaient formalisées en dehors d'échanges de mails et de tableau excell entre les parties.
Les conditions générales du transporteur produites (cf pièce 10) ne sont pas signées par la société Négolux et ne sont pas davantage référencées ni rappelées dans les 3 factures litigieuses. Il est donc impossible d'affirmer qu'elles sont entrées dans le champ contractuel entre les parties alors que les parties venaient à peine d'entrer en relations d'affaires effectives en 2020.
Mais s'agissant d'un contrat de transports routiers, les dispositions du contrat-type routier s'appliquent ; en effet, il est jugé qu'à défaut de clause écrite définissant les rapports entre les parties au contrat de transport sur les conditions d'enlèvement de la marchandise, la clause de ce contrat-type s'applique de plein droit (cf Com 1er février 2000 n° 97 18282).
Et en application de l'article L1432-4 du code des transports «À défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats types prévus à la section III. » La SARL [M] y fait référence en pièce 35, alors que son adversaire, se référant toujours à ses conditions générales de vente et à son « acte préliminaire », se présente davantage comme un commissionnaire de transport et vise l'article D 1432-3 du code des transports.
Par ailleurs, et en application des articles L. 1432-2 et L. 1432-4 du code des transports et les articles 1er, alinéa 3 et 21 de l'annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, l'existence d'un contrat de transport écrit n'exclut pas à elle seule l'application du contrat type général dès lors que, si cette convention est silencieuse sur l'une ou l'autre des matières mentionnées par l'article L. 1432-4 du code des transports, la clause du contrat type s'applique de plein droit à titre supplétif (cf Com., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.875) .
Selon l'article D.3222-1 du dit code, le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, établi en application des articles L 1432-2 à L1432-4, figure en en annexe II. Ce contrat a été produit par la SARL [M].
Dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve que les conditions générales de vente de la SAS Transport [U] sont entrées dans le champ contractuel, seul le contrat type de transporteur peut être appliqué alors que la SARL [M] dit avoir fait appel aux services d'un nouveau prestataire de transports, la SAS Transports [U], pendant la période Covid (page 2 des conclusions). Elle ajoute que sur les bons de retour produits, la SASTransports [U] agit comme transporteur livreur et non comme commissionnaire de transporteur (cf pièce 38).
Eu égard aux pièces produites et notamment les mentions sur les bons retour dans lesquels transporteur et commissionnaire de transport sont bien distingués avec des acteurs spécifiés et distincts et alors que la SAS Transports [U] y est désignée comme transporteur, il sera en effet fait application du contrat type produit par la SARL [M] (pièce 35).
Concernant les modalités de paiement (article 19 du contrat type), il est prévu que la facture du prix du transport doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de la date de son émission (article 19.1) et à l'article 19.2 du contrat type, il est mentionné que la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a rappelé que dès lors que le montant des factures n'était pas contesté comme cela ressortait de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2020 de la SARL Négolux (pièce 5 de son adversaire), cette dernière ne pouvait s'opposer au paiement des 3 factures des 31 juillet 2020, 31 août 2020 et 30 septembre, déduction faite de deux avoirs du 30 juin 2020 et 18 août 2020, pour un total de 190.021,43 euros.
En effet, dans la lettre du 24 décembre 2020, la SARL [M] ne conteste pas les montants qui lui sont réclamés, sans le préciser expressément en montant, mais opère par compensation et dit que la somme de 300.102,63 euros lui est due au titre de l'exception d'inexécution et elle en déduit qu'en réalité, elle dispose d'une créance à l'égard du transporteur d'un montant de 112.894,63 euros ; elle admet donc qu'elle devait au transporteur, au 24 décembre 2020, selon les prestations réalisées 187.207,83 euros (= 300 102,63 ' 112 894,63).