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Cour d'appel, 2ème chambre, 7 avril 2026 — n° 24/00601

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL [M] peut-elle contester le paiement des factures émises par la SAS Transports [U] en raison de retards de livraison et de pertes de marchandises?

Principe retenu

Le créancier doit prouver l'existence de sa créance. En cas de contestation, il appartient au débiteur de justifier les raisons de son refus de paiement. Les demandes reconventionnelles doivent également être étayées par des preuves suffisantes.

Faits clés

  • La SARL [M] a fait appel à la SAS Transports [U] pour la livraison de commandes.
  • Trois factures ont été émises par la SAS Transports [U] pour un montant total de 190 021,43 euros.
  • La SARL [M] a refusé de payer en invoquant des retards de livraison et des pertes de marchandises.
  • La SAS Transports [U] a assigné la SARL [M] pour obtenir le paiement des factures impayées.
  • La SARL [M] a formulé une demande reconventionnelle pour obtenir des indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a : - condamné la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 191.021,43 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date d'émission des factures -condamné la SARL [M] à payer à la SAS transports [U] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés. -Condamne, après déduction des sommes saisies sur les comptes de la SARLl [M], la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 105.160,46 ttc outre les intérêts au taux légal à compter de l'expiration du 30ème jour de la date d'émission de chaque facture -Déboute les parties de leur demande en première instance en application de l'article 700 du cpc -Confirme le jugement pour le surplus -Condamne la SARL [M] aux dépens d'appel -Déboute les parties de leurs demandes fondées en appel sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente, .

Exposé du litige

Exposé des faits et procédure : La SARL [M] exploite une activité de vente sur internet d'articles divers et notamment mobiliers d'aménagement intérieur et extérieur. A compter de mars 2020, la société [M] a fait appel à la SAS Transports [U], du groupe Tempo One, pour la livraison de ses commandes. La SAS Transports [U] a émis 3 factures les 31 juillet 2020, 31 août 2020 et 30 septembre 2020 ainsi que 2 avoirs les 30 juin 2020 et18 août 2020 pour un montant total de 190 021,43 euros TTC. La SARL [M] a refusé de procéder au paiement se prévalant de retards de livraison et perte de marchandises. Par acte du 24 juin 2021, la société Transports [U] a assigné la société [M] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamné au paiement de la somme de 191 021,43 euros outre intérêts au taux légal au titre des factures impayées ainsi que la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement. Reconventionnellement, la société [M] sollicitait la condamnation de la société Transports [V] à lui verser la somme de 390 764,40 euros TTC augmentée des intérêts légaux ainsi que la compensation entre les sommes dues à chacune des parties. Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a : - condamné la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 191 021,43 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date d'émission des factures - condamné la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement - débouté la SARL [M] de toutes ses demandes - condamné la SARL [M] à payer à la SAS Transports [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) - condamné la SARL [M] au paiement des entiers dépens Le 29 janvier 2024, la société Transports [U] a signifié à la société [M] un commandement aux fins de saisies-vente pour un montant total de 201 085,81 euros, lequel a permis d'aboutir à la saisie attribution de 72 834,88 euros. Le 5 février 2024, la société Transports [U] a pratiqué une saisie attribution d'un montant de 12 026,09 euros. Par déclaration d'appel du 21 février 2024, la SARL [M] a relevé appel du jugement. Le 21 mars 2024, la société [M] a saisi le juge de l'exécution de demandes de délais de paiements, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du 3 juillet 2024. Par courrier notifié par RPVA le 22 mars 2024, une proposition de médiation a été soumise aux parties. Par courrier au président notifié par RPVA le 25 avril 2024, l'avocat de la société [M] répondait favorablement à la proposition de médiation. La société Transports [U] n'a pas répondu. La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2026 à 14h. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appelante n°1 notifiées par RPVA le 17 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SARL [M] demandant, au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile ; 1231-1 et 1353 du code civil ; L1432-4 et suivants du code des transports, de: - Infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a : ' Condamné la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 191.021,43 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date d'émission des factures, ' Condamné la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement, ' Condamné la SARL [M] à verser à la SAS Transports [U] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' Condamné la SARL [M] au paiement des entiers dépens. ' Débouté la SARL [M] de l'ensemble de ses demandes Statuant à nouveau : - Débouter la société Transports [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Motivations de la décision

Motifs de la décision : En appel, le litige porte, comme en première instance, sur le règlement des factures demeurées impayées de la SAS Transports [U] pour un total de 191 021,43 euros ttc outre intérêts et 120 euros de frais de recouvrement alors que la SARL [M] conteste la réalité des prestations facturées et demande reconventionnellement une indemnisation pour colis perdus sur la période d'octobre à décembre 2020. -sur la demande en règlement de factures de la SAS Transports [U] : La SAS Transports [U] produit 3 factures en date des 31 juillet 2020, 31 août 2020 et 30 septembre 2020,ainsi que deux avoirs des 30 juin 2020 et 18 août 2020 (pièce3) pour solliciter le paiement d'une somme totale de 158.351,20 euros HT soit 190.021,43 euros ttc. Elle considère sa créance comme certaine, liquide et exigible et relève qu'elle n'était pas contestée selon un courrier de la SARL [M] du 24 décembre 2020 qui suspendait le règlement à un litige relatif à une demande d'indemnisation (pièce 5). Elle invoque, en reprenant les motivations des premiers juges, les conditions générales de son contrat de transport qu'elle produit en pièce 10 et n'évoque pas le contrat type de transport produit par son adversaire fondée sur l'article D3222-1 du code des transports. Le fondement juridique de leurs relations est surtout contestée concernant la responsabilité pour pertes et avaries de la marchandise et, dans ce cadre, la SAS Transports [U] se considère comme un commissionnaire de transport au sens de l'article D1432-3 du code des transports et insiste sur la faute prouvée du dit commissionnaire. La SARL [M], en cause d'appel, conteste la réalité des commandes (accord sur le prix et l'objet) par défaut de production des bons de commandes et la réalité des prestations facturées par défaut de production des bons de livraison. Elle soulève l'exception d'inexécution pour ne pas avoir à régler les factures. Elle précise qu'elle avait émis des contestations pour 12.324,13 euros HT (soit 14 788,96 euros ttc) sur l'ensemble des 3 factures dont il est demandé paiement (cf pièces 9, 10 et 11 et pièces 32, 33 et 34). Elle ne fait aucune observation sur les conditions générales du contrat de transport de son adversaire mais invoque les dispositions de l'article L1432-4 du code des transports dans l'hypothèse du défaut de convention écrite et la référence du contrat type en matière de transport qui prévaut à défaut de contrat écrit, en se fondant sur l'article D3222-1 qui renvoie au « contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat spécifique » (pièce 35). Subsidiairement, elle demande de ramener le montant de la facturation due à 176.232,47 euros après déduction des sommes déjà versées soit 84.860,97 euros. La cour constate que les parties s'opposent sur le règlement des 3 factures du transporteur de 2020 depuis décembre 2020 (cf pièce 4 de la SAS Transports [U]) sans parvenir à s'entendre en dépit du fait que la cour a proposé une mesure de médiation refusée en 2024 alors que le tribunal de commerce avait mis en exergue la confusion comme caractère principal de ce litige. Il n'existe pas de contrat cadre entre les parties ni de contrat écrit ponctuel par commande ou livraison mais uniquement des commandes et des livraisons dont on ne sait pas comment elles étaient formalisées en dehors d'échanges de mails et de tableau excell entre les parties. Les conditions générales du transporteur produites (cf pièce 10) ne sont pas signées par la société Négolux et ne sont pas davantage référencées ni rappelées dans les 3 factures litigieuses. Il est donc impossible d'affirmer qu'elles sont entrées dans le champ contractuel entre les parties alors que les parties venaient à peine d'entrer en relations d'affaires effectives en 2020. Mais s'agissant d'un contrat de transports routiers, les dispositions du contrat-type routier s'appliquent ; en effet, il est jugé qu'à défaut de clause écrite définissant les rapports entre les parties au contrat de transport sur les conditions d'enlèvement de la marchandise, la clause de ce contrat-type s'applique de plein droit (cf Com 1er février 2000 n° 97 18282). Et en application de l'article L1432-4 du code des transports «À défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats types prévus à la section III. » La SARL [M] y fait référence en pièce 35, alors que son adversaire, se référant toujours à ses conditions générales de vente et à son « acte préliminaire », se présente davantage comme un commissionnaire de transport et vise l'article D 1432-3 du code des transports. Par ailleurs, et en application des articles L. 1432-2 et L. 1432-4 du code des transports et les articles 1er, alinéa 3 et 21 de l'annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, l'existence d'un contrat de transport écrit n'exclut pas à elle seule l'application du contrat type général dès lors que, si cette convention est silencieuse sur l'une ou l'autre des matières mentionnées par l'article L. 1432-4 du code des transports, la clause du contrat type s'applique de plein droit à titre supplétif (cf Com., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.875) . Selon l'article D.3222-1 du dit code, le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, établi en application des articles L 1432-2 à L1432-4, figure en en annexe II. Ce contrat a été produit par la SARL [M]. Dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve que les conditions générales de vente de la SAS Transport [U] sont entrées dans le champ contractuel, seul le contrat type de transporteur peut être appliqué alors que la SARL [M] dit avoir fait appel aux services d'un nouveau prestataire de transports, la SAS Transports [U], pendant la période Covid (page 2 des conclusions). Elle ajoute que sur les bons de retour produits, la SASTransports [U] agit comme transporteur livreur et non comme commissionnaire de transporteur (cf pièce 38). Eu égard aux pièces produites et notamment les mentions sur les bons retour dans lesquels transporteur et commissionnaire de transport sont bien distingués avec des acteurs spécifiés et distincts et alors que la SAS Transports [U] y est désignée comme transporteur, il sera en effet fait application du contrat type produit par la SARL [M] (pièce 35). Concernant les modalités de paiement (article 19 du contrat type), il est prévu que la facture du prix du transport doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de la date de son émission (article 19.1) et à l'article 19.2 du contrat type, il est mentionné que la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a rappelé que dès lors que le montant des factures n'était pas contesté comme cela ressortait de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2020 de la SARL Négolux (pièce 5 de son adversaire), cette dernière ne pouvait s'opposer au paiement des 3 factures des 31 juillet 2020, 31 août 2020 et 30 septembre, déduction faite de deux avoirs du 30 juin 2020 et 18 août 2020, pour un total de 190.021,43 euros. En effet, dans la lettre du 24 décembre 2020, la SARL [M] ne conteste pas les montants qui lui sont réclamés, sans le préciser expressément en montant, mais opère par compensation et dit que la somme de 300.102,63 euros lui est due au titre de l'exception d'inexécution et elle en déduit qu'en réalité, elle dispose d'une créance à l'égard du transporteur d'un montant de 112.894,63 euros ; elle admet donc qu'elle devait au transporteur, au 24 décembre 2020, selon les prestations réalisées 187.207,83 euros (= 300 102,63 ' 112 894,63).
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