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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 avril 2026 — n° 24/01910

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir l'annulation d'un contrat en raison de la mauvaise exécution des obligations contractuelles ?

Principe retenu

L'annulation d'un contrat peut être demandée en raison de la mauvaise exécution ou de l'inexécution des obligations contractuelles. Toutefois, pour que cette annulation soit justifiée, il est nécessaire que la validité du contrat ne soit pas contestée.

Faits clés

  • M. [A] [B] a signé un contrat de partenariat avec la SAS HYDRILEC le 20 août 2021.
  • Le projet d'installation d'une centrale hydroélectrique n'a pas abouti.
  • M. [A] [B] a assigné la SAS HYDRILEC pour annuler le contrat et réclamer 30 000 EUR.
  • La SAS HYDRILEC n'a pas comparu au tribunal.
  • Le tribunal a débouté M. [A] [B] de sa demande d'annulation et de paiement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau : Condamne la SAS HYDRILEC à payer à M. [A] [B] la somme de 30 000 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ; Condamne la SAS HYDRILEC à payer à M. [A] [B] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS HYDRILEC aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSÉNAT ; Déboute M. [A] [B] de ses autres demandes. Le greffier Le président

Exposé du litige

I. Procédure Le 20 août 2021 M. [A] [B] a conclu avec la SAS HYDRILEC un contrat de partenariat dans le cadre du projet d'installation d'une centrale hydroélectrique sur la [Localité 5] (Puy-de-Dôme). Le projet n'a pas pu aboutir en raison de certaines difficultés intervenues en cours d'élaboration. Se disant créancier de la SAS HYDRILEC pour la somme de 30 000 EUR, en vertu du contrat et en raison de l'engagement pris par celle-ci par courrier électronique du 15 novembre 2023, M. [A] [B] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Cusset, en annulation du contrat et en paiement de cette somme, par exploit du 13 juin 2024. La SAS HYDRILEC n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire. À l'issue des débats, par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de Cusset a rendu la décision suivante : « Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande d'annulation du contrat noué le 20 décembre 2021 ; DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande de condamnation de la SAS HYDRILEC à lui payer : - la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; - la somme de 2.000 euros chacun au titre des préjudices moral et financier ; DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande de [sic] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande au titre des dépens. » Dans les motifs de sa décision le tribunal a notamment écrit : En l'espèce, selon les termes du dispositif de ses écritures Monsieur [A] [B] sollicite l'annulation du contrat le liant au défendeur soit l'anéantissement du lien contractuel noué en raison de la violation des conditions de sa formation. Il est toutefois constant que les textes visés de façon imprécise par ailleurs, tendent pour les premiers à obtenir du tribunal qu'il sanctionne la mauvaise exécution ou inexécution des obligations nées d'un contrat dont la validité n'est ni contestable ni contestée et pour les seconds à obtenir la restitution d'un indu dans l'un des cas susvisés. Dès lors, Monsieur [A] [B] ne peut qu'être débouté de ses demandes tant « d'annulation » que d'indemnisation que le juge n'a pas à examiner d'office sur un fondement distinct de ceux qu'il a retenus à titre exclusif de façon erronée dans ses écritures. *** M. [A] [B] a fait appel de cette décision le 10 décembre 2024, précisant : « Objet/Portée de l'appel Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande d'annulation du contrat noué le 20 décembre 2021; DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande de condamnation de la SAS HYDRILEC à lui payer : - la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; - la somme de 2.000 euros chacun au titre des préjudices moral et financier ; DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande au titre des dépens. » Dans ses conclusions ensuite du 17 février 2025 M. [A] [B] demande à la cour de : « Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l'article 1302 du môme Code, Vu les pièces versées aux débats, INFIRMER partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de CUSSET du 28 novembre 2024, RG24/00698, En ce qu'il a : DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande d'annulation du contrat noué le 20 décembre 2021 ; DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande de condamnation de la SAS HYDRILEC à lui payer : - la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; - la somme de 2.000 euros chacun au titre des préjudices moral et financier ; DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

II. Motifs Il résulte du dossier les éléments suivants. La SAS HYDRILEC, représentée par son gérant M. [G] [M], a conclu avec Messieurs [A] et [W] [B], une convention non datée intitulée « contrat d'option microcentrale hydroélectrique ». Dans ce document la SAS HYDRILEC est nommée « le producteur », tandis que Messieurs [W] et [A] [B] sont nommés « le preneur ». D'un échange de courriers électroniques entre M. [A] [B] et M. [G] [M] les 20 et 21 décembre 2021, il se comprend que cette convention a été signée le 20 décembre 2021. Des termes assez peu clairs de cette convention, il résulte que la SAS HYDRILEC, en recherche de « partenaires financiers » afin de financer l'installation de centrales hydroélectriques, accorde « une option de partenariat aux preneurs ». Cette option « exclusive » a une durée de quatre mois d'après l'article premier « objet du contrat ». Il est convenu que « pour prix de cette option » le preneur verse au producteur la somme de 30 000 EUR (article 2.1). En contrepartie de son engagement le preneur se voit promettre une rentabilité tirée de l'exploitation du site à créer. Un « CA prévisionnel » est annexé à l'acte. M. [A] [B] justifie avoir viré au crédit du compte bancaire de la SAS HYDRILEC la somme de 30 000 EUR le 23 décembre 2021. Des autres documents versés au dossier il résulte que le projet d'installation sur la [Localité 5] du moulin destiné à produire de l'électricité n'a jamais abouti en raison de diverses difficultés d'ordre privé et administratif, que ces pièces, pour certaines difficilement lisibles, peinent à expliquer de manière claire. Quoi qu'il en soit, au début de l'année 2023 le projet n'avait toujours pas été réalisé. Le 9 janvier 2023 M. [A] [B] écrit ainsi à M. [G] [M] un courrier électronique pour lui rappeler que depuis un an et « il ne s'est quasiment rien passé » et que « le contrat de départ n'est plus acceptable ». Par lettre RAR du 30 octobre 2023, qui a été reçue par son destinataire, les consorts [B] demandent expressément à M. [M] de leur rembourser la somme de 30 000 EUR qui lui a été versée le 23 décembre 2021, se plaignant de ce que le projet pour lequel ce montant avait été payé, n'a jamais abouti. Un échange de courriers électroniques a eu lieu ensuite au mois de novembre 2023. Le 12 novembre, « pour faire suite à nos échanges » M. [M] écrit à M. [A] [B] qu'il lui remboursera la somme de 30 000 EUR à condition que « [F] accepte de continuer avec moi », ledit M. [F] étant apparemment un des propriétaires du cours d'eau sur lequel devait s'installer la centrale hydroélectrique. Le 15 novembre à 9h12 M. [A] [B] répond à M. [M] de lui rembourser les 30 000 EUR « avant la fin du mois ». Le même jour à 10h49 M. [M] lui écrit notamment : « concernant le remboursement des délais sont précisés dans le contrat d'option ». Il fait état de divers problèmes rencontrés avec l'administration et d'une « affaire [Q] » qui, si l'on comprend bien, bloquerait le projet. Contrairement à ce que plaide M. [A] [B], il ne résulte pas de ces échanges la volonté manifeste de M. [G] [M] de lui rembourser spontanément la somme de 30 000 EUR. De l'ensemble du dossier par contre il ressort, sans ambiguïté possible, que ce montant a été versé par M. [A] [B] à la SAS HYDRILEC en pure perte. À la date des conclusions de l'appelant le 17 février 2025, plus de trois années après la signature du « contrat d'option », aucune installation de centrale hydroélectrique n'avait eu lieu sur la rivière Sioule à la diligence de la SAS HYDRILEC, et M. [A] [B] n'en avait recueilli aucun fruit. En l'état des éléments produits, le caractère pertinent de cet engagement apparaît même particulièrement douteux. Quoi qu'il en soit, la démonstration est faite par l'appelant de ce que son engagement dans le « contrat d'option » du 20 décembre 2021 n'a jamais reçu la moindre contrepartie, moyennant quoi, la résolution de ce contrat est parfaitement justifiée. La résolution du contrat entraîne le remboursement à M. [A] [B], par la SAS HYDRILEC, de la somme de 30 000 EUR, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 13 juin 2024. Le caractère très embrouillé de cette affaire, mettant en jeu l'intervention de tiers et de l'administration chargée de la gestion des cours d'eau, où l'on comprend notamment que Messieurs [B] avaient tenté de reprendre le projet à leur compte, interdit d'aller plus avant en allouant à l'appelant des réparations au titre d'un préjudice moral et financier, ce dernier étant de toute manière compensée par les intérêts moratoires. 2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. La SAS HYDRILEC supportera les dépens de première instance et d'appel.
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