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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 avril 2026 — n° 24/00864

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-démolition d'un sous-sol lors de la construction d'une maison sur un terrain acquis ?

Principe retenu

Le vendeur d'un bien immobilier est tenu à une obligation de résultat concernant la conformité du bien vendu. En cas de non-respect de cette obligation, il peut être tenu responsable des préjudices subis par l'acquéreur.

Faits clés

  • Acquisition d'une parcelle de terrain par Monsieur et Madame [B] dans un lotissement
  • Découverte d'un sous-sol non démoli lors des travaux de terrassement
  • Assignation de la SNC ETOILE IMMOBILIER en référé-expertise
  • Condamnation de la société RC TP LOC et de la SAS [M] à verser une provision pour préjudice matériel
  • Demande de garantie de la société RC TP LOC envers la société [M]

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement n°RG-23/4746 rendu le 08 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné in solidum la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [B] la somme de 12.800 € au titre du préjudice de jouissance restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [B] au titre du préjudice de jouissance et les en DEBOUTE, CONDAMNE in solidum la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL POLE AVOCATS. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : La SNC ETOILE IMMOBILIER, devenue la SAS [M], a réalisé l'aménagement d'un lotissement de neuf lots sur un terrain supportant des bâtiments désaffectés, situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Dans le cadre de ce projet, suivant devis du 7 septembre 2009, elle a confié à la société RC TP LOC, assuré par la société AXA France Iard, les travaux de démolition des bâtiments et fondations, ainsi que l'évacuation des gravats. Par acte authentique du 2 avril 2015, Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [E] épouse [B] ont acquis dans ce lotissement une parcelle de terrain, sur laquelle ils ont entrepris la construction d'une maison d'habitation. Arguant avoir découvert lors de l'exécution des travaux de terrassement que le sous-sol de l'ancien bâtiment édifié sur leur parcelle n'avait pas été démoli, Monsieur et Madame [B] ont assigné la SNC ETOILE IMMOBILIER en référé-expertise. Par ordonnance du 17 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance a fait droit à la demande d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H] par ordonnance de changement d'expert du 11 janvier 2016. Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a : - Condamné in solidum la société [M] et la société RC TP LOC à payer à Monsieur et Madame [B] une provision de 36.090,66 € au titre de leur préjudice matériel, - Dit que la société RC TP LOC devra garantir la société [M] de la condamnation qui précède, - Condamné in solidum la société [M] et la société RC TP LOC à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société [M] et la société RC TP LOC aux dépens de l'instance, comprenant les frais de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 17 novembre 2015 et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Dit que la société RC TP LOC devra garantir la société [M] des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Les époux [B] ont interjeté appel de cette décision, limité à la question du préjudice immatériel. Par arrêt du 30 avril 2019, la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté les époux [B] de leur demande d'indemnité au titre du préjudice immatériel et statuant de nouveau, a déclaré la SARL RC TP LOC et la SAS [M] responsables in solidum du préjudice immatériel subi par les époux [B], les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 1.600 € par mois à compter du 19 octobre 2015 jusqu'à la date du paiement de la somme de 36.090,66 €, somme à laquelle les sociétés intimées ont été condamnées in solidum au titre du préjudice matériel des époux [B]. La cour a, par ailleurs, condamné in solidum la SARL RC TP LOC et la SAS [M] à verser aux époux [B] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel et dit que la SARLRC TP LOC était tenue de garantir la SAS [M] pour l'ensemble des condamnations prononcées. Estimant que le surcoût réel des travaux effectués n'avait pas été déterminé par le premier expert, les époux [B] ont sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande d'expertise et a désigné à cette fin Monsieur [T] [I]. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 25 octobre 2021. Par acte d'huissier de justice du 17 mars 2022, Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [B] ont assigné la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'être indemnisés au titre du surcoût des travaux consécutifs à la présence de construction en sous-sol. Suivant jugement n°RG-23/4746 rendu le 08 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes d'indemnisation formulées par les époux [B] Par jugement du 04 décembre 2017 rendu par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et par arrêt du 30 avril 2019 rendu par la présente cour, la responsabilité des sociétés [M] et RC TP LOC, cette dernière étant assurée par la compagnie AXA, a été définitivement retenue s'agissant des préjudices découlant de la présence d'anciens ouvrages et divers encombrants enterrés dans le sous-sol du terrain acquis par les époux [B]. Les époux [B] ont ainsi été indemnisés à hauteur de : 36.090,66 € au titre de leurs préjudices matériels, 1.600 € par mois à compter du 19 octobre 2015 jusqu'à paiement complet des sommes dues au titre du préjudice immatériel. Ils sollicitent aujourd'hui l'indemnisation de ce qu'ils soutiennent être un nouveau préjudice, à savoir un surcoût quant aux travaux de fondations, engendré par la présence de constructions dans le sous-sol de leur terrain. L'assureur de la société RC TP LOC invoque l'autorité de la chose jugée compte tenu des indemnisations précédentes. L'autorité de la chose jugée, prévue par l'article 1355 du code civil, ne peut être retenue que si la chose demandée est la même, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties. En l'espèce, les parties et la cause sont identiques entre la présente instance et la précédente instance ayant donné lieu aux décisions précitées (jugement du 04 décembre 2017 et arrêt du 30 avril 2019). Cependant, si les époux [B] sollicitent à nouveau l'indemnisation d'un préjudice matériel, celui-ci concerne les fondations. Or, ce préjudice n'a pas été examiné dans le cadre de la première procédure. En effet, l'indemnisation accordée dans ladite procédure portait, selon le rapport [H], sur le coût d'une étude de sol par un géotechnicien, une étude d'exécution par un bureau de structure, des travaux de terrassement, des travaux de maçonnerie et des honoraires complémentaires d'architectes, et non des travaux liés aux fondations. Il résulte d'ailleurs du jugement du 04 décembre 2017 que la somme de 36.090,66 € TTC correspond à des travaux d'adaptation « qui ne se confondent pas avec le système de fondations envisagé au regard de la topographie du terrain ». En tout état de cause, le préjudice allégué par les époux [B] est apparu en 2018, soit après la première décision de 2017, lorsque la société ALPHA BTP, intervenue pour réaliser l'étude de sol initiale, a de nouveau été sollicitée. Elle conclut ainsi, dans un avis détaillé du 11 décembre 2018, qu'était initialement préconisée « la réalisation d'un ouvrage monolithique, bien tramé en béton avec semelles filantes armées et dalles portées. Cette solution nécessitait préalablement la réalisation de sondages complémentaires en fond de fouille tous les 1,50 m de distance pour vérifier l'absence de cavité au sein du basalte, formation d'ancrage des fondations. Dans l'hypothèse où une zone décomprimée ou un vide franc sous les fondations seraient découverts, cette anomalie serait soit à purger/substituer par un gros béton soit injecté avec un coulis de ciment. » Le cabinet ALPHA BTP ajoute qu'au regard de la présence sur le terrain des époux [B] d'une zone sur sous-sol avec un étage situé au sein de pouzzolane à bloc et une zone sur rez-de-chaussée globalement au droit d'une coulée basaltique, il n'est pas possible d'aménager des joints de fractionnement entre les deux zones, de sorte qu'il est nécessaire de réaliser des fondations avec micropieux. Il existe donc des circonstances nouvelles et un préjudice nouveau pour les époux [B], de sorte que leur demande au titre du surcoût lié à la modification des fondations ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. La société [M] soutient que les époux [B] avaient connaissance de la nature des sols et que la spécificité des fondations ne résulte que de celle-ci. La société AXA soutient aussi l'absence de lien causal entre la présence de construction dans le sous-sol du terrain et le surcoût lié aux fondations. Monsieur [I], expert judiciaire, conclut au terme de son rapport : « l'étude de sol initiale, de mars 2015, préconise un système de fondations superficielles exclusivement filantes et armées ancrées au sein des formations '2' et/ou '3' avec micro sondages réguliers en fond de fouille pour s'assurer de l'absence de zone décomprimée ou de vide franc directement sous les fondations ' zone à purger et à substituer par un gros béton le cas échéant soit injecté par un coulis de ciment. Celle-ci n'évoque pas de solution par fondations profondes de type micropieux. Suite à la découverte des éléments non purgés dans le sous-sol, objet de la présente procédure, le même géotechnicien est intervenu sur le site fin 2018, soit après la fin de la procédure. Il est également à noter que dans le projet de construction des époux [B], inchangé depuis le début, la réalisation d'un joint de fractionnement entre la zone en sous-sol et la zone en RDC, est techniquement impossible. C'est donc bien l'ensemble « ancienne construction dans le sous-sol ET projet des époux [B] » qui conduit à la réalisation de micropieux. L'étude de sol initiale indiquait de possibles vides qu'il fallait combler mais nullement la présence d'anciens bâtiments. Le surcoût supporté par les époux [B] est donc bien réel est directement lié au bâtiment existant. » Dans un mail adressé au conseil des parties le 23 décembre 2021, l'expert complète ainsi son explication : « pour rappel les formations '2' et '3' correspondent à des formations moyennement denses à compacts. Le toit de ces formations se situe entre 0,1 et 1,8 m par rapport au terrain initial. Ces profondeurs sont tout à fait compatibles avec le système préconisé de fondations. Le projet des époux [B] n'est pas compatible avec la réalisation d'un joint de fractionnement entre la zone en sous-sol et la zone en simple rez-de-chaussée vis-à-vis du contreventement sismique de ces deux blocs potentiels. La présence d'un bâtiment « complet » enterré n'a pas les mêmes conséquences d'un point de vue du remplissage du terrain naturel que le vide franc évoqué dans l'étude de sol. Il est possible de combler des zones décomprimées ou des vides francs en injectant du coulis de ciment plus ou moins dense à des pressions faibles en cas de vide franc et plus élevé en cas de zone décomprimées afin de redonner une certaine portance au sol en place. Dans le cas d'un bâtiment complet, cette solution devient caduque devant le volume du coulis nécessaire pour combler le volume (et la surcharge apportée) il convient de s'orienter vers une autre solution de fondations, en l'occurrence le micropieux. C'est donc bien la combinaison {ancienne construction dans le sous-sol et projet des époux [B]} qui conduit à la réalisation des micros pieux. Sur un autre terrain ou avec un autre projet la conclusion aurait pu être différente. » Il résulte donc des conclusions de l'expert que le système de fondations initial avait bien été prévu en fonction de la nature spécifique des sols, qui était effectivement connue des époux [B]. Néanmoins, il apparaît aussi que ce système a dû être modifié du fait de la présence d'un bâtiment en sous-sol, élément non connu des époux [B]. Si l'expert indique qu'avec un autre projet la conclusion aurait pu être différente, le projet des époux [B] n'a pas été modifié et était tout à fait réalisable avec le système de fondations initialement prévu. La modification du système de fondations est donc exclusivement due à la présence d'un bâtiment enterré. La présence de ce bâtiment est bien imputable à la société RC TP LOC, contrairement à ce que soutient son assureur, celle-ci n'ayant pas réalisé les travaux d'enlèvement qui lui avaient pourtant été confiés. La responsabilité des sociétés RC TP LOC, dans la présente procédure représentée par son assureur, ne fait donc pas débat, pas plus que celle de la société [M], vendeur du bien.
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