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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 avril 2026 — n° 24/00395

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité décennale des architectes en cas de désordres constatés après la réception des travaux ?

Principe retenu

La responsabilité décennale des architectes est engagée en cas de désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Les victimes peuvent obtenir réparation des préjudices subis, notamment au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Faits clés

  • Contrat de maîtrise d'œuvre signé le 22 octobre 2015
  • Monsieur [Y] a pris possession des lieux en 2018
  • Apparition de désordres constatés par Monsieur [Y]
  • Saisine du juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire
  • Condamnation de la SARL ARCHITECTURE [C] à indemniser Monsieur [Y] pour préjudice de jouissance

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du 8 janvier 2024 et le jugement rectificatif du 4 mars 2024 en leurs dispositions soumises à la cour, sauf : - en ce qu'il a condamné la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MAF à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 5000,00 € au titre du préjudice de jouissance et 500,00 € au titre du préjudice moral'; - en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [Y] à payer à la SARL ARCHITECTURE [C] la somme de 1560,32 €, à la société A2C CONSTRUCTION la somme de 15.04,76 €, à la société EUROVIA DALA les sommes de 4624,50 € et de 750,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau des chefs infirmés': CONDAMNE la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de son assureur la MAF à payer à Monsieur [S] [Y], la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2000,00 € au titre du préjudice moral'; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [Y] au titre du préjudice financier'; DECLARE irrecevable les demandes en paiement formées par la SARL ARCHITECTURE [C] et la société EUROVIA DALA'; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la SARL A2C CONSTRUCTION la somme de 22949,45 € ; Y ajoutant': DIT que l'indemnité de 29.654,52 € TTC mise à la charge de la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MAF son assureur et la société A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA, au titre des travaux afférents au mur de soutènement Nord, au terme du jugement du 8 janvier 2024 et du jugement rectificatif du 4 mars 2024, sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d'avril 2020 et jusqu'au jour du présent arrêt'; CONDAMNE la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de son assureur la MAF à payer la somme de 4000,00 € à Monsieur [S] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE la SARL ARCHITECTURE [C] et son assureur, la société A2C CONSTRUCTION, la SMA SA et la société EUROVIA DALA de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes'; CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de son assureur la MAF et la SARL A2C CONSTRUCTION sous la garantie de son assureur la SMA SA, aux dépens d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 22 octobre 2015, Monsieur [S] [Y] a confié à la SARL ARCHITECTURE [C] une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 2]. La SARL ARCHITECTURE [C] est assurée en responsabilité civile décennale auprès de la mutuelle des architectes français (MAF). Plusieurs sociétés sont intervenues : ' la SARL DOMINERGIE, chargé de mission DCE, DET, AOR, et levée des réserves dans le cadre de la maîtrise d''uvre, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société de droit britannique ELITE INSURANCE, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; ' la SARL A2C CONSTRUCTION, titulaire du lot gros 'uvre, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ; ' la SAS ECB étanchéité, titulaire du lot d'étanchéité ; ' la SAS EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE (DALA), titulaire du lot d'enrobés de la voirie ; ' la société MENUISERIE YR MOREAU, titulaire du lot menuiseries intérieur ; ' la société LOPEZ, titulaire du lot de charpentes ; ' Monsieur [D], titulaire du lot carrelage plâtrerie peinture, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Monsieur [Y], qui a pris possession des lieux en 2018 en formulant des réserves, a constaté par ailleurs l'apparition de désordres. Il a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé des 26 octobre 2018 et 27 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a désigné Monsieur [F] [A] en qualité d'expert judiciaire. Sa mission a été progressivement étendue aux parties appelées successivement en cause. L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2020. Par acte des 6 et 9 septembre 2019, Monsieur [Y] a assigné la SAS EUROVIA DALA, la société A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la SARL MENUISERIE MOREAU, la SARL ARCHITECTURE CAPENTIER, la MAF, la SARL LOPEZ, la SAS ECB ETANCHEITE, la SARL ARTI 2000, la SARL GIORDANO ELECTRICITE GENERALE et la SELARL MJ MARTIN devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d'obtenir réparation des dommages matériels et immatériels. Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rendu la décision suivante': ' Rejette l'exception de procédure soulevée par la SARL ARCHITECTURE [C] ; ' déboute la SARL ARCHITECTURE [C] de sa demande d'annulation du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice Maître [J], ' prononce la mise hors de cause de la société EUROVIA DALA, de la société ECB ÉTANCHÉITÉ, de la société GIORDANO ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE et de la société ARTI 2000 et de la SARL MENUISERIE MOREAU et déboute conséquemment Monsieur [S] [Y] de ses demandes à leur encontre, ainsi que des demandes en garantie formée contre elle ; ' constate que Monsieur [S] [Y] ne formule aucune demande à l'encontre de la SARL LOPEZ ; ' rappelle que par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fixé la créance de Monsieur [S] [Y] au passif de l'entreprise MANUEL [D] à la somme de 23'730,47 € ; ' condamne la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de la MAF son assureur à payer à Monsieur [S] [Y] les sommes de : * 68'543,69 € au titre du mur de soutènement sud, * 19'940,73 € au titre de la réfection de l'escalier, * 2165,68 € au titre de la VMC, * 1740 € au titre du châssis de la cuisine, * 779,34 € au titre des finitions des baies extérieures, soit la somme totale de 93'169,44 € au titre des travaux de reprise ; ' dit que cette somme de 93'169,44 € sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d'avril 2020 et jusqu'au jour du prononcé du présent jugement ; ' condamne la SARL ARCHITECTURE [C] sous la garantie de son assureur la MAF à payer à Monsieur [S] [Y] les sommes de : * 70'235,46 € au titre du coût des dépassements de travaux,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur l'application de la garantie décennale L'article 1792 du Code civil dispose : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un des éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. » Sur la réception La société SMA SA, assureur de la société A2C CONSTRUCTION soulève qu'il n'y a pas de procès-verbal de réception s'agissant du lot confié à la société A2C CONSTRUCTION. La réception est, au terme de l'article 1792-6 du Code civil, l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il résulte de cet article que pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. En l'espèce, un procès-verbal de réception en date du 17 mai 2018 est versé aux débats, il est signé uniquement par le maître d'ouvrage et le maître d''uvre. Il n'est pas établi que la société A2C CONSTRUCTION était présente au moment de la réception, toutefois elle ne conteste pas dans ses écritures la réception intervenue le 17 mai 2018. Le premier juge a en outre considéré que le maître d'ouvrage avait pris possession des lieux en mars 2018 alors que l'ouvrage n'était pas achevé. Sur ce point, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le maître d'ouvrage ayant vendu son appartement, il s'est trouvé contraint d'emménager en avril 2018 dans une maison pour partie inachevée. Cette prise de possession ne saurait à elle-seule établir la volonté claire de Monsieur [Y] de réceptionner l'ouvrage, alors qu'il est constant que cette occupation a été imposée par les circonstances et que les travaux n'étaient pas achevés. Pour autant, il est démontré que le 17 mai 2018, le maître d'ouvrage a entendu procéder à la réception des ouvrages en présence du maître d''uvre. Ainsi, même en l'absence de réception contradictoire, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une réception au 17 mai 2018. Sur la nature des désordres et les responsabilités ' le mur de soutènement Nord L'expert judiciaire a relevé les éléments suivants': Les blocs sont assemblés sans liant suivant un empilage successif de 0,20 m de hauteur utile légèrement décalée du rang suivant par niveaux successifs. L'ouvrage de soutènement nord pris dans son ensemble se présente avec un talutage formant un angle très prononcé de 66° sur l'horizontale, sur une hauteur utile de 3 m environ. Il est de surcroît surmonté d'un ressaut naturel de l'ordre de 1 m à 1,30 m. L'ouvrage réalisé pour la société A2C a été réalisé sans étude spécifique de dimensionnement des ouvrages. L'ouvrage a été monté manuellement, quasi simultanément à l'élévation de l'étage habitable de la maison. L'étude géotechnique IGC montre que la stabilité ne peut être vérifiée. Des travaux de reprise devront être engagés sur les parties hautes de l'ouvrage. Par ailleurs, l'expert relève que l'exiguïté de la terrasse disponible, entre le soutènement et la façade Nord, dont la largeur varie d'Est en Ouest de 1,30 m 1,60 m, relève plus d'une coursive que d'une terrasse de 2,40 m de largeur, tel que dessinée sur le plan DCE. Le plan DCE ne renseigne aucunement sur les dispositifs envisagés quant à la tenue des terres, alors que le talus dessiné présente une pente totalement incompatible avec l'absence de soutènement : celui-ci est à considérer comme ouvrage indispensable à la viabilité du projet. À ce titre, il devait être inclus à l'estimation financière initiale. En l'état, la sécurité de l'ouvrage n'est pas vérifiée et expose le maître d'ouvrage à un risque. L'expert conclut que l'ouvrage pris dans son ensemble est considéré comme non conforme à sa destination, et engage les responsabilités de l'entreprise A2C CONSTRUCTION et la maîtrise d''uvre qui devait vérifier ou faire vérifier la conformité structurelle de l'ouvrage. La société A2C CONSTRUCTION ainsi que la SMA SA estiment cependant que la garantie décennale ne peut s'appliquer en l'absence de désordre. La société ARCHITECTURE [C] souligne que le mur situé à l'arrière de la propriété n'a subi aucune évolution et qu'il n'est donc pas établi que le mur arrière présente une atteinte à la solidité de nature à entraîner des désordres dans le délai d'épreuve. La cour soulignera que si effectivement, le mur de soutènement situé au Nord de la propriété de Monsieur [Y] n'a pas pour l'instant causé de dommages sur la propriété, les défauts de conception et de réalisation relevés par l'expert et son sapiteur ne permettent pas de garantir la stabilité de l'ouvrage et exposent ainsi la propriété [Y] à un risque réel et certain d'effondrement ou d'éboulement du talus dans le délai de garantie décennale, tout en réduisant l'usage possible de la terrasse située entre la façade et le mur. Dans ces conditions, la responsabilité de la société A2C CONSTRUCTION et du maître d''uvre doit donc être retenue au regard d'une part des défauts de construction qui ne permettent pas d'assurer la solidité de l'ouvrage, et d'autre part des défauts de conception compte tenu de la configuration du terrain en façade Nord. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société A2C CONSTRUCTION et la SARL [C] à indemniser le maître d'ouvrage des désordres, et retenu, comme le préconisait l'expert judiciaire, un partage de responsabilité à hauteur de 70% à la charge de la société A2C CONSTRUCTION et 30% à la charge de la société [C]. S'agissant du chiffrage des travaux de reprise, le tribunal a retenu le montant du devis validé par l'expert à hauteur de 29.654,52 € TTC. Le montant n'étant pas contesté, il conviendra de confirmer le jugement sur ce point, sauf à ajouter l'indexation sur l'indice du coût de la construction qui n'a pas été prévue par le premier juge alors qu'elle était sollicitée. S'agissant de la garantie de la société SMA SA, la responsabilité décennale de la société A2C CONSTRUCTION étant retenue, c'est par de juste motifs que le premier juge a considéré que la société SMA SA devrait sa garantie à son assurée, sans pouvoir opposer les franchises contractuelles au maître d'ouvrage, tiers au contrat d'assurance. ' le mur de soutènement Sud et la rampe d'accès à l'habitation L'expert relève d'une part que l'accès à la [Adresse 8] n'est pas conforme en raison de l'importante dénivelée créée sur le trottoir entre le fil d'eau du caniveau et le seuil du portail. Sur ce point, l'expert a constaté que le dispositif en place produit des hauteurs de dévers sur trottoir de 0,34 m à 0,69 m soit une pente en travers du trottoir comprise entre 20 et 40%': il est souligné le caractère dangereux de cette situation pour le piéton expliquant le refus de conformité émis par les services techniques de la [Localité 10] Auvergne Métropole. En outre l'expert relève d'autre part que la pente de la voirie privative est trop prononcée résultant d'une mauvaise adéquation de l'implantation du projet dans le parcellaire ou d'une conception de la construction non optimisée eu égard aux fortes contraintes du terrain. Par ailleurs, la largeur utile de l'ouverture de 3,40m contraint l'automobiliste, dans la mesure où la trajectoire entrante implique une présentation du véhicule orthogonale au franchissement du seuil. Enfin, l'expert indique qu'aucun ouvrage de récolte des eaux pluviales ne précède le franchissement du seuil, ayant pour effet de laisser l'écoulement des précipitations sur une surface de 135m² déverser sur le domaine public.
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