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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 avril 2026 — n° 25/05755

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une déchéance de terme sur un prêt immobilier ?

Principe retenu

La déchéance de terme entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre d'un prêt immobilier. En cas de non-paiement, le créancier peut demander l'exécution forcée de la créance.

Faits clés

  • Contrat de construction de maison individuelle signé le 5 septembre 2011
  • Deux crédits immobiliers contractés auprès de BNP Paribas Personal Finance
  • Prêt à taux variable d'un montant de 217.235 €
  • Prêt à taux zéro de 45.500 €
  • Déchéance du terme du prêt à taux zéro le 10 novembre 2016

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par contrat de construction de maison individuelle du 5 septembre 2011, les appelants ont confié à la Société Maisons de l'avenir la construction d'une maison à usage de résidence principale [Localité 5]. 2. Cette construction a été financée au moyen de deux crédits immobiliers contractés auprès de la Société BNP Paribas Personal Finance, par acte sous seing privé du 28 novembre 2011, se détaillant comme suit : - prêt n° 769 d'un montant initial de 217.235 € remboursable en 276 mensualités de 947,04 € puis en 72 mensualités de 1.111,90 € avec un taux contractuel variable, - prêt à taux zéro n° 770 de 45.500 € remboursable en 276 mensualités de 164,86 € après un différé de 12 mois. 3. Par arrêt rendu par défaut le 10 février 2023, infirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 12 février 2020, la cour d'appel de Rennes a notamment : - déclaré la demande en paiement des échéances du prêt à taux variable n° 769 échues antérieurement au 7 février 2016 irrecevable, - condamné solidairement M. [T] et Mme [K] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance S.A, les sommes de : * 39.523,78 € au titre du prêt à taux zéro n° 770, avec intérêts au taux de 4,24 % à compter de la déchéance du terme du 10 novembre 2016, * 200.121,58 € au titre du prêt à taux variable n° 769 avec intérêts au taux contractuel périodiquement révisé conformément aux dispositions contractuelles sur la somme de 192.197,36 € à compter du 10 novembre 2016, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [T] et Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive s'il en est. 4. Suivant acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la société Hoist Finance AB a fait délivrer à M. [T] et Mme [K] un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers cadastrés en la commune de [Localité 6], section B n° [Cadastre 1]. 5. Faute de règlement, le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 27 décembre 2023, sous les références 2904P03 Volume 2023 S n° 49. 6. Suivant acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la société Hoist Finance AB a fait assigner M. [T] et Mme [K] en audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 3], afin de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner le montant de sa créance. 7. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 31 janvier 2024. 8. Par jugement du 2 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest, a : - rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, - déclaré non écrites comme étant abusives les clauses des contrats de prêts conclus par M. [T] et Mme [K] le 28 novembre 2011, à savoir concernant le prêt 770, la clause stipulrant que : "En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte à l'issue d'un préavis de 15 jours, après une notification faire à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception" et la clause stipulée au prêt 769 précisant que "en cas de défaillance de l'emprunteur, nous pouvons exiger le remboursement immédiat du solde débiteur du compte", - mentionné le montant de la créance de la société Hoist Finance à la somme de 89.845,68 € arrêtée au 8 novembre 2023, avec intérêts restant à courir, - ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente, - fixé l'audience à laquelle il sera procédé au mardi 2 décembre 2025 à 14 h, - dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum une visite de l'immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire l'assistance d'un huissier de justice,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT 19. A titre liminaire, il est donné acte aux appelants de l'erreur d'orthographe affectant le nom de l'appelant et du numéro de rue affectant leur adresse. Le rôle de la cour d'appel sera rectifié en ce sens. 1°/ Sur la nullité du commandement de payer a. À raison du caractère erroné du décompte, mentionnant un taux et un montant erronés des intérêts contractuels 20. M. [T] et Mme [K] concluent à la nullité du commandement aux motifs que celui-ci fait mention d'une somme de 15.834,96 € au titre des intérêts "au taux de 1,20 % sur 192.197,36 € du 10 novembre 2016 au 20 septembre 2023" alors que la cour d'appel de Rennes a, dans son arrêt du 10 février 2023, renvoyé, s'agissant du calcul des intérêts au "taux contractuel variable périodiquement révisé conformément aux dispositions contractuelles". 21. La société Hoist Finance s'oppose à cette argumentation en faisant valoir que : - seule l'absence d'indication du taux, privant ainsi les débiteurs de toute possibilité de contrôler le montant de la créance réclamée au titre des intérêts et, le cas échéant, de la contester, serait susceptible d'entraîner la nullité du commandement de payer. - le taux d'intérêt est ici indiqué. Il est certes erroné mais l'erreur ne cause aucun grief aux débiteurs puisque l'application du taux indiqué aboutit à un montant de créance inférieure, - cette inexactitude n'affecte pas la validité de l'acte dès lors que selon le dernier alinéa de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues aux créanciers, ce qui est le cas en l'espèce. Réponse de la cour 22. L'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : "outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (...) 3° le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires (...) Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ." 23. En l'espèce, le commandement de payer reproduit le décompte suivant : Arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2023 (RG n°20/01577) infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 12 février 2020 (RG n°18/00339) Principal (prêt n°65227 769)......................................................200.121,58 € Intérêts au taux de 1,20% sur 192.197,36 € du 10.11.2016 au 20.09.2023.................................................15.834,96 € Principal 2 (prêt n°65227 770)................................................39.523,78 € Intérêts au taux de 4,24% sur 39.523,78 € du 10.11.2016 au 20.09.2023.....................................................11.505,69 € Intérêts postérieurs.........................................................................mémoire Dépens 1ère instance Frais d'assignation..........................................................................133,09 € Droit de plaidoirie............................................................................13,00 € Dépens d'appel Timbre fiscal....................................................................................225,00 € Signification de déclaration d'appel.................................................89,67 € Signification d'arrêt.........................................................................72,38 € Droit de plaidoirie............................................................................13,00 € Frais d'inscription d'hypothèque Frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire..................4.098,71 € Dénonciation d'inscription d'hypothèque.......................................104,89 € Frais de recouvrement d'inscription d'hypothèque.....................2.167,97 € Frais d'inscription d'hypothèque définitive...................................3.073,92 TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE.....................................276.977,64 € 24. Le commandement de payer comporte en outre un décompte détaillé du calcul des intérêts pour chaque créance. 25. Il n'est pas contesté que le commandement de payer comporte une double erreur, en ce qu'il mentionne un taux de 1,20 % au lieu du "taux contractuel variable périodiquement révisé conformément aux dispositions contractuelles" prévu par le titre exécutoire et en ce qu'en application de ce taux, il est réclamé la somme de 15.834,96 € au titre des intérêts dus. 26. Selon l'article R.321-3 précité, la nullité du commandement est encourue en l'absence d'indication du taux d'intérêt, ce qu'elle prive les débiteurs de toute possibilité de vérifier le calcul de la créance réclamée à ce titre. En revanche, il ne résulte pas du texte précité qu'une erreur éventuelle dans la mention du taux d'intérêt entraînerait la nullité du commandement. 27. En l'espèce, le commandement de payer n'est pas dépourvu de toute indication puisqu'il mentionne bien que les intérêts ont été calculés selon un taux fixe de 1,20 %. 28. Ce taux, qui correspond à celui qui était en vigueur au moment de la procédure engagée à l'encontre M. [T] et Mme [K], n'est effectivement pas conforme au titre exécutoire, puisque le jugement prévoit l'application d'un taux variable. 29. Toutefois, même erronée, cette mention a permis aux débiteurs de s'apercevoir de l'inexactitude du taux indiqué et de légitimement contester le calcul des intérêts réclamés. En définitive, cette erreur permet seulement de discuter le montant de la créance de la banque. 30. En l'espèce, la société Hoist Finance AB justifie avoir procédé au recalcul de la créance en appliquant le taux contractuel périodiquement révisé tel que prévu dans le dispositif de l'arrêt du 10 février 2023. Il ressort du décompte produit et non critiqué que le total des intérêts est supérieur à celui indiqué dans le commandement de payer. 31. De fait, du 10.11.2016 au 20.09.2023 avec l'application du taux fixe de 1,20 %, la créance d'intérêt est de15.834,96 € alors que sur la seule période du 10.11.2016 au 07.08.2023, le total cumulé des intérêts s'élève déjà à 17.328,63 € avec application du taux variable. 32. Or, il est constant que le défaut de l'une des mentions exigées par l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution est sanctionné par une nullité pour vice de forme, laquelle ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque démontre l'existence d'un grief causé par l'irrégularité soulevée, conformément aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile. 33. En l'occurrence, l'application d'un taux fixe de 1,20 %, tel que mentionné par erreur dans le commandement, au lieu du taux contractuel indiqué dans le titre exécutoire, aboutit à un calcul d'intérêts certes erroné mais plus favorable aux débiteurs. 34. Par conséquent, M. [T] et Mme [K] ne subissent aucun grief du fait de la mention d'un taux d'intérêt erroné dans le commandement de payer. 35. Pour l'ensemble de ces motifs, aucune nullité n'est encourue à ce titre. b. À raison de l'inexigibilité du capital restant dû faute de déchéance du terme valablement prononcée 36. Les consorts [T] et [K] estiment que le juge de l'exécution a retenu à juste titre que : - les clauses de déchéance de terme étaient abusives et devaient être réputées non écrites en ce qu'elles créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, - il n'y avait pas eu de déchéance du terme valablement prononcée, de sorte que le capital restant dû n'était pas exigible. 37.
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