DISCUSSION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
M. [A] fait valoir que le premier juge, en statuant sur les seuls arguments et pièces des demanderesses, sans lui permettre de répondre et sans qu'il puisse prendre connaissance desdites pièces, lesquelles n'ont pas donné lieu à notification par le réseau privé virtuel des avocats, a violé le principe du contradictoire et le principe conventionnel du droit au procès équitable.
Le juge qui autorise une assignation à heure indiquée apprécie souverainement si le délai de comparution est suffisant pour que le défendeur puisse préparer sa défense.
Selon la note d'audience de première instance, le conseil de M. [A] n'a pas prétendu ne pas avoir reçu dans les délais les pièces adverses, mais a indiqué n'avoir pu consulter toutes les pièces, indiquant qu'il était rentré de vacances le matin même.
L'assignation a été délivrée le matin du jeudi 17 juillet 2025 à personne. L'audience se tenait le lundi suivant à 10 heures.
Comme le souligne les intimées, il n'est pas justifié de l'indisponibilité alléguée du conseil de M. [A] l'ayant empêché de prendre connaissance de l'assignation ou des pièces et d'y répondre.
Mais surtout, il ressort de l'acte d'assignation que les arguments présentés étaient connus de M. [A] mais également de son conseil, comme résultant de la position des sociétés demanderesses telle qu'affirmée dans leur échange de correspondances antérieur. En outre, l'ensemble des pièces étaient jointes à l'assignation conformément à la mention du commissaire de justice « la copie du présent acte comporte 221 feuilles ». Celles-ci correspondaient pour la plupart à des pièces déjà connues de M. [A], notamment les actes juridiques signés par lui, et de son conseil, notamment les échanges de correspondances entre les parties et le rapport d'expertise judiciaire.
En conséquence, il apparaît que M. [A] a eu le temps nécessaire pour sa défense ; aucune atteinte au principe du contradictoire ou au droit au procès équitable n'est justifié.
La demande d'annulation est rejetée.
Sur la demande de provision au titre du paiement du prix de cession
M. [A] qui évoque les erreurs d'analyse antérieures de l'expert-comptable du repreneur et critique les conclusions de l'expert judiciaire, fait valoir que ce dernier a utilisé la méthode comptable du « cut-off » qui n'était pas mentionnée au contrat et qui n'a pas été appliquée lors de la cession ou lors du fonctionnement de la société. Il soutient qu'en changeant de méthode, l'expert a manqué aux dispositions du plan comptable de sorte que les sommes anciennement provisionnées n'ont plus été comptabilisées. Il déduit de l'ensemble de ses critiques que la demande en paiement n'est pas fondée.
Le liquidateur judiciaire ès qualités et les sociétés Hint conseil et Isolhouse 56 font valoir au contraire que les parties à la cession ont renoncé préalablement à toute contestation de la décision de l'expert départiteur et que l'estimation s'impose au juge et aux parties, sauf erreur grossière.
Selon l'article 873 du code de commerce,
« (...) Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point devant les juges du fond.
Il est relevé que par jugement définitif du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation de l'expert judiciaire a été faite en application de l'article 7 de l'acte de cession et de l'article 1843-4 du code civil.
L'article 7 stipule :
« l'arrêté définitif du bilan de cession sera constaté par la signature conjointe des liasses comptables et fiscales de la société.
A défaut d'accord trouvé à cette date, un expert départiteur sera désigné d'un commun accord entre les parties afin de trancher le différend sur les comptes.
A défaut d'accord entre les parties sur la désignation de ce dernier, il sera nommé par le président du tribunal compétent, lequel sera saisi par la partie la plus diligente.
La décision de l'expert départiteur sera rendue et acceptée en premier et dernier ressort par les parties, qui renoncent dès à présent, et irrévocablement, à toute contestation. »
L'évaluation de l'expert s'impose ainsi aux parties et au juge, sauf dépassement de mandat par l'expert ou erreur grossière.
L'erreur grossière est celle qu'un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre, l'erreur étant appréciée par rapport au comportement d'un appréciateur avisé et consciencieux.
Aux termes du contrat de cession, il était précisé à ce même article 7 que le prix définitif correspondait au prix provisoire « ajusté en fonction de la variation constatée entre :
- les capitaux propres de référence (30 septembre 2021)
- les capitaux propres qui résulteraient de la situation comptable de la société qui serait établie à la date de réalisation (bilan de cession). »
Les conditions de l'établissement du « bilan de cession » étaient fixées comme suit :
« afin de déterminer le prix de cession définitif des titres de la société, une situation bilantielle au 30 juin 2022 sera établie par l'expert-comptable de la société selon les mêmes méthodes comptables que celles antérieurement retenues, et auditée par l'expert comptable du cessionnaire.
Le bilan de cession sera établi selon les modalités suivantes :
- il sera fait application des méthodes de comptabilisation antérieurement retenues par la société, dans le respect toutefois des principes légaux et usuels,
- (...) »
L'article visait quelques points d'accord entre les parties sur les prises en compte des travaux en cours, des cotisations sociales etc.
Il était en outre prévu que :
« l'expert qui sera désigné sera lié :
- par les méthodes d'arrêté des comptes définies ci-dessus, qu'il devra strictement respecter ;
- et par la méthode de fixation du prix définitif (...) »
L'expert judiciaire a repris les écarts dénoncés par l'expert comptable de la société Hint conseil pour en vérifier la pertinence, tout en tenant compte des dires des parties, lesquels sont visés page 3 du rapport.
Ces écarts concernaient : les annulations de facturations clients anticipées, les charges exceptionnelles non constatées, les écarts sur charges et les écarts sur produits.
L'expert a répondu point par point.
Il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a vérifié que les travaux en cours et valorisés au 30 juin 2022 correspondaient à ceux réellement en cours à cette date et a donc retiré ceux non commencés au 30 juin 2022, ce qui correspond aux annulations de facturations clients anticipées.
En procédant comme il l'a fait, l'expert judiciaire a eu pour objectif d'affecter de façon cohérente les opérations rattachables aux exercices antérieurs au 30 juin 2022 et celles postérieures.
L'appelant fait valoir qu'auparavant les devis signés étaient directement entrés en comptabilité bien que les travaux n'aient pas commencé et que dès lors, l'expert judiciaire, en appliquant le « cut-off » a modifié la méthode antérieure.
Cependant, outre que M. [A] ne renvoie à aucune pièce pour justifier de l'usage de la méthode antérieure qu'il allègue, l'expert comptable a relevé que compte tenu des anomalies relevées, « je considère que les principe de séparation des exercices et le principe de prudence n'ont pas été respectés lors de l'établissement du bilan de cession ».
Il s'en déduit que l'expert judiciaire a simplement fait respecter, conformément aux termes du contrat rappelés supra, « des principes légaux et usuels ».
Pour les autres postes critiqués, M.