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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 7 avril 2026 — n° 25/04690

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une cession de parts sociales en cas de litige sur le prix définitif?

Principe retenu

La cession de parts sociales doit respecter les conditions prévues dans le protocole de cession, notamment en ce qui concerne l'ajustement du prix définitif en fonction des capitaux propres. En cas de litige, le juge peut ordonner le paiement d'une somme provisionnelle en attendant la liquidation définitive.

Faits clés

  • M. [A] a cédé ses parts de la société Isolhouse 56 à la société Hint Conseil.
  • Le prix provisoire de la cession a été fixé à 330 000 euros.
  • Le prix définitif a été ajusté à 223 438 euros, laissant un montant à reverser de 106 562 euros.
  • Une demande de paiement provisionnel de 68 679 euros a été formulée par la société Hint Conseil.
  • Une astreinte de 300 euros par jour de retard a été initialement fixée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 13 janvier 2026 par M. [A] ainsi que sa pièce « conclusions devant le président du tribunal de commerce de Lorient (procédure [A]/Consult'ec) », Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a : - fixé une astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu'au paiement intégral de la somme arrêtée par l'expert judiciaire, Confirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'une astreinte, Condamne M. [S] [A] aux dépens, Condamne M. [S] [A] à payer à la société MJ Ouest prise en la personne de M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hint Conseil, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

**** APPELANT : Monsieur [S] [A] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉES : E.U.R.L. HINT CONSEIL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 968 916 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes Représentée par Me Alexandre GARREC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER E.U.R.L. ISOLHOUSE 56 immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 814 017 075 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] ou [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes Représentée par Me Alexandre GARREC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTERVENANT : S.E.L.A.R.L. MJ OUEST prise en la personne de Me [E] agissant en qualité de liquidateur des sociétés Hint Conseil et Isolhouse 56 selon jugement du tribunal de commerce de lorient du 14.11.2025, Intervenant volontaire par conclusions du 01.12.2025 [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes Représentée par Me Alexandre GARREC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER M. [A] détenait la totalité des parts sociales de la société Isolhouse 56. Par protocole du 16 mai 2022, il s'est engagé à les céder, sous certaines conditions, à la société Hint Conseil. Le prix provisoire a été fixé à la somme de 330 000 euros au regard du bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2021 faisant apparaître des capitaux propres de 106 694 euros. Le prix définitif devait être ajusté en fonction de la variation constatée entre : - les capitaux propres de référence (30 septembre 2021) - les capitaux propres qui résulteraient de la situation comptable de la société qui serait établie à la date de réalisation (bilan de cession). Le 1er juillet 2022, les parties ont signé l'acte de cession. Le 1er juillet 2022, une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue entre M. [A] et la société Hint conseil. Par lettre du 16 juin 2023, le conseil de la société Hint conseil a informé celui de M. [A] que le prix définitif s'établissait à la somme de 223 438 euros, soit 106 562 euros à lui reverser. Le cabinet Sogotec, cabinet d'expertise comptable mandaté par la société Hint conseil, avait en effet relevé des écarts importants sur le bilan de cession. Compte tenu du désaccord des parties sur le prix et sur l'expert départiteur à désigner pour le fixer, les sociétés Isolhouse 56 et Hint conseil, conformément à l'article 7 de l'acte de cession, ont saisi le président du tribunal de commerce de Lorient, lequel, par jugement du 13 mai 2024 a désigné M. [D] en qualité d'expert judiciaire selon la procédure accélérée au fond. Par ordonnance du 27 janvier 2025, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Consult'ec, expert comptable du cédant, afin de dire si elle a établi des bilans et comptes réguliers et sincères et des documents comptables conformes aux règles comptables. Le rapport définitif est en date du 22 avril 2025. Par lettre du 7 mai 2025, le conseil des sociétés Isolhouse 56 et Hint conseil ont demandé au conseil de M.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance M. [A] fait valoir que le premier juge, en statuant sur les seuls arguments et pièces des demanderesses, sans lui permettre de répondre et sans qu'il puisse prendre connaissance desdites pièces, lesquelles n'ont pas donné lieu à notification par le réseau privé virtuel des avocats, a violé le principe du contradictoire et le principe conventionnel du droit au procès équitable. Le juge qui autorise une assignation à heure indiquée apprécie souverainement si le délai de comparution est suffisant pour que le défendeur puisse préparer sa défense. Selon la note d'audience de première instance, le conseil de M. [A] n'a pas prétendu ne pas avoir reçu dans les délais les pièces adverses, mais a indiqué n'avoir pu consulter toutes les pièces, indiquant qu'il était rentré de vacances le matin même. L'assignation a été délivrée le matin du jeudi 17 juillet 2025 à personne. L'audience se tenait le lundi suivant à 10 heures. Comme le souligne les intimées, il n'est pas justifié de l'indisponibilité alléguée du conseil de M. [A] l'ayant empêché de prendre connaissance de l'assignation ou des pièces et d'y répondre. Mais surtout, il ressort de l'acte d'assignation que les arguments présentés étaient connus de M. [A] mais également de son conseil, comme résultant de la position des sociétés demanderesses telle qu'affirmée dans leur échange de correspondances antérieur. En outre, l'ensemble des pièces étaient jointes à l'assignation conformément à la mention du commissaire de justice « la copie du présent acte comporte 221 feuilles ». Celles-ci correspondaient pour la plupart à des pièces déjà connues de M. [A], notamment les actes juridiques signés par lui, et de son conseil, notamment les échanges de correspondances entre les parties et le rapport d'expertise judiciaire. En conséquence, il apparaît que M. [A] a eu le temps nécessaire pour sa défense ; aucune atteinte au principe du contradictoire ou au droit au procès équitable n'est justifié. La demande d'annulation est rejetée. Sur la demande de provision au titre du paiement du prix de cession M. [A] qui évoque les erreurs d'analyse antérieures de l'expert-comptable du repreneur et critique les conclusions de l'expert judiciaire, fait valoir que ce dernier a utilisé la méthode comptable du « cut-off » qui n'était pas mentionnée au contrat et qui n'a pas été appliquée lors de la cession ou lors du fonctionnement de la société. Il soutient qu'en changeant de méthode, l'expert a manqué aux dispositions du plan comptable de sorte que les sommes anciennement provisionnées n'ont plus été comptabilisées. Il déduit de l'ensemble de ses critiques que la demande en paiement n'est pas fondée. Le liquidateur judiciaire ès qualités et les sociétés Hint conseil et Isolhouse 56 font valoir au contraire que les parties à la cession ont renoncé préalablement à toute contestation de la décision de l'expert départiteur et que l'estimation s'impose au juge et aux parties, sauf erreur grossière. Selon l'article 873 du code de commerce, « (...) Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ». Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point devant les juges du fond. Il est relevé que par jugement définitif du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation de l'expert judiciaire a été faite en application de l'article 7 de l'acte de cession et de l'article 1843-4 du code civil. L'article 7 stipule : « l'arrêté définitif du bilan de cession sera constaté par la signature conjointe des liasses comptables et fiscales de la société. A défaut d'accord trouvé à cette date, un expert départiteur sera désigné d'un commun accord entre les parties afin de trancher le différend sur les comptes. A défaut d'accord entre les parties sur la désignation de ce dernier, il sera nommé par le président du tribunal compétent, lequel sera saisi par la partie la plus diligente. La décision de l'expert départiteur sera rendue et acceptée en premier et dernier ressort par les parties, qui renoncent dès à présent, et irrévocablement, à toute contestation. » L'évaluation de l'expert s'impose ainsi aux parties et au juge, sauf dépassement de mandat par l'expert ou erreur grossière. L'erreur grossière est celle qu'un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre, l'erreur étant appréciée par rapport au comportement d'un appréciateur avisé et consciencieux. Aux termes du contrat de cession, il était précisé à ce même article 7 que le prix définitif correspondait au prix provisoire « ajusté en fonction de la variation constatée entre : - les capitaux propres de référence (30 septembre 2021) - les capitaux propres qui résulteraient de la situation comptable de la société qui serait établie à la date de réalisation (bilan de cession). » Les conditions de l'établissement du « bilan de cession » étaient fixées comme suit : « afin de déterminer le prix de cession définitif des titres de la société, une situation bilantielle au 30 juin 2022 sera établie par l'expert-comptable de la société selon les mêmes méthodes comptables que celles antérieurement retenues, et auditée par l'expert comptable du cessionnaire. Le bilan de cession sera établi selon les modalités suivantes : - il sera fait application des méthodes de comptabilisation antérieurement retenues par la société, dans le respect toutefois des principes légaux et usuels, - (...) » L'article visait quelques points d'accord entre les parties sur les prises en compte des travaux en cours, des cotisations sociales etc. Il était en outre prévu que : « l'expert qui sera désigné sera lié : - par les méthodes d'arrêté des comptes définies ci-dessus, qu'il devra strictement respecter ; - et par la méthode de fixation du prix définitif (...) » L'expert judiciaire a repris les écarts dénoncés par l'expert comptable de la société Hint conseil pour en vérifier la pertinence, tout en tenant compte des dires des parties, lesquels sont visés page 3 du rapport. Ces écarts concernaient : les annulations de facturations clients anticipées, les charges exceptionnelles non constatées, les écarts sur charges et les écarts sur produits. L'expert a répondu point par point. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a vérifié que les travaux en cours et valorisés au 30 juin 2022 correspondaient à ceux réellement en cours à cette date et a donc retiré ceux non commencés au 30 juin 2022, ce qui correspond aux annulations de facturations clients anticipées. En procédant comme il l'a fait, l'expert judiciaire a eu pour objectif d'affecter de façon cohérente les opérations rattachables aux exercices antérieurs au 30 juin 2022 et celles postérieures. L'appelant fait valoir qu'auparavant les devis signés étaient directement entrés en comptabilité bien que les travaux n'aient pas commencé et que dès lors, l'expert judiciaire, en appliquant le « cut-off » a modifié la méthode antérieure. Cependant, outre que M. [A] ne renvoie à aucune pièce pour justifier de l'usage de la méthode antérieure qu'il allègue, l'expert comptable a relevé que compte tenu des anomalies relevées, « je considère que les principe de séparation des exercices et le principe de prudence n'ont pas été respectés lors de l'établissement du bilan de cession ». Il s'en déduit que l'expert judiciaire a simplement fait respecter, conformément aux termes du contrat rappelés supra, « des principes légaux et usuels ». Pour les autres postes critiqués, M.
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