DISCUSSION
1- Sur le paiement de la commission au titre du droit de suite
Sur le droit à commission
La société Agri Immo fait valoir qu'aucune commission n'est due à M. [Q] au titre des ventes réalisées le 24 août 2023. Elle considère que les opérations ne sont pas principalement dues à l'activité de M. [Q] qui n'a fait que 'entrer' les mandats simples de vente, les autres diligences conduisant aux ventes ayant été réalisées par un autre agent commercial, et que les opérations n'ont pas eu lieu dans un délai raisonnable après la cessation du mandat de M. [Q] puisqu'il s'est écoulé 10 mois entre les deux événements.
M. [Q] fait valoir en réplique qu'il a réalisé plusieurs diligences conduisant à entrer les mandats et après la signature de ceux-ci, et que le délai de 10 mois écoulé entre la fin de ses fonctions et la réalisation des ventes est raisonnable compte-tenu de l'intervention de la SAFER.
Article L.134-7 du code de commerce
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.
Le contrat d'agent commercial reprend intégralement ces dispositions dans son article 11-4.
Il n'est pas contesté par les parties que les mandats simples de vente n°19 073 et n°19 074 signés le 27 mars 2020 l'ont été par le travail de M. [Q] qui, s'agissant du mandat n°19 073, lui est attribué au registre de la société Agri Immo.
L'attestation de M. [N] relate qu'il a été démarché par M. [Q] qui a réalisé l'estimation des biens immobiliers et mobiliers et recherché des acquéreurs. Ces éléments sont corroborés par les photos des lieux, un compte-rendu sur papier libre de la visite des lieux et le recensement du matériel mis en vente, ces éléments ayant été communiqués par courriels du 14 juin 2020 à M. [L] et le 20 juin 2020 à M. [E] qui sont d'autres agents commerciaux de la société Agri Immo.
M. [Q] a également contacté par courriel M. [N] le 30 avril 2020 pour l'informer d'un potentiel acquéreur et d'une visite à envisager pour le 11 mai suivant.
L'offre d'achat acceptée du 29 juin 2020 mentionne le nom de M. [Q] comme agent commercial.
Il n'est produit par les parties aucune pièce permettant de connaître les démarches de M. [Q] ou de qui que ce soit d'autre de la société Agri Immo envers la société [N] et les époux [N], vendeurs, et M. [J] et la société [J], potentiels acquéreurs, qui ont eu lieu par la suite.
Au jour où M. [Q] a cessé ses fonctions pour la société Agri Immo, le 5 octobre 2022, seules les promesses unilatérales de vente au profit de la SAFER avaient été signées (30 mai et 1er juin 2022) dont la levée d'option a été effectuée le 22 juin 2023 au profit de la société [J] et de M. [J] conduisant à la signature des actes authentiques de vente le 24 août 2023.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Q] démontre avoir pris une part active dans la réalisation des ventes ce d'autant qu'il a manifestement collaboré avec M. [L] désigné par la société Agri Immo comme ayant été le seul à avoir été actif, en lui transmettant les informations qu'il avait recueillies.
Les ventes portent sur des biens immobiliers à usage agricole, les biens mobiliers qui leur sont attachés et sur un bâtiment d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. La vente de ses biens offre à la SAFER un droit de préemption au titre de l'article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime.
Au cas d'espèce, la SAFER a exercé son droit de préemption ainsi que cela est mentionné aux actes de vente (page 11 ; page 9).
La SAFER poursuit des objectifs déterminés de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, concourir à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique, contribuer à au développement durable des territoires ruraux et assurer la transparence du marché foncier rural (article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime).
La procédure d'attribution par la SAFER des biens à vendre telle qu'elle ressort des articles R.142-1 et suivants du même code (appels candidatures évaluées par un comité technique, établissement éventuel d'un cahier des charges) induit nécessairement des délais longs avant que la SAFER se substitue un attributaire et que la réalisation de la vente par acte authentique se concrétise.
L'ensemble de ces objectifs et de cette procédure sont mentionnés dans l'acte de vente (page 15 et page 11).
Le délai de 10 mois écoulé entre la cessation des fonctions de M. [Q] et la réalisation des ventes doit être regardé comme raisonnable au regard de la nature particulière des ventes.
Il s'ensuit que ces circonstances très spécifiques des ventes sur lesquelles M. [Q] sollicite le paiement de la commission d'agent justifient le délai de 10 mois écoulé qui apparaît donc comme raisonnable dans le cas précis des ventes réalisées le 24 août 2023.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que la société Agri Immo doit payer à M. [Q] la commission due au titre des mandats du 27 mars 2020.
Sur le montant de la commission
L'article 4-2 du contrat d'agent commercial mentionne que 'l'agent perçoit 20% suite aux 'entrées' de mandats (exclusifs ou simples) de vente lorsque ceux-ci permettent effectivement une vente (acte authentique).'
L'acte de vente mentionne (page 23) des frais intermédiaires de 42 840 euros TTC dus par l'acquéreur.
Il s'ensuit que la société Agri Immo doit être condamnée à payer à M. [Q] la somme de 8 568 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Q] fait valoir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que le refus de la société Agri Immo de lui verser la commission a été abusive et de mauvaise foi.
Article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Si tant est que la mauvaise foi puisse être établie, M. [Q], se contente de faire valoir qu'il a subi un préjudice personnel sans le caractériser et, partant, sans le distinguer de celui réparé par l'attribution des intérêts courant sur la somme due.
La demande de dommages et intérêts de M. [Q] doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3- Sur les frais et dépens
La société Agri Immo qui succombe sera condamnée au dépens d'appel.
La société Agri Immo sea condamnée à payer à M. [Q] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.