DISCUSSION :
Sur la responsabilité contractuelle :
La société Tendance Sud fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait du manquement contractuel de la société Vueling Airlines. Elle soutient qu'en raison de l'annulation du vol [Localité 1] - [Localité 4] le 8 novembre 2018, la veille du départ initialement prévu, elle a été amenée à supporter les frais d'annulation de l'hébergement réservé à [Localité 5], les frais d'annulation du guide, les frais d'annulation de la voiture de location, ainsi qu'une perte de marge.
La nature contractuelle des relations liant les sociétés Tendance Sud et Vueling Airlines, ainsi que le remboursement des billets d'avion ne sont pas contestés.
L'article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 5 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol énonce que :
1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles.
L'article 8 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol énonce que :
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
Il résulte de ces dispositions que le transporteur aérien est tenu, en cas d'annulation d'un vol, d'offrir aux passagers concernés un réacheminement vers leur destination finale ou un remboursement, et de leur verser une indemnisation, sauf à démontrer qu'ils ont été informés de l'annulation dans les délais prévus par le règlement et qu'un réacheminement adéquat leur a été proposé.
En l'espèce, le vol [Localité 1] - Barcelone du 9 novembre 2018 a été annulé et en conséquence, un remboursement a été effectué.
Devant le premier juge, la société Vueling a fait valoir qu'elle aurait averti le 27 septembre 2018 la société Tendances Sud de l'annulation du vol.
Aucun document en ce sens n'est produit devant la cour. Le premier juge, devant lequel la société Vueling avait produit une copie d'écran censée justifier de l'envoi d'un courriel le 27 septembre 2018, a retenu que ce document était quasi illisible, que son destinataire n'était pas clairement précisé et qu'il ne permettait pas d'établir l'envoi d'un courriel d'annulation le 27 septembre 2018.
Il n'est ainsi pas justifié que la société Tendance Sud avait été informée de l'annulation du vol deux semaines avant le départ.
En outre, le vol de substitution proposé, à savoir un vol depuis l'aéroport d'[Localité 6] le 10 novembre 2018 à 13h55, ne satisfaisait pas aux critères posés par le règlement n°261/2004, lequel exige, en cas d'annulation notifiée moins de sept jours avant l'heure de départ prévue, qu'un réacheminement soit proposé permettant au passager de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ initialement prévue et d'atteindre sa destination finale moins de deux heures après l'heure d'arrivée prévue.
Enfin, il ressort des différents mails que la société Vueling Airlines ne disposait pas de disponibilité pour assurer un réacheminement le 9 novembre 2018.
Par conséquent, la société Vueling Airlines a manqué à ses obligations contractuelles.
Sur les dommages et intérêts consécutifs au manquement contractuel :
L'article 1231-2 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L'article 1231-3 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, énonce que :
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L'article 13 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol énonce que :
Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat.