Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 7 avril 2026 — n° 25/01863
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de remboursement d'un compte courant d'associé peut-elle être considérée comme abusive ?
Principe retenu
Le remboursement d'un compte courant à un associé qui en fait la demande est de droit, sauf stipulation contraire. Il n'est pas justifié de convention restreignant ce droit.
Faits clés
- La société [2] a été condamnée à payer 36.000 euros à la société [4]² par ordonnance d'injonction de payer.
- La société [4]² a demandé le remboursement de son compte courant d'associé.
- La société [2] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
- Un expert comptable a indiqué que le remboursement pourrait fragiliser la structure financière de la société [2].
- La société [2] n'a pas justifié d'une impossibilité actuelle de rembourser le compte courant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne les société [2] et [1] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [2] est détenue à :
- 75 % par la société [3] dont M. [U] est le gérant,
- 25% par la société [4]² dont M. [X] est le gérant.
La société [2] détient 100% des actions de la société [1], société exploitant un fonds de commerce de bar-restaurant.
Le 22 juin 2017, la société [2] et M. [X] ont été respectivement désignés président et directeur général de la société [1],
Le 8 juin 2020, la société [4]² a demandé à la société [2] le remboursement de son compte courant d'associé.
Par ordonnance d'injonction de payer du 22 octobre 2020, la société [2] a été condamnée à payer à la société [4]² la somme de 36.000 euros en principal.
Le 18 décembre 2020, la société [2] a formé opposition à cette ordonnance.
Pour les exercices 2019 et 2020, le commissaire aux comptes de la société [1] a émis des réserves sur l'exhaustivité du montant du chiffre d'affaires,
Le 13 avril 2020, la société [2] a déposé plainte contre M. [X] pour des faits d'abus de confiance.
Le 24 avril 2020, par délibération de l`assemblée générale extraordinaire de la société [1], M. [X] a été révoqué de son mandat de directeur général.
Par ordonnance d'injonction de payer du 22 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a condamné la société [2] à payer à la société [4]² la somme de 36.000 euros au titre du remboursement de son compte courant. La société [2] a formé opposition à cette ordonnance.
Par ailleurs, estimant que M. [X] avait détourné des espèces, la société [1] et la société [2] l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts.
La société [3] est intervenue volontairement à cette instance.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [3],
- Ordonné la jonction des deux procédures engagées devant lui,
- Sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours relative aux faits sus évoqués de détournements de fonds,
- Renvoyé l'affaire au rôle des affaires en attente jusqu'à ce que les conditions d'un réexamen de celle-ci soient levées, à l'initiative de la partie la plus diligente,
- Réservé sa décision relativement aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de reconnaissance préalable de culpabilité du 27 mars 2023, M. [X] a été condamné pour abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [2] et [1].
Par ordonnance de composition pénale du 19 juillet 2022, Mme [X] a été condamnée pour des faits de recel d'espèces et chèques encaissés sur le compte qu'elle savait provenir d'un délit commis au préjudice de la société [1].
Le 19 octobre 2023, les sociétés [1], [2] et [3] ont assigné Mme [N] épouse [X] en intervention forcée en condamnation solidairement avec M. [X].
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Saint Brieuc a :
- Condamné Mme [N] à réparer solidairement et de manière indifférenciée avec M. [X], son époux, la totalité du préjudice subi par les sociétés [1] et [2],
- Condamné M. [X] à payer à la société [1] la somme de 7.313,52 euros en remboursement du préjudice subi en raison du détournement de chèques,
- Condamné M. [X] à payer à la société [1] la somme de 17.000 euros en remboursement du préjudice subi en raison du détournement d'espèces,
- Débouté la société [1] de sa demande au titre des dépenses personnelles,
- Débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts au titre des fautes de gestion de M. [X],
- Condamné M. [X] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices complémentaires,
- Débouté la société [2] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice propre,
- Jugé que la société [2] ne caractérise pas l'abus de droit invoqué à l'encontre de la société [4]², pour la demande de remboursement du compte courant,
Motivations de la décision
DISCUSSION :
Sur le préjudice résultant du détournement d'espèces :
Le jugement dont appel a condamné M. [X] à payer à la société [1] la somme de 17.000 euros au titre des détournements d'espèces.
La société [1] chiffre les détournements à la somme de 128.359 euros HT.
Par ordonnance définitive du 27 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la république pour avoir, du 1er juin 2017 au 1er avril 2020, étant gérant de droit ou de fait des sociétés [2] et [1], fait des biens et du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celles-ci. La peine homologuée a porté sur une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3.000 euros d'amende dont 1.500 euros avec sursis, 10 ans d'interdiction de gérer et 5 ans de privation du droit d'éligibilité. Le président a également reçu les sociétés [1] et [2] en leurs constitutions de partie civile et déclaré M. [X] responsable de leurs préjudices.
Par ordonnance de composition pénale définitive du 17 juillet 2022, le vice président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a validé la composition pénale visant Mme [N] des faits de recels d'espèces et chèques encaissés sur le compte qu'elle savait provenir d'un délit commis au préjudice du restaurant l'Adresse, société [1]. La mesure ordonnée a consisté au paiement d'une amende de 200 euros.
Ces décisions n'ont pas statué sur le montant des préjudices subis par les sociétés [2] et [1] en conséquence de ces infractions. Il revient au juge civil de les apprécier.
Lors de son audition devant les services de la Gendarmerie nationale, M. [X] a reconnu avoir encaissé sur son compte des chèques devant revenir aux sociétés [2] et [1]. Il a également reconnu avoir déposé sur son compte des sommes en numéraire provenant de la société [1]. Il a indiqué avoir conservé à son profit certains encaissements en numéraire du restaurant ce qui explique que ses relevés de compte bancaire ne fassent apparaître que très peu de paiements pour les courses de la vie courante dans les magasins et à l'occasion de deux voyages, un aux Etats Unis d'Amérique et un aux Antilles.
La somme globale de 24.045,20 euros de détournements par chèques et espèces déterminée par les enquêteurs par rapport aux opérations constatées et comptabilisées lui a semblée cohérente.
Une pratique de mise de coté de sommes versées par les clients en numéraires et d'annulation en parallèle de tickets de caisse est confirmée par les attestation de salariés.
Mme [N] a nié avoir donné comme instructions au personnel de mettre de coté les paiements en espèces pour qu'elle puisse annuler les tickets de caisse correspondants.
Elle a toutefois indiqué que pour faire les courses, son mari lui donnait des espèces provenant du restaurant, ce qui conforte l'existence d'une pratique de détournement d'une partie des espèces encaissées.
Pour apprécier son préjudice résultant des détournements d'espèces, la société [1] se réfère aux taux de marge moyen des années litigieuses, du 1er juin 2018 au 29 février 2020, en les comparant à une année qu'elle estime être de référence, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Pour une référence de marge sur chiffre d'affaires de 68,58% sur le chiffre d'affaires à 10% de TVA et de 80,08% sur le chiffre d'affaires à 20% de TVA, elle se prévaut d'une baisse de ces taux les années suivantes respectivement pour 67,53% et 74,50% puis 68,41% et 73,04%.
Il apparaît que les évolutions de taux de marge sur le chiffre d'affaires à 10% de TVA sont peu significatifs.
Il résulte en outre de l'approche de reconstitution du chiffre d'affaires de la société [1] réalisé par la société [5] que la marge pour l'exercice 2016-2017 était de 67,5%, pour l'exercice 2017-2018 de 70,69%, pour l'exercice 2018-2019 de 69,17%, pour l'exercice 1er juin 2019-29 février 2020 de 68,68%, pour l'exercice 1er mars 2020-28 février 2021 de 68,68%, pour l'exercice 1er mars 2021-28 février 2022 de 70,30%, pour l'exercice 1er mars 2022-28 février 2023 de 69,37%, pour l'exercice 1er mars 2023-28 février 2024 de 67,32%.
Il apparaît qu'au cours des exercices ainsi analysés, le taux de marge a évolué faiblement, à la hausse comme à la baisse, et qu'aucune anomalie particulière ne peut être retenue au cours de la période pendant laquelle les époux [X] géraient le restaurant. Il en résulte que l'analyse de l'évolution du taux de marge ne permet pas de déterminer le préjudice résultant pour la société [1] des annulations frauduleuses de tickets de caisse à des fins de détournements d'espèces.
Il résulte des tickets de caisse produits afférents aux années 2018 et 2019 que certains comportent des annulations et correspondent à des repas présentés comme offerts. De nombreuses annulations mentionnent ainsi le nom de la personne ayant validé l'annulation, ainsi que la raison de l'annulation telle que « offert », « réclamation client », «client habitué ».
Il n'est pas possible de déterminer à partir de ces tickets de caisse quelles sont les annulations qui sont justifiées par les événements mentionnés, geste commercial ou cadeau, et quelles sont celles qui correspondent à des détournements de numéraire.
Il résulte des analyses du compte bancaire des époux [X] qu'après la fin de leurs fonctions au sein du restaurant, les paiements de la vie courante au moyen de ce compte ont augmenté de près de 500 euros par mois. Ils ont géré ce restaurant pendant 34 mois. Il apparaît ainsi qu'ils ont en moyenne détourné cette somme en numéraire chaque mois pendant cette période. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice afférent aux détournements de numéraires pour la somme de 17.000 euros.
A défaut de précision dans le jugement, les intérêts dus au titre de cette condamnation courent à compter de la date du jugement, date à laquelle le montant des dommages-intérêts du a été fixé. Il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les détournements par dépenses personnelles :
La société [1] fait valoir que M. [X] aurait fait prendre en charge par la société l'abonnement téléphonique de son domicile personnel ainsi que l'abonnement internet et trois forfaits téléphoniques dont l'un au profit d'un de ses enfants et ce sur une période de 27 mois.
Elle produit en ce sens une facture internet du 27 janvier 2020 à l'Adresse du [Adresse 6] à [Localité 2], une facture ligne fixe et mobile du 16 décembre 2019 à l'Adresse d'Ensemble [Adresse 7].
M. [X] justifie que fin 2019-début 2020 les lignes ont été transférées à son domicile personnel de façon momentanée dans le cadre de la fin d'un contrat de location d'un bureau sis [Adresse 8] à [Localité 2] et de l'installation d'un nouveau bureau sis au [Adresse 4].
Il apparaît ainsi que s'il est justifié de la domiciliation en janvier 2020 du lieu de certaines prestations de l'opérateur téléphonique dans des locaux du domicile de M. [X], il n'est pas justifié que ces prestations n'aient pas été fournies dans le cadre de l'activité de la société [1]. Il n'est pas non plus justifié à quelle adresse les prestations ont été délivrées après février 2020.
Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des dépenses personnelles.
Sur les fautes de gestion de M. [X] :
La société [1] fait valoir que M. [X] aurait commis des fautes dans la gestion de la fin du contrat de travail de son épouse, ces fautes ayant conduit la société [1] à régulariser un protocole transactionnel avec Mme [X] et à lui verser la somme de 10.000 euros. Elle précise que les associés étaient d'accord pour que Mme [X] ne soit plus salariée et acquiert le statut de travailleur non salarié en devenant mandataire social de la société [4]² et qu'elle soit rémunérée à travers celle-ci.
Il apparaît ainsi que la rupture du contrat de travail liant Mme [X] à la société [1] est le fruit d'un accord des associés.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.