DISCUSSION
Sur la demande indemnitaire de la société LNS à l'encontre de la société ILAS, vendeur
La société LNS admet désormais que la loi applicable au litige est la loi espagnole et que celle-ci renvoie à l'application de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) laquelle s'applique aux contrats de vente de marchandises conclus entre des parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque ces États sont des États contractants, ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant.
La société LNS fait valoir qu'en application de la CVIM, la société ILAS était tenue à une obligation de bonne foi, de coopération et d'information. Elle ajoute que le contrat international de vente de marchandises les liant intégrait nécessairement les obligations auxquelles les parties étaient tenues en vertu de la réglementation européenne en matière de législation alimentaire. Elle soutient en conséquence, qu'en plus de l'obligation de bonne foi, de coopération et d'information, la société ILAS était tenue à une obligation de sécurité conformément au Règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
La société ILAS ne conteste pas l'existence d'une obligation d'information, de coopération et de bonne foi imposée aux parties au contrat de vente internationale de marchandises résultant de la CVIM. En revanche, elle soutient que la responsabilité du vendeur étant régie exclusivement par la CVIM, elle ne peut être examinée au titre des règlements européens quant à la responsabilité des produits défectueux ou en matière de législation ou d'hygiène alimentaire.
Il résulte de l'article 7, § 2, de la CVIM que les questions concernant les matières régies par la CVIM et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé, à savoir ici, à la loi espagnole.
Lorsqu'elle est applicable, la CVIM régit de manière exclusive la responsabilité du vendeur d'un contrat international de marchandises.
Selon l'article 30 de la CVIM :
« le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété, et s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant. »
Selon l'article 35, §1, de la même convention :
« Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. (...) »
En application de l'article 36 de la convention,
« 1) Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées. »
La responsabilité du vendeur est expressément tranchée par la CVIM. Il n'y a pas lieu de se référer aux principes généraux dont elle s'inspire ou de revenir à la loi espagnole et à l'application des Règlements européens.
L'article 9 de la CVIM prévoit que :
« 1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.
2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. »
Le renvoi aux usages du commerce international n'a pas plus vocation à soumettre le vendeur aux obligations imposées par d'autres textes internationaux tels les Règlements européens.
La société LNS ne peut se référer aux prescriptions impératives de ces textes, et notamment à l'obligation de sécurité des installations et équipements issue du Règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, pour en déduire une faute contractuelle de la société ILAS et voire engagée sa responsabilité en ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un site de production exempt de tout foyer de contamination susceptible d'altérer la santé des consommateurs.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur ce point et peu important la motivation retenue par la cour d'appel de Rennes dans l'arrêt n'ayant statué que sur la compétence qui a évoqué une obligation accessoire du vendeur de « disposer d'un site de production exempt de tout foyer de contamination », la faute alléguée de violation d'une obligation de sécurité par la société ILAS reposant sur le Règlement susvisé ne peut être examinée.
L'article 7, §1, de la CVIM prévoit que pour l'interprétation de la Convention, il sera tenu compte (...) de la nécessité d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
Il est considéré qu'il existe un principe de bonne foi, de coopération et d'information pesant sur les parties aux contrats de vente internationale de marchandises. [C.féd. de justice allemande, 31 oct. 2001VIII ZR 60/01]
En l'espèce, il n'est pas allégué un défaut de conformité des produits mais un défaut de communication d'informations par le vendeur.
La société LNS fait valoir, plus précisément, qu'en ne fournissant pas les informations qu'elle a sollicitées, la société ILAS a violé son obligation de coopération et d'information contractuelle et l'a, par conséquent, empêchée d'apprécier le risque de contamination de ses produits afin de prendre les mesures les plus adaptées à ce risque.
Il n'est pas contesté que s'agissant de produits vendus à destination de l'alimentation humaine et plus particulièrement de nourrissons, le vendeur doit coopérer avec l'acheteur et lui donner les informations essentielles pour apprécier les risques sanitaires.
Le 21 janvier 2019, la direction générale de la sécurité alimentaire de la Commission européenne a émis une alerte [RASFF] concernant la possible présence de salmonelle Poona dans des préparations à base de lait de riz produit par la société ILAS conduisant à une attention particulière pour la consommation du lait Modilac riz 2ème âge anti-régurgitation avec une date de consommation jusqu'au 22 octobre 2020. Il résulte de cette alerte que deux enfants contaminés à la salmonelle Poona avaient consommé ce produit. Le risque était considéré comme « undecided » (indécis).
Le 23 janvier 2019 en soirée, la société LNS, selon son compte rendu pièce 4, a été informée par le Secteur français des aliments de l'enfance que la société Modilac allait procéder à un retrait/rappel de ses produits Modilac dont l'un des composants est la protéine de riz.
Ainsi, le 24 janvier 2019, après la confirmation que la salmonelle Poona avait été retrouvée dans les selles de quatre enfants ayant consommé des produits Modilac formulés à base de protéines de riz, la société Solidac a communiqué sur un rappel et un retrait sans distinction de lots des différents produits de la gamme Modilac.