MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.
Sur l'intervention volontaire
Il convient de relever qu'au cas d'espèce, la société LC Asset 2 intervient à la procédure aux droits de la société Floa en sa qualité de cessionnaire de la créance suivant acte du 31 octobre 2024 notifié par courrier du 29 novembre 2024 et par la signification des conclusions d'intervention volontaire.
Il apparaît en conséquence que l'intervention tend uniquement à prendre acte de la transmission de la créance sans modifier les termes du litige de sorte que la cour peut immédiatement statuer sur le tout.
Sur le fond
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts après avoir relevé au visa de l'article L 312-14 du code de la consommation et de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23/04/2008, que 'les explications communiquées à l'emprunteur ne peuvent ainsi se limiter au seul contrat proposé mais doivent s'étendre aux autres types de crédit que le prêteur commercialise (...) ; que si le prêteur est libre de proposer tel ou tel type de crédit, il doit néanmoins fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer en quoi le crédit proposé serait adapté à ses attentes et à sa situation 'parmi l'éventail des produits proposés' ; en l'espèce, la société Floa ne justifie pas avoir rempli son devoir d'assistance en ce que les informations qu'elle justifie avoir fournies à M. [Y] [O] ne comportaient pas des indications sur l'offre de crédits susceptibles d'être souscrits et sur le caractère adapté du contrat proposé à ses besoins et situation (...).
La société LC Asset 2 fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts en ce que la banque n'aurait pas respecté son devoir d'assistance en l'absence de production de la fiche explicative au visa de l'article L 312-14 du code de la consommation.
Elle soutient que M. [O] s'est vu remettre une fiche intermédiaire en opérations de banque et service de paiement et que la lecture des documents confirme que ce dernier a reçu toutes explications utiles relativement à l'offre de crédit qui lui était soumise par la société Floa et que le candidat emprunteur a également été rendu destinataire de la fiche d'informations précontractuelles européeennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Aux termes de l'article L 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
En application de l'article L 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Une fiche d'information, prévue par l'article L. 312-12, doit être fournie à l'emprunteur sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, afin qu'il puisse choisir en connaissance de cause le crédit le plus intéressant pour lui. La liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche ont été précisés à l'article R 312-2 et à la fiche annexée à l'article R 312-5.
En application de l'article R. 312-2 du même code, ' Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit» à l'emprunteur des informations concernant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné;
2° Le type de crédit;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds;
4° La durée du contrat de crédit;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
6° Le montant total dû par l'emprunteur;
7 En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant;
8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées;
10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables;
11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit;
12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance;
13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais;
16°Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur;
17° L'existence du droit de rétractation;
18o Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34;
19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles'.
Il n'est nullement prévu aux termes des articles L 312-12, R 312-2 et R 312-5 du code de la consommation qu'il appartient au prêteur de présenter l'éventail des produits proposés ou les autres types de crédit qu'il commercialise.