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Cour d'appel, 2ème chambre, 7 avril 2026 — n° 23/06853

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [D] [V] peut-il obtenir le remboursement de l'acompte versé pour l'installation d'une pompe à chaleur en raison de l'absence de difficultés constatées lors du contrôle de l'installation ?

Principe retenu

Le juge peut débouter une partie de sa demande de résolution de contrat si celle-ci ne prouve pas l'existence d'un manquement de l'autre partie. De plus, l'absence de préjudice allégué peut justifier le rejet d'une demande de dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [D] [V] a contracté avec la société CDS Energy pour l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique.
  • Un acompte de 3 000 euros a été versé par M. [D] [V] pour cette installation.
  • Un contrôle annuel a été réalisé le 6 octobre 2021, confirmant le bon fonctionnement de l'installation.
  • M. [D] [V] a demandé le remboursement de l'acompte en décembre 2021, puis a assigné la société en justice en décembre 2022.
  • Le tribunal a débouté M. [D] [V] de sa demande de résolution du contrat et de remboursement de l'acompte.

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [D] [V] a contacté la société CDS Energy, courant mars 2021, suite à un problème de consommation électrique, pensant que la difficulté pouvait provenir du compresseur Sofath. Suite à un devis émis le 9 mars 2021 par la société CDS Energy, M. [D] [V] a contracté le 22 avril 2021 avec cette dernière pour l'installation d'une pompe à chaleur ainsi que d'un ballon thermodynamique de capacité de 200 litres. M. [D] [V] a versé un acompte de 3 000 euros par chèque. Par courrier en date du 15 décembre 2021, M. [D] [V] a sollicité de la société CDS Energy, le remboursement de l'acompte versé au motif que le contrôle obligatoire annuel réalisé le 6 octobre 2021 sur l'installation Sofath a révélé l'absence de difficultés et le bon fonctionnement de l'installation. Il a renouvelé cette demande par courrier du 23 septembre 2022 adressé par son conseil. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, M. [D] [V] a fait assigner la société CDS Energy devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d'obtenir à titre principal, la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, sa condamnation au remboursement de l'acompte versé outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des tracasseries et démarches amiables. Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a : - débouté M. [D] [V] de sa demande de résolution du contrat portant sur l'installation d'une pompe à chaleur ainsi que d'un ballon thermodynamique de capacité 200 litres conclu avec la société CDS Energy, - débouté en conséquence M. [D] [V] de ses demandes de restitution de l'acompte versé et de dommages et intérêts pour tracasseries, - condamné M. [D] [V] à payer à la société CDS Energy la somme de 7 548 euros au titre du solde du prix de vente avec intérêts au taux légal du 22 février 2023, - pris acte de l'accord de la société CDS Energy de procéder à la pose des matériels susvisés objet du contrat, - condamné M. [D] [V] à payer à la société CDS Energy la somme de 192 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 28 février 2023, - débouté la société CDS Energy de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [D] [V] aux entiers dépens, - condamné M. [D] [V] à payer à la société CDS Energy la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir à exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 6 décembre 2023, M. [D] [V] a relevé appel dudit jugement. Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé à l'égard de la société CDS Energy une procédure de redressement judiciaire, et a désigné la SELARL [A] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant exploit en date du 29 mai 2024, M. [V] a fait assigner cette dernière en intervention forcée. Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, M. [D] [V] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1224 et suivants du code civil, L.216-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable au jour du contrat, de : - Dire et juger M. [D] [V] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 16 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes de résolution du contrat, de restitution de l'acompte et d'indemnisation pour tracasseries et a condamné M. [D] [V] à payer le solde des travaux de 7 548 euros, la somme de 192 euros, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau : - Débouter la société CDS Energy de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société CDS Energy suite au devis établi le 9 mars 2021 ; - Fixer au passif de la société CDS Energy les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre de la restitution de l'acompte ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler que l'article L.622-21, I, du code de commerce interdit toute action en paiement d'une somme d'argent ou toute procédure d'exécution de la part du créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et depuis la loi de sauvegarde du 1er octobre 2021, de la part du créancier dont la créance postérieure n'est pas éligible au paiement préférentiel. L'instance ne peut être reprise qu'une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la cour d'appel que la créance a été régulièrement déclarée. Mais, l'instance ne peut alors tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la procédure collective. En l'espèce, M. [V] a fait assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire et il justifie avoir déclaré sa créance le 8 avril 2024. - Sur la demande de résolution du contrat M. [V] reproche au tribunal de s'être mépris dans son appréciation des faits. A l'appui de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société CDS Energy, il invoque à titre principal un manquement à l'obligation d'information et de conseil. Il soutient avoir contacté la société CDS Energy suite à un problème de surconsommation, qu'il n'est justifié d'aucun prétendu audit énergétique ou compte rendu de visite préalable et que cette société lui a indiqué que le changement de l'installation était nécessaire alors que cela s'avérerait totalement inexact dès lors que son installation ne présentait pas de difficulté et ne nécessitait aucun changement. Il reproche à la société CDS Energy de n'avoir pas réalisé les vérifications nécessaires avant de préconiser un changement de l'installation tout à fait inutile. Il souligne qu'il appartient au professionnel à l'égard d'un consommateur profane, de l'informer de l'opportunité de son achat, étant contacté pour la suspicion d'un problème. A titre subsidiaire, M. [V] invoque le dépassement du délai raisonnable compte tenu des délais écoulés, la société CDS Energy n'ayant jamais manifesté la moindre demande d'intervenir à aucun moment. A titre infiniment subsidiaire, il demande la résolution judiciaire du contrat en faisant valoir que la société CDS Energy n'a jamais voulu exécuter le contrat. La société CDS Energy conteste tout manquement à son obligation d'information et de conseil, rappelant que cette obligation ne s'étend pas à l'opportunité d'acquérir le matériel et que M. [V] n'a jamais sollicité la moindre intervention réparatoire sur son équipement. Elle conteste également tout dépassement de délai raisonnable alors qu'il avait été convenu entre les parties une livraison différée à l'automne 2021 afin d'éviter des travaux durant l'été. Elle ajoute que si l'installation n'a pu être posée, c'est en raison du seul comportement de M. [V] qui a fait obstruction à la poursuite du chantier et que ce dernier ne l'a d'ailleurs jamais mise en demeure d'exécuter le contrat. Elle en conclut que la demande de résolution judiciaire ne peut qu'être également écartée. En application de l'article 1112-1 du code civil, 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie (...). Outre la responsabilité de celui qui en est tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [V] a contacté la société CDS Energy après avoir constaté un problème de consommation électrique pensant provenir de son compresseur Sofath (lettre du 15 décembre 2021 adressée à CDS Energy). Il est également constant que suite à cette visite, la société CDS Energy a édité un devis portant sur une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique pour la somme totale de 10 548 € et ce devis a été signé par M. [V], un mois et demi plus tard, le 22 avril 2021, avec versement d'un acompte de 3 000 € par chèque, débité le 11 août 2021. Aucun élément ne permet d'établir qu'au cours de la visite du commercial de la société CDS Energy, une investigation technique aurait été effectuée sur la pompe à chaleur afin de déterminer l'existence d'un problème de surconsommation électrique. M. [V] ne produit aucune pièce établissant par ailleurs ce problème de surconsommation électrique (ne serait-ce que des factures d'électricité sur plusieurs années), la pompe à chaleur fonctionnant normalement comme cela sera confirmé lors de l'intervention du technicien de la SARL CDS Energy en octobre 2021 lors de la visite d'entretien. De même, M. [V] ne démontre pas que la validité de ce contrat était conditionnée à l'existence d'un dysfonctionnement affectant la pompe à chaleur et qu'il en avait fait un élément déterminant de son consentement. La cour relève que M. [V] a fait appel à la société CDS Energy et non à l'entreprise qui assurait l'entretien de son matériel et qu'il ne justifie pas avoir fait effectuer, après la visite du commercial de la société CDS Energy et avant la signature du devis le 22 avril 2021, un diagnostic du compresseur ou de sa pompe à chaleur, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été installée en 2001, afin de vérifier un éventuel dysfonctionnement par un autre professionnel ou sur sa réparabilité éventuelle avant de signer ce dernier, alors que M. [V] prétend qu'il avait contacté la société CDS Energy sur une 'demande de réparation de suspicion de problème', ce qui tend à accréditer l'idée selon laquelle M. [V] a fait appel à la société CDS Energy en vue de la fourniture et la pose d'un équipement de nouvelle génération. S'il est exact que la société CDS Energy ne communique aucune pièce relative au prétendu audit énergétique qu'elle aurait effectué, il n'en demeure pas moins que M. [V] s'est engagé le 22 avril 2021 sans qu'aucun diagnostic technique n'ait été établi sur un éventuel dysfonctionnement de la pompe à chaleur et il ne démontre pas que la société CDS Energy lui a donné une information différente de celle qu'elle reconnaît avoir délivrée dans ses écritures, à savoir qu'il s'agissait d'une installation datant de 20 ans avec une pompe à chaleur ne fonctionnant qu'à l'aide de fluides réfrigérants qui ne peuvent plus être changés, avec un rendement qui n'était plus optimal et qui était susceptible d'entraîner une surconsommation d'énergie. Cette information ne saurait être considérée comme étant contradictoire, comme le soutient M. [V], avec le fait que la visite d'entretien d'octobre 2021 qui a montré que l'installation fonctionnait normalement, dès lors qu'il n'est pas établi que la société CDS Energy avait posé un diagnostic de dysfonctionnement lors de la première visite. D'ailleurs, M. [V] l'a reconnu dans son courrier du 15 décembre 2021 adressé à ladite société puisqu'il indique 'début mars 2021, je contacte M. [O] pour un problème de consommation électrique, je pensais que cela venait de mon compresseur Sofath. M. [O] trouve cela normal vu la date d'installation qui est de 2001. Je luis fais confiance le connaissant depuis longtemps. Je lui demande de faire venir un technicien pour prendre les pressions du capteur. Il m'informe que cela est inutile que le compresseur est fatigué ...'.
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