MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l'article L.622-21, I, du code de commerce interdit toute action en paiement d'une somme d'argent ou toute procédure d'exécution de la part du créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et depuis la loi de sauvegarde du 1er octobre 2021, de la part du créancier dont la créance postérieure n'est pas éligible au paiement préférentiel.
L'instance ne peut être reprise qu'une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la cour d'appel que la créance a été régulièrement déclarée. Mais, l'instance ne peut alors tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
En l'espèce, M. [V] a fait assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire et il justifie avoir déclaré sa créance le 8 avril 2024.
- Sur la demande de résolution du contrat
M. [V] reproche au tribunal de s'être mépris dans son appréciation des faits. A l'appui de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société CDS Energy, il invoque à titre principal un manquement à l'obligation d'information et de conseil.
Il soutient avoir contacté la société CDS Energy suite à un problème de surconsommation, qu'il n'est justifié d'aucun prétendu audit énergétique ou compte rendu de visite préalable et que cette société lui a indiqué que le changement de l'installation était nécessaire alors que cela s'avérerait totalement inexact dès lors que son installation ne présentait pas de difficulté et ne nécessitait aucun changement. Il reproche à la société CDS Energy de n'avoir pas réalisé les vérifications nécessaires avant de préconiser un changement de l'installation tout à fait inutile.
Il souligne qu'il appartient au professionnel à l'égard d'un consommateur profane, de l'informer de l'opportunité de son achat, étant contacté pour la suspicion d'un problème.
A titre subsidiaire, M. [V] invoque le dépassement du délai raisonnable compte tenu des délais écoulés, la société CDS Energy n'ayant jamais manifesté la moindre demande d'intervenir à aucun moment.
A titre infiniment subsidiaire, il demande la résolution judiciaire du contrat en faisant valoir que la société CDS Energy n'a jamais voulu exécuter le contrat.
La société CDS Energy conteste tout manquement à son obligation d'information et de conseil, rappelant que cette obligation ne s'étend pas à l'opportunité d'acquérir le matériel et que M. [V] n'a jamais sollicité la moindre intervention réparatoire sur son équipement.
Elle conteste également tout dépassement de délai raisonnable alors qu'il avait été convenu entre les parties une livraison différée à l'automne 2021 afin d'éviter des travaux durant l'été. Elle ajoute que si l'installation n'a pu être posée, c'est en raison du seul comportement de M. [V] qui a fait obstruction à la poursuite du chantier et que ce dernier ne l'a d'ailleurs jamais mise en demeure d'exécuter le contrat.
Elle en conclut que la demande de résolution judiciaire ne peut qu'être également écartée.
En application de l'article 1112-1 du code civil, 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie (...).
Outre la responsabilité de celui qui en est tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [V] a contacté la société CDS Energy après avoir constaté un problème de consommation électrique pensant provenir de son compresseur Sofath (lettre du 15 décembre 2021 adressée à CDS Energy).
Il est également constant que suite à cette visite, la société CDS Energy a édité un devis portant sur une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique pour la somme totale de 10 548 € et ce devis a été signé par M. [V], un mois et demi plus tard, le 22 avril 2021, avec versement d'un acompte de 3 000 € par chèque, débité le 11 août 2021.
Aucun élément ne permet d'établir qu'au cours de la visite du commercial de la société CDS Energy, une investigation technique aurait été effectuée sur la pompe à chaleur afin de déterminer l'existence d'un problème de surconsommation électrique. M. [V] ne produit aucune pièce établissant par ailleurs ce problème de surconsommation électrique (ne serait-ce que des factures d'électricité sur plusieurs années), la pompe à chaleur fonctionnant normalement comme cela sera confirmé lors de l'intervention du technicien de la SARL CDS Energy en octobre 2021 lors de la visite d'entretien. De même, M. [V] ne démontre pas que la validité de ce contrat était conditionnée à l'existence d'un dysfonctionnement affectant la pompe à chaleur et qu'il en avait fait un élément déterminant de son consentement.
La cour relève que M. [V] a fait appel à la société CDS Energy et non à l'entreprise qui assurait l'entretien de son matériel et qu'il ne justifie pas avoir fait effectuer, après la visite du commercial de la société CDS Energy et avant la signature du devis le 22 avril 2021, un diagnostic du compresseur ou de sa pompe à chaleur, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été installée en 2001, afin de vérifier un éventuel dysfonctionnement par un autre professionnel ou sur sa réparabilité éventuelle avant de signer ce dernier, alors que M. [V] prétend qu'il avait contacté la société CDS Energy sur une 'demande de réparation de suspicion de problème', ce qui tend à accréditer l'idée selon laquelle M. [V] a fait appel à la société CDS Energy en vue de la fourniture et la pose d'un équipement de nouvelle génération.
S'il est exact que la société CDS Energy ne communique aucune pièce relative au prétendu audit énergétique qu'elle aurait effectué, il n'en demeure pas moins que M. [V] s'est engagé le 22 avril 2021 sans qu'aucun diagnostic technique n'ait été établi sur un éventuel dysfonctionnement de la pompe à chaleur et il ne démontre pas que la société CDS Energy lui a donné une information différente de celle qu'elle reconnaît avoir délivrée dans ses écritures, à savoir qu'il s'agissait d'une installation datant de 20 ans avec une pompe à chaleur ne fonctionnant qu'à l'aide de fluides réfrigérants qui ne peuvent plus être changés, avec un rendement qui n'était plus optimal et qui était susceptible d'entraîner une surconsommation d'énergie.
Cette information ne saurait être considérée comme étant contradictoire, comme le soutient M. [V], avec le fait que la visite d'entretien d'octobre 2021 qui a montré que l'installation fonctionnait normalement, dès lors qu'il n'est pas établi que la société CDS Energy avait posé un diagnostic de dysfonctionnement lors de la première visite. D'ailleurs, M. [V] l'a reconnu dans son courrier du 15 décembre 2021 adressé à ladite société puisqu'il indique 'début mars 2021, je contacte M. [O] pour un problème de consommation électrique, je pensais que cela venait de mon compresseur Sofath. M. [O] trouve cela normal vu la date d'installation qui est de 2001. Je luis fais confiance le connaissant depuis longtemps. Je lui demande de faire venir un technicien pour prendre les pressions du capteur. Il m'informe que cela est inutile que le compresseur est fatigué ...'.