MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de relever que l'intimée se nomme [T] [B] et non [E] comme indiqué dans le jugement déféré.
- Sur la résolution du contrat
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l'article L.622-21, I, du code de commerce interdit toute action en paiement d'une somme d'argent ou toute procédure d'exécution de la part du créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et depuis la loi de sauvegarde du 1er octobre 2021, de la part du créancier dont la créance postérieure n'est pas éligible au paiement préférentiel.
L'instance ne peut être reprise qu'une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la cour d'appel que la créance a été régulièrement déclarée. Mais, l'instance ne peut alors tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
En l'espèce, Me [O] [V], commissaire à l'exécution du plan, est intervenue volontairement à la procédure et M. et Mme [P] justifient avoir déclaré leur créance le 24 janvier 2024, ce qui au demeurant n'est nullement contestée.
La société Manoir de [Localité 1] considère que le tribunal ne pouvait, au vu des éléments du dossier, estimer que la résiliation du contrat par les époux [P] reposait sur des motifs graves et que cette résiliation était injustifiée de sorte que le jugement doit être réformé.
Elle prétend que la résiliation unilatérale opérée par les époux [P] n'a été précédée d'aucune mise en demeure préalable et qu'elle est donc contraire aux dispositions de l'article 1226 du code civil.
Elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle aurait usé de menaces en arguant d'une incertitude sur la bonne tenue du mariage. Elle souligne que s'il est exact qu'elle s'interrogeait alors sur sa pérennité, et partant sur sa capacité à maintenir la location, le premier juge n'a pas tenu compte des courriers postérieurs qu'elle a adressés aux intimés dans lesquels elle se déclarait disposée par deux fois à exécuter le contrat dans les conditions contractuelles. Elle ajoute que les époux [P] avaient la faculté d'imposer le maintien du loyer des conditions contractuelles convenues.
Elle conteste le grief tiré du comportement non professionnel ou de son inertie et manque de diligence tout comme l'existence de menaces dans l'exécution du contrat (coupures d'eau et d'électricité).
M. et Mme [P] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement déféré, soutenant que les manquements graves commis par la société Manoir de [Localité 1] (facturation unilatérale de sommes supplémentaires et non justifiées, menaces dans l'exécution du contrat, comportement non professionnel, inertie et manque de diligence) justifient la résolution du contrat.
Selon les dispositions de l'article 1224 du code civil, 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
Selon l'article 1226 du même code, 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (...). Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution'.
En l'espèce, il est constant que par contrat signé le 30 avril 2019, M. [P] et Mme [E] ont conclu un contrat de location du manoir de [Localité 1] auprès de la Sarl Manoir de [Localité 1] pour leur mariage initialement fixé du 25 au 27 juin 2021, moyennant le prix de 4 356 € TTC (avec mention du souhait de pouvoir réserver des chambres). Une somme de 2 178 € a été versée par les preneurs à titre d'arrhes.
Un second contrat de location du manoir a été signé entre les parties le 14 avril 2020 (même date de mariage), moyennant le prix de 3 960 € (tenant compte du retrait de deux options pour 330 € HT). Il est alors prévu qu'il reste dû la somme de 1 782 €.
Un avenant au contrat a été signé entre les parties le 11 mai 2021, reportant la date du mariage du 21 au 23 juillet 2022, cet avenant indiquant en page 2 qu'en raison du contexte de la pandémie de Covid 19, le preneur a décidé de reporter à une date ultérieure la date de son mariage, ce qui a été accepté par le Manoir de [Localité 1]. Les parties se sont accordées sur le versement du solde de la location soit 1 782 € et une indemnité 'compensatoire' de 1 500 € du fait du report de la date de la location par les preneurs.
Le litige trouve son origine dans l'envoi par la société Manoir de [Localité 1] aux consorts [P]/[B] courant mars 2022 d'un avenant n° 2 au terme duquel elle a demandé 'un ajustement conjoncturel tarifaire' de 540 € TTC en invoquant 'les conséquences actualisées de la conjoncture économique, géopolitique, énergétique sur les prix à la consommation', que les consorts [P]/[B] n'ont pas signé.
Ces derniers ont contesté par l'intermédiaire de leur avocat dès le 29 mars 2022, ce nouvel avenant en rappelant qu'il n'était pas fondé ni légalement ni contractuellement et ont demandé à la société Manoir de [Localité 1] de confirmer l'exécution de son engagement à exécuter le contrat et l'avenant signés les 14 avril 2020 et 11 mai 2021, la renonciation à l'avenant et l'absence d'obstacle à la poursuite du contrat.
Cependant, il ressort des échanges de courriers et de mails que, alors que le versement d'une somme supplémentaire de 540 € n'était nullement prévu par le contrat, la société Manoir de [Localité 1] a exigé le paiement de cette somme pour maintenir comme elle l'a indiqué 'le devenir du mariage'.
Les divers mails adressés par la société Manoir de [Localité 1] aux consorts [P]/[B] montrent une forme de pression morale pour régler cette somme de 540 €, puisqu'elle fait état de la mise en péril de devenir du mariage en cas de non-paiement, avec des formules telles que :
-' Lors de notre dernière communication par email du 28 mars 2022, nous attirions votre attention sur la situation critique du Manoir de [Localité 1], en vain. Nous sommes, vous le savez, dans l'obligation d'augmenter notre tarif de location du Manoir de [Localité 1] et de demander aux mariés leur soutien financier (540 €TTC) sans lequel leur mariage est compromis. (...) Certains ont bien compris et nous ont soutenu financièrement comme prévu pour assurer leur mariage au Manoir de [Localité 1] qui aura lieu. D'autres, feignant à peine d'ignorer les crises, se sont obstinés à raisonner 'comme avant' (...) Notre entreprise a continué à payer les charges qui pèsent tant en France sur les entreprises alors que les recettes ont fondu de près de 70 % (...). Or, nous constatons à ce jour que certains, dont vous-même, avez souhaité ne pas contribuer à la réalisation de votre mariage dans ces nouvelles conditions, obligatoires et exceptionnelles. Par conséquent, alors que nous vous avions prévenu, devant votre refus de nous aider, c'est-à-dire de vous aider, nous prenons note de la responsabilité que vous assumez, désormais et unilatéralement concernant l'incertitude de votre mariage. Nous en tirons toutes les conséquences, à regrets' (mail du 11 avril 2022).
- Ou ' (...), parmi nos clients, très rares sont ceux qui, tels vos clients, s'obstinent à ne pas vouloir comprendre notre situation financière, voire la situation mondiale et ses augmentations tarifaires obligatoires qu'engendrent les crises successives (...). Nous vous renvoyons à la lecture de notre message daté du 11 avril 2022 adressé à vos clients (...). Nous y prenions, alors, note du refus de vos clients et en tirions les conséquences de nous aider à rendre possible la célébration de leur mariage dans les conditions contractuellement arrêtées, notamment en nous réglant la somme de 540 € (...).