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Cour de cassation, cr, 8 avril 2026 — n° 25-80.668

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00455

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire et de falsification de denrées alimentaires ?

Principe retenu

La complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire et de falsification de denrées alimentaires est punie par la loi, entraînant des amendes pour les complices. La Cour de cassation rappelle que la déclaration de culpabilité est fondée sur des éléments de preuve suffisants.

Faits clés

  • Cinq prévenus condamnés pour complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire
  • Falsification de denrées alimentaires et substances médicamenteuses
  • Délivrance d'ordonnances sans indication du prescripteur
  • Condamnations à des amendes de 20 000 euros et 10 000 euros pour les complices
  • Constitution de parties civiles par des organisations vétérinaires

Articles cités

article 567-1-1 du code de procédure pénale article 618-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. MM. [V] [N], [F] [W], [X] [G], [V] [R] et Mme [B] [I] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs de complicité d'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire, de complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé et de délivrance d'ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires des listes I et II ou des substances vénéneuses sans indication du prescripteur, des animaux à traiter ou sans examen préalable tandis que M. [S] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des mêmes chefs à l'exclusion de celui tenant aux faits de complicité d'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire. 3. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables de ces faits, les ont condamnés et ont statué sur les intérêts civils. 4. MM. [N], [W], [G], [R], [U] et Mme [I] ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 7. Pour déclarer les vétérinaires coupables de complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé, l'arrêt attaqué énonce que le fait, pour un éleveur, d'administrer à des animaux destinés à l'alimentation humaine des produits interdits en raison de leur toxicité pour l'homme caractérise l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1 et L. 213-3, 1°, du code de la consommation applicables à la date des faits. 8. Les juges observent que les éleveurs pour le compte desquels les prescriptions litigieuses ont été délivrées, mis en examen de ce chef en qualité d'auteurs, ont bénéficié d'un non-lieu au motif qu'ils n'avaient pas connaissance de l'interdiction en cause. 9. Ils ajoutent que cette absence de poursuite des auteurs principaux, faute d'élément intentionnel, est justifiée par une circonstance exonératoire exclusivement personnelle, sans emport sur l'existence du fait matériel punissable. 10. Ils en déduisent que le fait, pour les vétérinaires poursuivis, d'avoir permis la commission de tels actes en prescrivant les médicaments prohibés est punissable sur le fondement de la complicité par aide ou assistance, puis caractérisent les actes de complicité commis par chacun des prévenus. 11. En statuant ainsi, dès lors qu'elle constate l'existence d'un fait punissable pour lequel les auteurs principaux n'ont pas été poursuivis en raison d'une méconnaissance de la réglementation qui leur est personnelle et ne concerne pas le complice par aide ou assistance, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 14. Pour prononcer une peine d'amende à l'encontre de chacun des prévenus, l'arrêt attaqué énonce, à titre liminaire, que l'ancienneté importante des faits n'est pas sans incidence sur l'appréciation de leur gravité objective. 15. Les juges retiennent notamment que le trouble à la santé publique résultant de faits remontant à plus de vingt ans paraît particulièrement limité, mais qu'il existe une gravité intrinsèque au fait de s'affranchir de règles prises pour la sécurité alimentaire des humains, quand bien même les conséquences sont restées modestes au cas d'espèce. 16. Ils ajoutent que, s'agissant de la délivrance d'ordonnances dans des conditions de forme et de fond non conformes, le mode de fonctionnement mis en place a permis un volume d'activité particulièrement élevé au détriment des règles applicables en matière de médecine vétérinaire, sans que soit pour autant érigée en système une organisation frauduleuse, reposant sur un volume de vente artificiellement élevé, dans un objectif uniquement financier, ce mode de fonctionnement ayant même présenté l'avantage de permettre une meilleure réactivité face aux besoins des éleveurs. 17. Après avoir examiné la situation de chacun des prévenus au regard de l'existence ou non d'antécédents judiciaires, leur situation personnelle, financière et leur exercice professionnel, les juges déduisent de l'ensemble de ces éléments qu'une peine d'emprisonnement, même avec sursis, serait disproportionnée, tandis qu'une peine d'amende est de nature à répondre aux fonctions et objectifs de la peine tels qu'énoncés aux articles 130-1, 132-1 et 132-19 du code pénal. 18. Ils fixent enfin le montant des amendes en fonction des faits commis par chacun des prévenus et de leur participation respective au fonctionnement du cabinet vétérinaire sur la période considérée. 19. En l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont motivé leur décision au regard de l'ensemble des critères imposés par la loi, en prenant en compte l'ancienneté des faits, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a justifié sa décision. 20. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. Réponse de la Cour 22. Faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable. Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code de procédure pénale, L. 242-1, L. 242-3-1 et L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-593 du 31 juillet 2015 : 24. Aux termes du premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction. 25. Il résulte des deux derniers que le conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui remplit, sur le plan national, les missions définies par le deuxième, a le monopole de l'exercice des droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire. 26. Pour déclarer le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté recevable en sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient qu'il remplit, dans le cadre régional et sous le contrôle du conseil national, les missions dévolues à l'ordre des vétérinaires définies à l'article L. 242-1 du code rural et qu'il allègue d'un préjudice direct résultant des infractions et distinct de celui subi par le conseil national. 27. En statuant ainsi, alors que ledit conseil régional n'a pas reçu de la loi, dans sa version applicable au litige, le pouvoir d'exercer les droits réservés à la partie civile lorsque les infractions poursuivies portent atteinte aux intérêts collectifs de la profession ni ne démontre avoir subi un préjudice personnel causé par les infractions poursuivies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 28. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Réponse de la Cour Vu les articles L. 621-1 du code de la consommation et 593 du code de procédure pénale : 30. Selon le premier de ces textes, si les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, c'est à la condition d'avoir été agréées à cette fin. 31. En application du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 32. Pour déclarer l'association [2] recevable en sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient qu'elle a justifié de ses statuts devant le juge d'instruction le 4 avril 2008, qu'elle a pour objet de défendre les consommateurs et est agréée pour agir en justice dans l'intérêt collectif de ces derniers. 33. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'association bénéficiait de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs au jour où elle statuait ni si elle disposait du mandat requis par ses statuts, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 34. La cassation est donc, à nouveau, encourue. Portée et conséquences de la cassation 35. La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions relatives à la constitution de partie civile du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté et de l'association [2] et aux dispositions subséquentes sur intérêts civils les concernant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 6 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la constitution de partie civile du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté et de l'association [2] et aux dispositions subséquentes sur intérêts civils les concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que les parties représentées par la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat à la Cour, devront payer au conseil national de l'ordre des vétérinaires et au syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la complicité en droit pénal ?
La complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire et de falsification de denrées alimentaires est punie par la loi, entraînant des amendes pour les complices. La Cour de cassation rappelle que la déclaration de culpabilité est fondée sur des éléments de preuve suffisants.
Quels sont les risques encourus pour exercice illégal de la médecine vétérinaire ?
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Quels sont mes droits si je suis accusé de complicité d'infractions vétérinaires ?
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Comment se déroule une procédure en cas de complicité d'exercice illégal ?
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Quelles sanctions peuvent être appliquées pour falsification de denrées alimentaires ?
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Comment se constituer partie civile dans une affaire pénale ?
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