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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 avril 2026 — n° 22/05195

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La commune peut-elle agir en bornage pour définir les limites d'un chemin rural ?

Principe retenu

La commune est recevable à agir en bornage en sa qualité de propriétaire d'un chemin rural. Les articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime permettent à la commune de demander une expertise pour établir les limites de propriété.

Faits clés

  • La commune de [Localité 1] souhaite améliorer l'aménagement d'un chemin rural.
  • Les consorts [P] [M] refusent l'intervention de travaux d'élagage et un bornage amiable.
  • La commune a assigné les consorts devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
  • Le tribunal a ordonné une expertise pour définir les limites du chemin.
  • Les consorts [P] [M] ont été condamnés aux dépens d'appel.

Articles cités

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. Souhaitant améliorer l'aménagement du chemin rural dont elle revendique la propriété afin de faciliter et favoriser la pratique de la randonnée à pieds ou à vélo et souhaitant que les limites de ce chemin soient bien définies par un bornage judiciaire, la commune de [Localité 1] a, par actes d'huissier des 1er et 6 juillet 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [J] [P] [M] et Mme [D] [P] (les consorts [P] [M]), qui ont refusé l'intervention de travaux d'élagage et la proposition d'un bornage amiable, pour voir : - ordonner avant-dire droit une expertise et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer aux fins de bornage, - dire que les frais à valoir sur la rémunération de l'expert ainsi que le montant de la consignation seront pris en charge par les défenderesses, - condamner les consorts [P] [M] à lui payer la somme de 1.500 € du chef des frais irrépétibles, - condamner Mme [J] [P] [M] et Mme [D] [P] [M] aux entiers dépens. 2. Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [P] [M], - déclaré la commune de [Localité 1] recevable à agir en bornage en sa qualité de propriétaire du chemin rural situé entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] appartenant aux consorts [P] [M] en application des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, - ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [O] [F], avec pour mission de : * prendre connaissance des éléments de la cause, notamment les titres de propriété des parties, les plans cadastraux anciens et révisés, des relevés topographiques et autres documents utiles, * se rendre sur les lieux litigieux, (les parties entendues ou dûment convoquées), les décrire dans leur état actuel ; rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre; * établir un plan des lieux, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes, * fournir au tribunal tous les éléments d'appréciation utiles aux fins de permettre la fixation de la limite séparatrice entre les propriétés des parties, à savoir entre le chemin rural et les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de Ploufragan appartenant aux consorts [P] [M], * entendre tous sachants et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties et instruire, le cas échéant, toutes difficultés, * constater éventuellement la conciliation des parties, * dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation avec plan détaillé où seront cotés les mesures, distances et emplacements des bornes, * d'une manière générale, fournir au tribunal tous éléments d'information utiles, en particulier sur les servitudes existantes, - dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport , - indiqué que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement 9. Selon les consorts [P] [M], le jugement doit être annulé par défaut de motivation comme ayant ignoré certaines des pièces produites à l'appui de leur contestation sur la propriété du chemin (attestations) et comme s'étant fondé sur les seules écritures de la commune de [Localité 1] (présomption de propriété), de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. 10. La commune de [Localité 1] réplique que la seule production d'attestations relatives à l'entretien du chemin litigieux ne contrarie en rien l'affirmation du tribunal selon laquelle les consorts [P] [M] ne démontraient pas que la passerelle située au bout du chemin aurait été installée par des agriculteurs. Par ailleurs, le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter et aucune règle ne lui interdit de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par l'une des parties. Réponse de la cour 11. L'article 16 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'. 12. L'article 455 du même code prévoit que 'le jugement doit être motivé'. 13. En l'espèce, les consorts [P] [M] se fondent sur le droit à un procès équitable prévu par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Les appelantes se fondent également sur un arrêt de la Cour de cassation ayant sanctionné une cour d'appel dont l'arrêt ayant fait droit aux demandes d'une salariée sans analyser même sommairement les pièces produites par l'employeur, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction (Soc., 2 juillet 2015, n° 13-26.437). 15. Elles produisent à cette fin leurs conclusions n° 3 déposées devant le tribunal ainsi que la liste des pièces produites, en ce compris notamment des attestations. 16. Contrairement à ce qu'affirment les appelantes, le tribunal a retenu que la commune de [Localité 1] justifiait l'usage public du chemin litigieux et que les défenderesses ne parvenaient pas à renverser la présomption de propriété de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime. Il a considéré que les pièces produites par la commune de [Localité 1] permettaient d'établir l'ouverture du chemin litigieux au public. 17. Le tribunal a pu, sans entrer dans le détail des pièces produites par les consorts [P] [M] et notamment chacune des attestations, considérer, ainsi qu'il l'a fait, qu'elles n'étaient pas suffisamment probantes pour renverser la présomption de propriété de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, sans encourir le grief de partialité. 18. La demande d'annulation du jugement sera rejetée. Sur la qualification du chemin 19. Les consorts [P] [M] estiment que la venelle litigieuse (destinée à l'origine aux animaux et ainsi exclusivement à l'exploitation des terrains agricoles attenants) constitue un sentier d'exploitation dont elles sont propriétaires. Elles rappellent en effet qu'elle ne dessert pas la voie publique et qu'elle n'a jamais relié les communes de [Localité 1] et [Localité 6] en l'absence d'ouvrage de franchissement du ruisseau situé à cet endroit. Par ailleurs, la situation de la venelle par rapport au reste de talus était en face d'un lavoir, de sorte qu'elle se termine en impasse. L'ancienne venelle qui se situait en limite des communes de [Localité 1] et de [Localité 6] n'existe plus et l'aménagement des jardins familiaux par leur famille sur les parcelles s'est accompagné de la création d'un autre chemin situé sur leur partie de propriété à [Localité 6]. 20. Elles soutiennent donc que la qualification de chemin rural ne peut pas être retenue, notamment à la faveur des attestations qu'elles produisent, raison pour laquelle la venelle n'a pas été classée au titre des chemins ruraux de la commune en 1959 ni au plan des itinéraires de randonnées par le département des Côtes d'Armor en 2010, les travaux de modification de la venelle dans les années 1970 pour permettre l'exploitation des jardins familiaux ayant été réalisés par leur famille sans que la commune ne trouve à y redire. Par ailleurs, l'intimée ne justifie pas d'une circulation générale et continue. 21. La circonstance que cet accès ne soit pas clôturé est inopérante, le public n'utilisant pas la venelle en tant que telle, mais le sentier d'exploitation tel que créé par leur père dans les années 1970. Une ouverture au public ne suffit pas, en toute hypothèse, à le qualifier de chemin d'exploitation. La commune de [Localité 1] ne peut pas se prévaloir, en tant qu'autorité municipale, d'avoir effectué des actes réitérés de surveillance ou de voirie, au sens de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime. 22. Les consorts [P] [M] affirment avoir contesté la pose de la passerelle en 2004, laquelle avait remplacée de simples planches en bois. Ils soulignent l'ambiguïté entretenue par la commune de [Localité 1] dont la demande de bornage a pour objet une emprise correspondant à ce qui était 'anciennement dénommé venelle' tout en se prévalant d'un usage du public qui a en réalité pour assiette un chemin créé par leur père sur sa propriété située à [Localité 6], ce qui ne permet pas à la commune de [Localité 1] d'agir. * * * * * 23. La commune de [Localité 1] réplique que le jeu des présomptions suffit à qualifier un accès de chemin rural sans égard au fait qu'il n'aurait pas été répertorié comme voie publique par la commune. Pour elle, il ne peut pas s'agir d'un sentier d'exploitation puisqu'il ne sert pas uniquement à la communication entre différents fonds ou à leur exploitation et n'est pas à l'usage exclusif des propriétaires des parcelles situées de part et d'autre (ou de leurs occupants), les consorts [P] [M] ne justifiant pas d'un quelconque titre de propriété. 24. Elle soutient que ce chemin - anciennement dénommé venelle - a toujours relié la [Adresse 4] à [Localité 6] et la [Adresse 5] à [Localité 1] en franchissant, via une passerelle malheureusement détruite par des intempéries en 2020 permettant le passage du ruisseau qui sépare les deux communes(ce qui a conduit à des arrêtés municipaux d'interdiction temporaire d'accès pour des raisons de sécurité), continuité que tous les documents disponibles matérialisent, aucun lavoir n'ayant jamais entravé le passage. 25. D'ailleurs, à la supposer avérée, la circonstance que le chemin litigieux n'ait pas débouché directement sur une voie publique n'empêche pas qu'il avait concrètement pour objet de relier deux voies publiques, fût-ce en empruntant une section de voie privée. Ce n'est qu'à partir du différend l'opposant aux consorts [P] [M] que ces dernières ont apposé un panneau 'propriété privée défense d'entrée'. La venelle en cause est devenue une liaison majeure ouverte à tous modes de randonnées, classé comme sentier VTT par la commune de [Localité 6]. 26. Enfin, outre le fait qu'il est établi que des travaux d'entretien sont prodigués par les deux communes concernées sur le chemin litigieux et également à l'origine de la création de la passerelle, aucune des pièces produites par les appelantes ne vient corroborer le postulat d'une modification des lieux par leur père ni de ce que le déplacement du chemin se serait réalisé sur l'emprise de sa propriété sise sur le territoire de la commune de [Localité 6]. Réponse de la cour 27. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, 'les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune'. 28. Selon l'article L.
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