MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 542, 908, 954, al.2 et 915-2, al.2 du code de procédure civile ;
Selon le premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon le deuxième, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le troisième, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Selon le dernier, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies (Civ. 2e, 4 nov. 2021, pourvois n° 20-15.757 à 20-15.776 et 20-15.778 à 20-15.787, 2, Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi n°21-14.681).
Il importe de préciser que la formule « si les conditions sont réunies » fait référence au différé d'entrée en vigueur par la Cour de cassation de sa nouvelle jurisprudence de manière à ne la rendre applicable qu'aux seules déclarations d'appel postérieures aux arrêts de cassation du 4 novembre 2021.
Il a été précisé que la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement constitue une prétention (Civ. 2e, 29 sept. 2022, pourvoi n°20-22.588).
En l'espèce, il résulte de leurs premières conclusions au fond notifiées par RPVA le 12 février 2026 , que l'EURL Pti'Fred demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la société Carosol comme cela est relevé par l'expert a accepté l'ouvrage,
A titre subsidiaire,
- juger qu'au regard de la police d'assurance la compagnie d'assurances MAAF sera tenue de l'assurer des conséquences dommageables du sinistre,
- la mettre hors de cause de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société d'assurance MAAF à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société d'assurances MAAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Force est de constater que le dispositif des conclusions de l'appelant, qui seul saisit la cour, ne contient pas la mention de l'infirmation du jugement, pas plus d'ailleurs qu'il n'énumère les chefs du dispositif du jugement critiqués. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, ont pour but de délimiter le périmètre et l'objet de l'appel, préalable nécessaire à la clarté et au déroulement loyal des débats.
Par suite, il conviendra de constater la caducité de la déclaration d'appel.
L'EURL Pti'Fred, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à Mme [M] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
L'EURL Pti'Fred sera enfin déboutée de sa propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.