MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la prescription
Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Par conséquent, Mme [J] n'est pas fondée à opposer à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés que celle-ci relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état et qu'il conviendrait de renvoyer M. [L] à mieux se pourvoir.
L'action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de 5 ans prévue à l'article 2224 du Code civil. Le point de départ du délai est constitué par la connaissance du trouble anormal.
Mme [J] ne conteste pas la préexistence de la configuration des lieux à l'achat de son immeuble, par acte du 30 juin 2014.
Ce fait implique qu'elle connaissait la différence de hauteur entre la propriété de la SCI DCML, mais pas nécessairement les troubles qu'elle impute à la déclivité du terrain (éboulements, affaissement entraînant de la terre et des branchages) et à une absence d'entretien par les intimés.
Le procès-verbal de constat le plus ancien parmi ceux qu'elle produit afin de justifier de ces troubles date du 31 juillet 2017 et Mme [J] affirme qu'il s'agissait des premiers désordres.
Les intimés ne rapportent pas la preuve contraire, qui leur incombe, d'une préexistence des difficultés dont argue l'appelante et de sa connaissance desdites difficultés.
Il n'est pas non plus démontré que les troubles que Mme [J] impute à l'absence de soutien de la paroi située derrière l'appentis existaient depuis plus de cinq années lorsque celle-ci a fait assigner M. [L] aux fins de réalisation de travaux.
En conséquence, la fin de non-recevoir est rejetée.
II. Sur le trouble de voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L'article 1253 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ».
Mme [J] produit un procès-verbal de constat établi par un huissier le 31 juillet 2017, dont il résulte que :
- Une paroi surplombe l'appentis qui se trouve à l'arrière de l'immeuble de Mme [J] ; il n'existe pas de mur ou de contrefort, seuls des morceaux de planches, tôles en fibres, tôles en fibrociment et autre « bric à brac » permettent de consolider ce talus ; cette consolidation n'est qu'illusoire compte tenu de la configuration des lieux, la paroi commençant à glisser vers l'appentis,
- Des parpaings effondrés sont présents sur le fonds de Mme [J], à droite de l'atelier.
Il ne fait pas débat entre les parties que l'appentis se trouve sur le fonds de la SCI DCML.
Dans ces conditions, la paroi dont Mme [J] déplore l'absence de soutien et qui se trouve derrière l'appentis, est également située sur la propriété de la SCI DCML. Mme [J] ne démontre pas que le glissement observé par l'huissier de justice affecte son fonds. Aucun trouble anormal du voisinage n'est donc caractérisé à cet égard.
La provenance des parpaings évoqués dans le procès-verbal de constat n'étant pas déterminée, ni la cause de leur effondrement, leur présence ne peut être imputée de manière certaine à un affaissement des terres de la SCP DCML.
Un nouveau procès-verbal de constat produit par Mme [J], daté du 1er juillet 2020, indique que « le talus de la propriété [Localité 6] s'affaisse en emportant sur la parcelle de Mme [J], de la terre et des branchages » (pièce 25 du dossier de Mme [J]).
Dans le procès-verbal de bornage signé par Mme [J], ainsi que M. et Mme [L] les 22 décembre 2023, 12 février et 6 mai 2024, le géomètre-expert mentionne que les bornes anciennes présentaient des écarts dus à l'exercice de la pression et de l'érosion que connaît le talus.
La SCI DCML produit pour sa part un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 4 juillet 2022, qui indique que malgré l'absence de mur de soutènement sur la suite de la limite séparative des fonds des parties, il ne constate aucun effondrement naturel inquiétant ou menaçant la propriété et/ou la sécurité du propriétaire du [Adresse 1] (Mme [J]).
Si, comme Mme [J] le fait valoir, l'article 651 du code civil impose au propriétaire du fonds supérieur de retenir ses terres, en l'espèce les éléments ci-dessus ne permettent pas d'établir la réalité de l'affaissement de terrain prétendu, ni même d'un risque d'affaissement.
Il n'est donc pas justifié de l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et Mme [J] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [J], qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est équitable d'allouer à M. [L] et à la SCI DCML la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.