MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'expert-comptable n'est tenu qu'à une obligation de moyen à l'égard de son client : il s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir afin d'atteindre le but fixé par le contrat, cette obligation ayant néanmoins pour corollaire nécessaire le devoir de coopération du client qui, de son côté, s'oblige à lui fournir les informations exactes, documents et éléments lui permettant d'accomplir sa mission. La responsabilité de l'expert-comptable trouve ses limites dans les causes d'exonération du droit commun, telles que les propres fautes du client l'amenant à répondre de sa participation directe ou indirecte à la production du dommage.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. Le préjudice, qui correspond à la conséquence du dommage, doit être prouvé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société FCN a enregistré comptablement deux factures à établir d'un montant respectif de 17 925 euros et 5 525,04 euros sur l'exercice clos le 31 décembre 2019. Elle ne conteste pas davantage avoir inscrit ce double enregistrement à titre de charge exceptionnelle sur l'exercice 2020 dans la mesure où l'exercice 2019 avait été approuvé au moment de la découverte de l'erreur en début d'année 2021 lors de la révision des comptes de 2020.
Il ressort toutefois du courrier de la société FCN du 11 mars 2021, produite par l'appelante, les explications suivantes : « suite à la communication du bilan provisoire en date du 17 février 2020, la secrétaire, Madame [J], a fait parvenir le 18 février 2020 deux factures à établir pour un montant total de 23 450,04 euros. Le rendez-vous bilan sur les comptes de 2019 a lieu le 2 mars 2020. Le 5 mars 2020, Madame [J] fait parvenir le stock corrigé et la liste des factures à établir à prendre en compte pour le bilan dont les deux qu'elle avait déjà transmises. Monsieur [B] envoie un second projet de bilan le 6 mars 2020 (') », (pièce n°4).
La chronologie des évènements, qui n'est nullement contestée par l'appelante, démontre à tout le moins que l'EURL [K] [D] a concouru à la réalisation de l'erreur d'enregistrement comptable commise par la société FCN puisque l'appelante a transmis le 5 mars 2020 une seconde fois les factures qu'elle avait transmises le 18 février 2020.
Si la société FCN a commis une faute dans l'enregistrement comptable en ne procédant manifestement pas aux vérifications nécessaires afin de déceler le doublon, elle a sans conteste été induite en erreur par sa cocontractante, qui aurait dû veiller de son côté à ne pas lui transmettre des factures qu'elle lui avait déjà adressées ou lui signaler que ces dernières avaient déjà été transmises.
Dans la mesure où la faute de l'EURL [K] [D] a causé partiellement le dommage, à savoir un bilan faussé pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, l'indemnisation du préjudice ne peut qu'être partielle.
Cependant, en ce qui concerne les préjudices allégués, la société FCN produit un premier courriel du 27 décembre 2019 émanant du dirigeant de l'EURL [K] [D] demandant à la société FCN de préparer un avenant au contrat de M. [F] afin d'augmenter sa rémunération brute de 500 euros par mois (pièce n°2).
Elle produit également un second courriel du 30 avril 2020 émanant du dirigeant de l'EURL [K] [D] aux termes duquel il informait la société FCN en ces termes : « Comme je te l'avais expliqué, je vais réduire la voilure et mettre nos activités en sécurité.
En effet, le contexte actuel et pour les deux années qui suivent n'est pas propice à l'expansion de l'entreprise. Les dernières recrues visaient en partie à anticiper une hausse du chiffre d'affaires.
Dans un contexte classique, un licenciement économique pour une TPE se justifie par une baisse du chiffre d'affaires durant 1 trimestre. Je n'attendrais pas le trimestre et je suis prêt à défendre ma position devant les prud'hommes s'il y avait contestation.
Vous trouverez en annexe 2 courriers pour l'entretien préalable des salariés qui seront licenciés.
Pourrais-tu les vérifier avant l'envoi svp ' » (pièce n°8).
Il en résulte que l'EURL [K] [D] avait déjà pris la décision d'augmenter l'un de ses salariés bien avant la communication du bilan provisoire et du bilan définitif au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et qu'elle avait pris la décision de licencier, dans le contexte pandémique lié à la Covid-19 auquel elle se réfère expressément dans son deuxième courriel, deux de ses salariés avant l'approbation du bilan le 13 mai 2020 au titre de ce même exercice. Elle ne démontre pas davantage qu'elle aurait procédé au licenciement de M. [F] dont la qualité de son travail a justifié une augmentation de salaire avant la communication du bilan provisoire et définitif faussé.
Dans ces circonstances, non seulement la décision de l'EURL [K] [D] d'augmenter son salarié n'est pas en lien de causalité avec la réduction de la marge brute à hauteur de 23 450,04 euros dont le bilan était affecté au titre de l'exercice 2019, mais en outre, contrairement à ses affirmations, elle avait pris la décision de licencier deux de ses salariés indépendamment de la communication du bilan définitif, de sorte que l'erreur dont le bilan était entaché a été sans incidence sur sa prise de décision.
En outre, si l'appelante indique que le bilan au titre de l'exercice 2019, qui n'est pas versé au débat, était du fait de l'erreur comptable bénéficiaire à hauteur de 9 075 euros, l'erreur sur la marge brute de 23 450,04 euros est marginale par rapport au chiffre d'affaires de 687 324 euros réalisé au titre de ce même exercice, et non contesté par l'appelante. En toute hypothèse, elle ne démontre pas qu'elle aurait licencié M. [F] si la rectification du bilan provisoire avait abouti à un bilan définitif déficitaire.
Il s'ensuit que l'EURL [K] [D], qui ne prouve ni le lien de causalité entre la faute reprochée à la société FCN, ni les préjudices allégués, ne peut qu'être déboutée de toutes ses prétentions indemnitaires.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'EURL [K] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à la société FCN à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.