PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPSY
Mme [L] [M] [D] [X]
Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le sept avril deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 20 Mars 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [L] [M] [D] [X]
née le 12 Octobre 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Céline BOUILLAULT, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Georges Mazurelle
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 20 Mars 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [L] [X] fait l'objet au Centre Hospitalier Georges Mazurelle, où elle a été placée,le 12 mars 2026,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 20 mars 2026 à Mme [L] [X].
Madame [L] [X] en a relevé appel, par mail en date du 29 Mars 2026, reçu au greffe de la cour d'appel le 30 Mars 2026.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [L] [X], au directeur du centre hospitalier Georges Mazurelle, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 07 Avril 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Madame [L] [X] en ses explications
- Me Céline BOUILLAULT, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Madame [L] [X] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 Avril 2026 dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue.
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EXPOSÉ :
[L] [X] a été hospitalisée à l'Établissement public de santé mentale (EPSM) Centre hospitalier Georges Mazurelle de [Localité 5] le jeudi 12 mars 2026 à 18h06 par décision du directeur de l'établissement en vertu de l'article L.3212-1, II-2 du code de la santé publique dans le cadre de la demande d'un tiers, pour péril imminent.
Par décision du 14 mars 2026 à 11h53, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure d'hospitalisation complète, au vu des certificats médicaux dressés attestant que les soins psychiatriques de Mme [X] devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète, et il a saisi le 16 mars 2026 le juge des libertés et de la détention pour voir statuer sur la situation de la patiente.
Par ordonnance du 20 mars 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a dit que la mesure d'hospitalisation était justifiée et qu'elle devait être maintenue.
[L] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courrier daté du 29 mars 2026 revêtu d'un cachet dateur de l'EPSM de Vendée du 30 mars 2026 et reçu au greffe de la cour le 30 mars 2026 où il a été enregistré à 14h17.
Par réquisitions écrites du 31 mars 2026, le Parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.