MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnités au titre du retard de livraison
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article 1601-1 du code civil, la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
Au cas précis, aux termes de l'acte de vente du 25 septembre 2018, il est prévu en page 37 que : 'le vendeur s'engage à mener les travaux de telle manière que la livraison puisse intervenir dans le délai :
- de treize mois à compter de la signature des présentes ;
- ou de quinze mois après le démarrage du logement, le terme du délai étant la date au plus tard de l'alternative (...).
Tout retard dans le délai de livraison qui ne pourra pas être imputé à une cause prévue par la clause définissant la prorogation de ce délai, sera de la responsabilité du promoteur. Ce retard, s'il y a lieu, sera constaté dans les quinze jours après livraison par le Maître d'oeuvre de l'opération, sans qu'il puisse être contesté sauf procédure judiciaire. Le promoteur s'engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale à 1/3000ème du prix d'achat par jour écoulé. Ce versement devant avoir lieu dans les 45 jours de la livraison'.
Il est également stipulé en page 38 du même acte dans le paragraphe 'Délai d'exécution - Prorogation' que : 'Le vendeur s'oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés dans le délai prévu ci-dessus, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai de livraison.
Au cas précis, le bien vendu aurait donc dû être livré le 25 octobre 2019. Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle la livraison du bien a été faite :
> la société [S] Immo retient la date du 1er décembre 2020, soit un retard dans la livraison de 403 jours, dont seulement 41 jours lui sont imputables.
> M. et Mme [J] retiennent la date du 15 décembre 2020, date à laquelle ils ont effectivement réceptionné l'immeuble, soit un retard dans la livraison de 416 jours.
Au vu des pièces produites, la cour retiendra comme date de réception, à l'instar du premier juge, celle du 15 décembre 2020, dès lors que :
> si aucune des parties ne produit le procès-verbal de réception, la société [S] Immo n'apporte aucun élément probant - telle qu'une lettre recommandée avec accusé de réception de livraison - qui serait susceptible d'établir que la livraison du bien serait intervenue le 1er décembre 2020,
> M. et Mme [J] produisent un courrier que leur avocat a envoyé le 8 septembre 2021 (la pièce n°4 des intimés) à la société [S] Immo, dans lequel il précise sans être contredit utilement par l'appelante que 'ce n'est qu'en date du 15 décembre 2020 que mes clients ont réceptionné l'ouvrage', ce qui vient ainsi corroborer les termes mêmes employés par ses clients dans leur lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 janvier 2021 et adressée à l'appelante (la pièce n°2 des intimés) dans laquelle ils font référence à plusieurs reprises au 15 décembre 2020, jour de la remise des clés.
Le retard de livraison est donc de 416 jours.
Le contrat précise que 'Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les évènements suivants :
* les intempéries retenues par le maître d'oeuvre justifiée par les relevés météorologiques de la station la plus proche' :
La société [S] Immo considère que 123 jours de retard sont imputables aux intempéries.
Les relevés météorologiques qu'elle mentionne dans son bordereau de pièces comme étant la pièce n°15 ne figurent pas dans son dossier, contrairement à ce qu'elle indique dans ses conclusions, la pièce n°15 correspondant en réalité aux arrêts de la cour d'appel de Pau du 24 juin 2025.
Pour autant, l'appelante verse aux débats une attestation de son maître d'oeuvre M. [F] [X] (sa pièce n°2) établie le 16 février 2021, présentant un tableau pour chaque mois des années 2018 à 2021 mentionnant le nombre de jours où les intempéries ont retardé le chantier. Il précise que 'ce décalage est indiqué en jours ouvrés et suivant les relevés Météo France de la station [Localité 7]'.
Cette attestation est conforme à l'exigence contractuelle rappelée ci-dessus et la cour considère, à l'inverse du premier juge, qu'aucune obligation n'est imposée à la société [S] Immo les relevés météorologiques jour par jour.
Le décompte des jours de chantier suspendu en raison des intempéries à compter du mois de septembre 2018 ont été de :
25 jours en 2018,
37 jours en 2019,
60 jours en 2020,
soit un total de 122 jours.
Le retard de 122 jours pour intempéries est donc justifié et non imputable à la société [S] Immo. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant de la défaillance d'une des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier, contraignant le maître d'ouvrage à faire procéder à son remplacement
Il n'est pas contestable que la défaillance d'une entreprise sur un chantier de travaux désorganise celui-ci par la nécessité pour le promoteur de trouver une entreprise remplaçante.
La défaillance d'une entreprise n'est susceptible de justifier qu'un temps de retard équivalent au temps nécessaire à son remplacement (Cass. Civ. 3è 21 novembre 2019 n°18-22.797).
Selon l'acte de vente, la maison acquise par M. et Mme [J] est une maison jumelée dénommée '[Localité 8]'.
- S'agissant de l'entreprise SPB (lot plâtrerie, menuiseries intérieures et escaliers)
La défaillance de la société SPB n'est pas contestée. Le constat d'abandon de chantier a été établi par procès-verbal de Maître [C] du 26 juillet 2019 (pièce n°6 des intimés). L'huissier communique en page 17 de son constat plusieurs photographies dudit logement (photos 19-20-21-22) - le logement H2 (celui des intimés) et constate que : 'concernant le garage, les plaques de plâtre posées ne sont pas jointées tant aux murs qu'au plafond. Un escalier en bas est déposé au sol' (photos 19- 20). Il poursuit en relevant que 'Dans la pièce principale, la pose des plaques de plâtre délimitant la pièce avec les sanitaires est inachevée : des rails métalliques sont apparents' (photos 21-22).
La défaillance de cette entreprise a donc bien retardé la construction de la maison de M. et Mme [J].
La société SPB a fait l'objet de trois mises en demeure les 6, 28 juin et 12 juillet 2019 visées dans la lettre portant résiliation du contrat du 19 septembre 2019 (pièce n°3 de l'appelante).
La cour considère cependant que la résiliation du marché aurait dû être prononcée dans les 8 jours suivant le constat d'abandon de chantier du 26 juillet 2019, soit le 3 août 2019. Ainsi, le délai supplémentaire de 47 jours - entre le 3 août 2019 et le 19 septembre 2019 (date de la lettre portant résiliation du contrat) est imputable à la société [S] Immo. En revanche, il ne saurait être imputé à la société [S] Immo les 59 jours de retard compris entre le 6 juin 2019, date de la première mise en demeure et le 3 août 2019, ce retard étant imputable à la société SPB. La décision critiquée qui a admis la cause légitime de report du délai de livraison par la société [S] Immo à 106 jours sera infirmée de ce chef.
- S'agissant de la société AG Energies Services (lot plomberie)