MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de réservation et la résolution judiciaire
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, la vente d'un immeuble à construire relevant du champ d'application du secteur protégé de la construction à usage d'habitation ou mixte, peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.
Selon l'article R 261-30 du même code, le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.
En vertu de l'article R. 261-31 du même code, le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :
a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire (...).
Au cas précis, il ressort du contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement signé entre les parties le 23 octobre 2020 que M. [B] [J] et Mme [N] [V] ont la qualité de réservataires et la SAS Khor Immo celle de réservant.
Aux termes de ce contrat de réservation, il est prévu en page 2 : 'le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois avant la signature de cet acte.
Le délai prévisionnel de signature de l'acte de vente est de douze mois. Faute de respect de ce délai le contrat de réservation serait nul sans indemnité de part et d'autre. Néanmoins, si le réservataire n'a pas mis en oeuvre l'article R 261-31 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation ci-après indiqué dans les 30 jours suivants la fin du délai, ce délai sera renouvelé tacitement une fois pour une période identique au délai prévisionnel initial'.
En page 5, il est indiqué que :
' Article 8.05 : le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 13 mois après la signature de l'acte ou de 15 mois après le démarrage du logement'.
En page 10, il est notamment précisé que :
> 'le réservant a déposé un permis de construire en date du 30 juin 2017,
> et que le permis a été obtenu le 19 janvier 2019".
Il est précisé en outre que l'objet du contrat porte sur 'une maison individuelle dénommée [Adresse 4] d'une surface habitable de 80 m2 sur une parcelle de terrain d'environ 185 m2".
Il est également indiqué que 'l'acte de vente sera reçu par Maître [U], notaire à [Localité 3]'.
Il résulte de ces éléments contractuels que la société Khor Immo, en sa qualité de réservant, devait notifier à M. [B] [J] et à Mme [N] [V], réservataires, le projet d'acte de vente un mois avant la date de signature de l'acte.
Ces derniers n'ont malgré tout pas sollicité la restitution du dépôt de garantie entre le 23 octobre 2021 et le 22 novembre 2021, ce que le contrat leur permettait de faire. Ils n'ont ainsi pas renoncé à leur réservation du 23 octobre 2020. Ledit contrat de réservation s'est donc renouvelé tacitement jusqu'au 23 octobre 2022.
Ainsi, et comme l'a justement rappelé le premier juge, la société Khor Immo restait tenue de notifier aux réservataires un projet d'acte de vente, ce qu'elle n'a pas fait.
La cour observe qu'elle a pris l'initiative unilatérale de résilier le contrat de réservation en envoyant le 11 mars 2022 un simple mail de son notaire pour indiquer 'qu'elle refusait de signer l'acte notarié suite au dénigrement de notre société'.
En adressant ce mail laconique, sans l'accompagner du moindre justificatif, ni donner aucune précision sur les propos exacts et précis que les consorts [J]/[V] auraient employés à son encontre, la société Khor Immo échoue à démontrer que les réservataires auraient mené une campagne publique nuisible à son égard et/ou qu'ils auraient porté une atteinte caractérisée à son image ou à la commercialisation du programme.
Ainsi, la preuve du dénigrement n'étant pas rapportée, la résiliation unilatérale du contrat de réservation par la société Khor Immo doit être considérée comme fautive et abusive.
Cette faute a entraîné un préjudice pour les réservataires, ces derniers ayant subi une perte de chance.
C'est donc à bon droit et dans le strict respect des articles 1227 et 1229 du code civil que le premier juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat de réservation à sa date de conclusion, soit le 23 octobre 2020, la nature du contrat ne permettant pas de retenir une autre date. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les préjudices
Sur la restitution du dépôt de garantie
Le refus par la société Khor Immo d'exécuter la contrat de réservation a eu pour conséquence d'immobiliser le dépôt de garantie d'un montant de 1 500 euros effectué par Mme [N] [V] et M. [B] [J]. Ce refus étant abusif, c'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à leur demande de restitution avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais inhérents au prêt immobilier contracté
Mme [N] [V] et M. [B] [J] produisent en cause d'appel le plan de remboursement (leur pièce n°7) du prêt immobilier (leur pièce n°6) qu'ils ont été contraints de souscrire auprès de la Caisse d'épargne le 6 août 2021 pour financer le projet immobilier que leur proposait la SAS Khor Immo. Il ressort de ce plan de remboursement que, du mois d'octobre 2021 à mai 2022, les consorts ont réglé la somme totale de 4 037,27 euros. La décision querellée sera infirmée de chef, le premier juge ayant retenu à tort la somme de 791,80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance
Mme [N] [V] et M. [B] [J] estiment qu'ils sont légitimes à venir solliciter la somme de 105 000 € au titre de leur perte de chance. Ils font valoir notamment qu'en raison de la forte inflation depuis 2020, année de la signature du contrat de réservation, ils ont subi un préjudice résultant d'une perte de chance de pouvoir souscrire un contrat de construction et un contrat de prêt afférent, dans des conditions aussi favorables. Ils ajoutent - en s'appuyant sur une jurisprudence constante qui a déjà condamné un réservant à payer la différence du prix entre le coût initial et le coût actuel pour une même opération immobilière - que l'opération immobilière de 2023 va leur coûter, in fine, la somme totale de 384 654,00 €, soit 115 226,27 € de plus que l'opération immobilière initiale de 2020.
La société Khor Immo demande à la cour de débouter les intimés de leur demande, aux motifs que les consorts [Q] n'apportent pas la preuve qu'un bien de même superficie n'aurait pas pu être acquis à un autre endroit de l'agglomération.
Ils estiment en outre qu'il est impossible de comparer une maison dans un lotissement sur la commune de [Localité 6] avec un appartement en centre-ville de la commune de [Localité 3]. Ils ajoutent que le contrat étant un simple contrat de réservation, aucune perte de chance concernant l'acquisition d'un bien à des conditions avantageuses, ne peut en résulter.
À cause de la rupture abusive et unilatérale initiée par la société Khor Immo, les réservataires ont perdu la chance d'acquérir le bien au prix convenu et de réaliser le projet immobilier auquel ils avaient adhéré dans le contrat de réservation du 23 octobre 2020. Pour autant, il ressort des pièces qu'ils produisent (acte authentique du 29 juin 2023 leur pièce n°20) qu'ils ont pu repartir sur un autre projet - tout autre que le précédent - s'agissant d'un appartement de 82 m2 situé dans l'hyper centre de [Localité 3] d'un montant de 145 130 euros, avec des travaux estimés à plus de 83 000 euros et qu'ils ont pu le financer sans difficulté par l'obtention d'un autre prêt.
Leur perte de chance a donc été justement arbitrée par le premier juge à la somme de 7 000 euros. La décision sera confirmée de ce chef.