MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnités au titre du retard de livraison
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article 1601-1 du code civil, la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
Au cas précis, aux termes de l'acte de vente du 11 février 2019, il est prévu en page 36 que : 'le vendeur s'engage à mener les travaux de telle manière que la livraison puisse intervenir dans le délai :
- de treize mois à compter de la signature des présentes ;
- ou de quinze mois après le démarrage du logement, le terme du délai étant la date au plus tard de l'alternative (...).
Tout retard dans le délai de livraison qui ne pourra pas être imputé à une cause prévue par la clause définissant la prorogation de ce délai, sera de la responsabilité du promoteur. Ce retard, s'il y a lieu, sera constaté dans les quinze jours après livraison par le Maître d'oeuvre de l'opération, sans qu'il puisse être contesté sauf procédure judiciaire.
Le promoteur s'engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale à 1/3000ème du prix d'achat par jour écoulé. Ce versement devant avoir lieu dans les 45 jours de la livraison'.
Il est également stipulé en page 37 dans 'Délai d'exécution - Prorogation' que : 'Le vendeur s'oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés dans le délai prévu ci-dessus, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai de livraison.
Au cas précis, le bien vendu aurait donc dû être livré le 11 mars 2020. Or, il a été livré le 10 mars 2021, soit avec un retard effectif de 364 jours, ce dont conviennent les parties
La société Khor Immo estime que seulement 23 jours lui sont imputables, les 341 jours restant étant justifiés par des causes légitimes de suspension des délais de livraison :
> 102 jours sont imputables aux intempéries,
> 184 jours sont imputables aux défaillances d'entreprises : 106 jours concernent la défaillance de la société SPB, 78 jours concernent la défaillance de la société AG Energies Services,
> 55 jours sont imputables à la Covid 19.
Elle rappelle avoir adressé un chèque d'un montant de 1 177 euros par courrier du 13 avril 2021 aux acquéreurs afin de les indemniser des 23 jours de retard. Mme [K] et M. [Z] contestent quant à eux les causes d'exonération invoquées par la société Khor Immo.
Le contrat précise que 'Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les évènements suivants :
* les intempéries retenues par le maître d'oeuvre justifiée par les relevés météorologiques de la station la plus proche' :
La société Khor Immo considère que 102 jours de retard sont imputables aux intempéries.
Elle verse aux débats une attestation de son maître d'oeuvre M. [L] [I] (sa pièce n°2) établie le 16 février 2021 à la fin du chantier, présentant un tableau pour chaque mois des années 2018 à 2021 mentionnant le nombre de jours où les intempéries ont retardé le chantier. Il atteste que 'le décalage dans l'exécution des travaux est dû aux intempéries suivant les relevés Météo France de la station [Localité 8]'.
Outre cette attestation, la cour observe que la société Khor immo produit un suivi météorologique de Météo France (sa pièce n°16) pour les mois de mai 2018 à décembre 2020 qui vient corroborer le tableau des intempéries dressé par le maître d'oeuvre.
Le décompte des jours de chantier suspendu en raison des intempéries à compter du mois de mars 2019 ont été de :
30 jours en 2019,
60 jours en 2020,
12 jours en 2021, soit un total de 102 jours.
Le retard de 102 jours pour intempéries est donc justifié et non imputable à la société Khor Immo. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant de la défaillance d'une des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier, contraignant le maître d'ouvrage à faire procéder à son remplacement
Il n'est pas contestable que la défaillance d'une entreprise sur un chantier de travaux désorganise celui-ci par la nécessité pour le promoteur de trouver une entreprise remplaçante.
La défaillance d'une entreprise n'est susceptible de justifier qu'un temps de retard équivalent au temps nécessaire à son remplacement (Cass. Civ. 3è 21 novembre 2019 n°18-22.797).
Selon son acte de vente, la maison acquise par Mme [W] [K] et M. [G] [Z] est une maison jumelée dénommée 'SOPHORA - B2'.
- S'agissant de l'entreprise SPB (lot plâtrerie, menuiseries intérieures et escaliers)
La défaillance de la société SPB n'est pas contestée. Le constat d'abandon de chantier a été établi par procès-verbal de Maître [B] du 26 juillet 2019 qui énonce bien que cette entreprise intervient pour les 6 logements de la tranche 2. L'huissier indique notamment en page 3 que 'il s'agit de lots répartis en deux maisons jumelées. Il est à noter que les constatations relatives au lot des menuiseries intérieures sont identiques pour l'ensemble des logements de la tranche 1, à savoir l'absence de béquillage des portes intérieures, l'absence de butées de porte ou encore la pose et la fourniture des plinthes. M. [I] me déclare que sont manquantes la fourniture et la pose des trappes d'accès aux combles pour l'ensemble des logements'. L'huissier constate en page 26 et 27 de son constat que 'mes constatations sont identiques pour l'ensemble de ces logements : les façades ne sont pas crépies'. Il constate 'à l'intérieur des murs en parpaings bruts et des gaines en PVC apparentes. Le sol laisse apparaître une dalle en béton. Au plafond, l'isolation est manquante (...) Mes constatations sont identiques pour l'ensemble de ces logements. Les menuiseries extérieures sont absentes pour certains'. La photo du logement B2 (photos 31-32-33) représentent l'intérieur de la maison jumelée qui laisse apparaître une absence de crépi sur les façades, au sol une dalle de béton, des murs en pargaings bruts et des gaines en PVC apparentes.
La défaillance de cette entreprise a donc bien retardé la construction de la maison de Mme [W] [K] et M. [G] [Z].
La société SPB a fait l'objet de trois mises en demeure les 6, 28 juin et 12 juillet 2019 visées dans la lettre portant résiliation du contrat du 19 septembre 2019 (pièce n°3 de la société Khor Immo).
La cour considère cependant que la résiliation du marché aurait dû être prononcée dans les 8 jours suivant le constat d'abandon de chantier du 26 juillet 2019, soit le 3 août 2019. Ainsi, le délai supplémentaire de 47 jours - entre le 3 août 2019 et le 19 septembre 2019 (date de la lettre portant résiliation du contrat) est imputable à la société Khor Immo. En revanche, il ne saurait être imputé à la société Khor Immo les 59 jours de retard compris entre le 6 juin 2019, date de la première mise en demeure et le 3 août 2019, ce retard étant imputable à la société SPB. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
- S'agissant de la société AG Energies Services (lot plomberie)
La défaillance de cette entreprise a été constatée par procès-verbal du 10 juin 2020 (pièce n°7 de l'appelante) qui relève l'inachèvement généralisé des travaux de plomberie pour la seconde tranche des travaux, donc concernant la maison de Mme [W] [K] et M. [G] [Z] qui en fait partie, même si les photos ne sont pas prises dans chaque maison.