MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnités au titre du retard de livraison
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article 1601-1 du code civil, la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
Au cas précis, aux termes de l'acte de vente du 28 mai 2018, il est prévu en page 37 que : 'le vendeur s'engage à mener les travaux de telle manière que la livraison puisse intervenir dans le délai :
- de treize mois à compter de la signature des présentes ;
- ou de quinze mois après le démarrage du logement, le terme du délai étant la date au plus tard de l'alternative (...).
Tout retard dans le délai de livraison qui ne pourra pas être imputé à une cause prévue par la clause définissant la prorogation de ce délai, sera de la responsabilité du promoteur. Ce retard, s'il y a lieu, sera constaté dans les quinze jours après livraison par le Maître d'oeuvre de l'opération, sans qu'il puisse être contesté sauf procédure judiciaire. Le promoteur s'engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale à 1/3000ème du prix d'achat par jour écoulé. Ce versement devant avoir lieu dans les 45 jours de la livraison'.
Il est également stipulé en page 36 dans 'Délai d'exécution - Prorogation' que : 'Le vendeur s'oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés dans le délai prévu ci-dessus, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai de livraison.
Au cas précis, le bien vendu aurait donc dû être livré le 28 juin 2019. Or, il a été livré le 1er décembre 2020, soit avec un retard effectif de 522 jours, ce dont conviennent les parties.
La société Khor Immo estime que seulement 164 jours lui sont imputables, les 358 jours restant étant justifiés par des causes légitimes de suspension des délais de livraison :
> 119 jours sont imputables aux intempéries,
> 184 jours sont imputables aux défaillances d'entreprises : 106 jours concernent la défaillance de la société SPB, 78 jours concernent la défaillance de la société AG Energies Services,
> 55 jours sont imputables à la Covid 19.
Elle rappelle avoir adressé le 13 avril 2021 un chèque d'un montant de 10 229 euros à Mme [E] et à M. [C] pour les indemniser des 164 jours de retard dans la livraison. Ces derniers contestent les causes d'exonération invoquées par la société Khor Immo.
Le contrat précise que 'Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les évènements suivants :
* les intempéries retenues par le maître d'oeuvre justifiée par les relevés météorologiques de la station la plus proche' :
La société Khor Immo considère que 119 jours de retard sont imputables aux intempéries.
Elle verse aux débats une attestation de son maître d'oeuvre M. [U] [T] (sa pièce n°2) établie le 16 février 2021, présentant un tableau pour chaque mois des années 2018 à 2021 mentionnant le nombre de jours où les intempéries ont retardé le chantier. Il précise que 'ce décalage est indiqué en jours ouvrés et suivant les relevés Météo France de la station [Localité 8]'.
Outre cette attestation, la cour observe que la société Khor immo produit un suivi météorologique de Météo France (sa pièce n°14) pour les mois de mai 2018 à décembre 2020 qui vient corroborer le tableau des intempéries dressé par le maître d'oeuvre.
Le décompte des jours de chantier suspendu en raison des intempéries à compter du mois de septembre 2018 ont été de :
25 jours en 2018,
37 jours en 2019,
57 jours en 2020, soit un total de 119 jours.
Le retard de 119 jours pour intempéries est donc justifié et non imputable à la société Khor Immo. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant de la défaillance d'une des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier, contraignant le maître d'ouvrage à faire procéder à son remplacement :
Il n'est pas contestable que la défaillance d'une entreprise sur un chantier de travaux désorganise celui-ci par la nécessité pour le promoteur de trouver une entreprise remplaçante.
La défaillance d'une entreprise n'est susceptible de justifier qu'un temps de retard équivalent au temps nécessaire à son remplacement (Cass. Civ. 3è 21 novembre 2019 n°18-22.797).
Selon l'acte de vente, la maison acquise par M. [Z] [C] et Mme [L] [E] est une maison jumelée dénommée '[X] - D2' et fait partie de la tranche 2.
- S'agissant de l'entreprise SPB (lot plâtrerie, menuiseries intérieures et escaliers)
La défaillance de la société SPB n'est pas contestée. Le constat d'abandon de chantier a été établi par procès-verbal de Maître [V] du 26 juillet 2019 (pièce n°9 des intimés) qui énonce que cette entreprise intervient pour six bâtiments de la tranche 2.
L'huissier indique notamment que'le lôt plâtrerie est inachevé et la pose des escaliers non réalisée'. Il communique une photo dudit logement - le logement D2 - maison de droite de plain-pied - (photo 22) et constate en page 20 que : ' dans le garage, les murs sont pour partie recouverts de plaques de plâtre partiellement jointées et pour partie constitués en parpaings bruts. Il en va de même pour celles posées en plafond' (photo 23). Il poursuit : 'Entre ce garage et le couloir de l'entrée, M. [T] me précise que la séparation devrait s'effectuer au moyen d'une porte de type ISO. Je note l'absence de toute porte et de dormant, l'ouverture laissant apparaître les plaques de plâtre non jointées et l'ossature métallique (photo 25). À gauche de cette ouverture, il existe une gaine technique devant recevoir le tableau électrique. À cet instant, M. [T] me déclare qu'elle a été déclarée non conforme à la Règlementation Thermique (RT) 2012 et au plan de l'architecte en raison de l'absence d'isolation (photos 26-27-28). À l'intérieur du logement, en plafond, je relève l'absence de toute trappe que ce soit dans le couloir desservant les chambres et la salle de bains ou dans les autres pièces (photo 29). Dans le garage, sont stockées cinq portes. La fourniture du béquillage est manquante que ce soit à proximité des portes ou à l'intérieur du logement'.
La défaillance de cette entreprise a donc bien retardé la construction de la maison de Mme [L] [E] et M. [Z] [C].
La société SPB a fait l'objet de trois mises en demeures les 6, 28 juin et 12 juillet 2019 visées dans la lettre portant résiliation du contrat du 19 septembre 2019 (pièce n°3 de la société Khor Immo).
La cour considère cependant que la résiliation du marché aurait dû être prononcée dans les 8 jours suivant le constat d'abandon de chantier du 26 juillet 2019, soit le 3 août 2019. Ainsi, le délai supplémentaire de 47 jours - entre le 3 août 2019 et le 19 septembre 2019 (date de la lettre portant résiliation du contrat) est imputable à la société Khor Immo. En revanche, il ne saurait être imputé à la société Khor Immo les 59 jours de retard compris entre le 6 juin 2019, date de la première mise en demeure et le 3 août 2019, ce retard étant imputable à la société SPB. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
- S'agissant de la société AG Energies Services (lot plomberie)
La défaillance de cette entreprise a été constatée par procès-verbal de Maître [V] du 10 juin 2020 (pièce n°7 de l'appelante), après les mises en demeure adressées les 15 mai et 22 mai 2020.