MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il est établi que M. [M] a reçu la notification de l'ordonnance critiquée à compter du 24 mars 2026, date de la décision.
En conséquence, l'appel interjeté et reçu le 27 mars 2026 à 15 h 39 est nécessairement recevable.
Sur le délai de délivrance du certificat médical des 24 heures :
L'appelant considère que c'est à tort que le juge a estimé qu'« il résulte de l'examen des pièces de la procédure, que le certificat de 24 heures a été établi dans des conditions répondant aux exigences légales », alors qu'en l'espèce, il est constant que M. [M] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État le 14 mars 2026 à 12h30, et que le certificat médical de 24 heures, qui aurait dû être établi le 15 mars avant 12h30, n'a été établi que le 17 mars 2026 à 19h33.
Il estime que ce retard de plus de 55 heures a porté une atteinte concrète à ses droits.
Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Par ailleurs, il résulte de l'article L 3216-1 du même code que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, un premier certificat médical, justifiant de la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte, a été délivré le 13 mars 2026 à 11 h 43 par le docteur [I].
L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté d'admission le 14 mars 2026.
Un certificat médical a également été délivré par le docteur [F] 14 mars 2026 à 9 h 25.
Un certificat médical portant l'intitulé de "certificat médical de 24 heures" a été délivré par le Dr [T] le 17 mars 2026 à 19 h 33.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le certificat médical portant le titre des 24 heures a été délivré postérieurement audit délai à compter de la décision d'admission, deux certificats médicaux, concluant à la nécessité de l'admission en soins psychiatriques, ont été délivrés dans le délai de 24 heures précédant l'admission du 14 mars 2026.
En conséquence, compte tenu du suivi du patient et de la nécessité avérée de la poursuite des soins, il n'est pas démontré qu'il en soit résulté une atteinte aux droits de la personne.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'information des membres de sa famille :
L'appelant considère que c'est à tort que le premier juge a estimé que « les mentions concernant l'information d'un membre de la famille de Monsieur X se disant [L] [M] sont suffisantes », alors que le préfet prétend avoir informé un membre de la famille par une formule stéréotypée dans sa requête, sans préciser quelle personne a été informée et sans produire le courrier, et qu'une telle absence d'information a concrètement porté atteinte aux droits de ce dernier.
L'article L. 3213-9 du CSP dispose que « Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (...) 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; ».
En l'espèce, il est précisé aux termes de la requête du préfet de police de Paris en poursuite de l'hospitalisation de l'intéressé, que l'information des personnes proches " a été réalisée par courriers du 14 mars 2026".
Or compte tenu de l'indication de la date des courriers, il ne peut être considéré que ladite mention est stéréotypée.
Il résulte au contraire desdites indications que le préfet fournit les informations suffisantes pour justifier des diligences d'information aux personnes de la famille effectuées le jour même de l'admission de M. [M].
Il n'est donc pas établi que les dispositions de l'article L. 3213-9 susvisé n'auraient pas été respectées et qu'une atteinte aurait été portée à ses droits.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 18 mars 2026 :
Selon l'appelant, ni le certificat médical de 72 heures ni l'arrêté du 18 mars 2026 maintenant la forme de l'hospitalisation complète ne satisfont pas aux exigences de motivation requises au regard de la sûreté des personnes et de la préservation de l'ordre public, puisqu'ils ne mentionnent pas de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public.
L'article L 3213-1, II du CSP dispose :
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
En l'espèce, l'arrêté du 18 mars 2026 vise expressément l'arrêté du 14 mars 2026, lequel expose de manière détaillée non seulement les troubles mentaux mais également les circonstances compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public, en particulier le jet par la fenêtre de son appartement d'objets dangereux accompagné de vociférations.
Compte tenu de ces circonstances et du fait que le Dr [T] fait état, aux termes du certificat médical des 72 h ci-dessus visé, de la sthénicité du patient jugulée par la sédation, l'arrêté du 18 mars 2026 et les pièces sur lequel il se fonde caractérisent les troubles mentaux et les risques pour la sûreté des personnes ou d'atteinte à l'ordre public.
Dès lors, l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral du 18 mars 2026 n'est pas établie.
Sur les notifications des arrêtés du 14 et 18 mars 2026 :
Le conseil de l'appelant estime que la décision d'admission n'a vraisemblablement pas été notifiée, et qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés de notification de la décision de maintien mentionnent que l'état de santé de M. [M] ne permettent pas la notification des arrêtés, alors qu'il ressort de la procédure d'isolement que le 23 mars 2026, l'état de santé de ce dernier permettait la notification de la décision du JLD.
Il considère que l'absence de notification de l'arrêté de maintien ne peut être sérieusement justifié par l'état de santé de M. [M].
Les alinéas 2 et suivants de l'article L. 3211-3 du code de santé publique prévoient que :
« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L.