EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [J] [C], mineure née le 10 décembre 2008 à Etampes (91), dont l'autorité parentale a été déléguée à l'Aide sociale à l'enfance, placée sous l'autorité du président du conseil départemental de l'Essonne par jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 11 octobre 2021, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 16 mars 2026, par décision du représentant de l'Etat en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 13 mars 2026, établi lors de l'admission de Mme [D] [J] [C], indique " avoir constaté les troubles suivants :
- troubles du comportement à type d'impulsivité,
- plusieurs actes d'auto agressivité,
- aucune observance du traitement, absence de critique du geste et du comportement
Ce patient souffre de troubles mentaux manifestes nécessitant des soins et met en danger imminent la sûreté des personnes. Son état nécessite une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans un service de psychiatrie habilité par la loi du 5 juillet 2011, pour y recevoir des soins permanents, au titre de l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique. Un examen somatique complet a été pratiqué et ne contre-indique pas les soins psychiatriques."
Par requête du 17 mars 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2]-[Localité 3] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [D] [J] [C].
Mme [D] [J] [C] a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2026.
Le certificat de situation établi le 31 mars 2026 par le Dr [U] [S] suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et indique :
"Patiente actuellement stable sur le plan comportemental, mais présente une forte impulsivité avec un risque de passage à l'acte auto et hetero agressif important, elle présente une intolérance à la frustration et des difficultés de gestion de ses émotions, Son adhésion aux soins reste très fragile, et sa conscience des troubles également. Nécessite la poursuite de la prise en charge sous la forme de l'hospitalisation complète au vu des troubles constatés".
Par avis du 2 avril 2026, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [J] [C] au regard de sa minorité et, en conséquence, à la confirmation de l'ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026 à 9 h 30.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 31 mars 2026, Mme [J] [C] a déclaré "ne pas souhaiter se rendre au tribunal".
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de l'intéressée.